Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03789 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAUJ
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1
08 novembre 2023
N°22/05470
[V]
C/
[X]
[13] '[13]'
Grosse délivrée le 11/09/ 2024 à
Me PERICCHI
Me JULIEN-PLANTEVIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
APPELANTE :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [X] assisté de son curateur l'ATG du Gard
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[13] '[13]' curateur de [J] [X] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 14], prise en la personne de [H] [B] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 juin 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 11 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] et Madame [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 1980 sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2007, la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage a été attribuée à l'épouse à titre gratuit, l'époux se voyant attribuer la jouissance de la maison de [Localité 17] (bien propre), et l'époux a été condamné à verser à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 700 euros. Par ailleurs Maître [I], notaire à [Localité 9], a été désigné en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
À compter du 30 juin 2008, Monsieur [X] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par jugement du 25 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Nîmes a notamment prononcé le divorce des époux, fixé la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux, et condamné Monsieur [X] à payer à Madame [V] une prestation compensatoire de 100.000 euros.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la présente juridiction en date du 4 septembre 2013, et par arrêt du 4 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [X].
Les ex-époux n'étant pas parvenus au partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [X], assisté de son curateur, a fait assigner Madame [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement rendu contradictoirement le 8 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- dit que la demande de Madame [O] [V] au titre de l'article 122 du code de procédure civile est irrecevable,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Monsieur [J] [X] et Madame [O] [V],
- désigné pour y procéder Maître [R] [T], Notaire à [Localité 9] [Adresse 2] auquel copie de ce jugement sera adressée,
- désigné en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission,
- dit que l'actif à partager est composé :
- D'une maison d'habitation sise à [Localité 9] [Adresse 1],
- De 2 terrains à [Localité 17] cadastrés section D [Cadastre 4] lieudits [Localité 16] et section D n° [Cadastre 11] lieudits [Localité 16],
- Des avoirs bancaires de Monsieur [J] [X] et de Madame [O] [V] (comptes personnels et comptes-joints) à la date de l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 novembre 2017,
- Du fonds de commerce librairie, papeterie, presse, jeux acquis pour un montant de 115.000 €,
- Les sommes perçues dans le cadre de la transaction [12] suite à l'accident de la circulation de Monsieur [J] [X], exceptées celles dédiée aux 2 postes personnels ainsi que la Tierce Personne, étant précisé que faculté sera donnée au notaire pour interroger les fichiers FICOBA et FICOVI afin de connaître les montants disponibles sur l'ensemble des comptes bancaires détenus par le couple et par chacun d'eux à la date de l'ordonnance de non-conciliation et notamment au titre de ces indemnités versées par l'assurance.
- les avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 8 novembre 2007, Ces éléments font partie de l'actif commun et devront être intégrés dans l'état liquidatif du Notaire.
- dit que le passif commun est composé du :
- Prêt immobilier n°58193901 8PR souscrit auprès du [19],
- débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d'intégrer le crédit aux fonctionnaires dans le passif commun,
- dit que Madame [O] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme mensuelle de 920 € à compter du 6 décembre 2017 jusqu'au jour du partage ou la libération effective des lieux,
- débouté Monsieur [J] [X] de sa demande au titre du véhicule et des meubles meublants,
- dit que Monsieur [J] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du prêt [19] n°581939018PR sous réserve de justifier des montants effectivement réglés devant le notaire commis,
- dit que la demande de récompense formulée par Monsieur [J] [X] au titre du mobilier, au titre de l'indemnité d'occupation, au titre du véhicule est sans objet,
- débouté Monsieur [J] [X] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté au titre des sommes que la communauté aurait perçues dans le cadre de la transaction [12],
- débouté Madame [O] [V] de sa demande relative aux taxes foncières depuis 2008,
- dit que la demande de Madame [O] [V] au titre de la prestation compensatoire est sans objet,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 7 décembre 2023, Madame [V] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
- dit que l'actif à partager est composé :
- Des avoirs bancaires de Monsieur [J] [X] et de Madame [O] [V] (comptes personnels et comptes-joints) à la date de l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 novembre 2017,
- Du fonds de commerce librairie, papeterie, presse, jeux acquis pour un montant de 115.000 €,
- Les sommes perçues dans le cadre de la transaction [12] suite à l'accident de la circulation de Monsieur [J] [X], exceptées celles dédiée aux 2 postes personnels,
- débouté de la demande de Madame [V] relative aux taxes foncières depuis 2008,
- demande au titre de la prestation compensatoire sans objet.
Par ses dernières conclusions remises le 15 mai 2024, Madame [V] demande à la cour de :
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a inclus dans l'actif de communauté les avoirs et actifs à compter de l'Ordonnance de non conciliation en date du 08/11/2017, inclus la somme de 115.000 euros de la SARL [21], le poste tierce personne de l'indemnisation de M. [X], ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de remboursement de la taxe foncière, et dit n'y avoir lieu à inclure dans la liquidation le montant de la prestation compensatoire.
- Statuant à nouveau,
- Rectifier l'erreur matérielle de la date de l'Ordonnance de non conciliation du 08/11/2017 avec celle du 08 novembre 2007,
- Ordonner que le fonds de commerce ne fait plus partie de l'actif de communauté pour avoir été radié en 2012 et n'a pas à être inclus dans l'actif de communauté,
- Ordonner que le poste de préjudice tierce personne doit être qualifié de bien commun et non de bien propre de Monsieur [X],
- Condamner Monsieur [X] et l'ATG son tuteur au remboursement de la moitié des taxes foncières et de l'assurance habitation payées intégralement par Mme [V] de 2008 à ce jour,
- Ordonner que le montant de la prestation compensatoire d'un montant de 100.000 euros, montant à parfaire avec la majoration des intérêts de retard, doit être inclus dans la liquidation de communauté comme étant une créance de Mme [V] sur Mr [X],
- Débouter Monsieur [X] de son appel incident concernant les meubles meublants, le véhicule, le prix de vente de la maison de [Localité 24], le crédit foncier,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande d'inclure dans l'actif de communauté les meubles meublants, le véhicule, le prix de vente de la maison de [Localité 24], et de l'avoir débouté de sa demande d'inclure dans le passif de communauté l'emprunt du crédit aux fonctionnaires,
- Condamner Monsieur [X] et l'ATG son tuteur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Par ses dernières conclusions remises le 5 juin 2024, Monsieur [X] demande à la cour de :
Vu l'appel de Madame [V] cantonné aux chefs de demandes expressément critiqués, à savoir:
'-dit que l'actif à partager est composé:
*des avoirs bancaires de [J] [X] et de [O] [V] (comptes personnels et comptes joints) à la date de l'ordonnance de non conciliation le 8 novembre 2017
*du fonds de commerce librairie, papeterie, presse, jeux acquis pour un montant de 115.000€
*des sommes perçues dans le cadre de la transaction [12] suite à l'accident de la circulation de [J] [X], exceptées celles dédiées aux 2 postes personnels ainsi que la tierce personne
-Déboute [O] [V] de sa demande relative aux taxes foncières depuis 2008
-Dit que la demande [O] [V] au titre de la prestation compensatoire est sans objet'
Vu l'appel incident de [J] [X] et de l'ATG concernant
-le véhicule automobile, des meubles meublants pour une valeur de 20.000€, du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 24] pour un montant de 285.000€ devant être pris en compte au titre de l'actif communautaire
-du crédit des fonctionnaires au titre du passif commun et qu'à ce titre il sera créancier de l'indivision post communautaire
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable la demande de MM [V] au titre de l'article 122 du CPC,
-ordonner les opérations de compte liquidation et partage entre [J] [X] et [O] [V],
-désigné Me [R] [T] notaire et désigné le 1er Vice Président du Pôle Famille en qualité de juge commis,
-Dit que le notaire commis pourra interroger le FICOBA et le FICOVI pour les besoins de sa mission,
-dit que l'actif à partager est composé d'une maison d'habitation sise à [Localité 9] [Adresse 1], de 2 terrains à [Localité 17] cadastrés D [Cadastre 4] lieudits [Localité 16] et section D n°[Cadastre 11] LIEUDITS [Localité 16], des avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 8
novembre 2007, qui font partis de l'actif commun et devront être intégrés dans l'état liquidatif du Notaire,
-dit que le passif commun est composé du prêt immobilier CRCA n°581939018 PR,
-dit que Mme [V] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post communautaire de la somme mensuelle de 920€ à compter du 6 décembre 2017 jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux,
-dit que [J] [X] est créancier de l'indivision post communautaire au titre du prêt [18] sous réserve de justifier des montants effectivement réglés,
-dit que la demande de récompense [J] [X] pour le mobilier, le véhicule et l'indemnité d'occupation est sans intérêt,
-déboute [J] [X] de sa demande de récompense au titre des sommes perçues par la transaction [12],
-renvoie les parties à poursuivre les opérations de compte , liquidation et partage devant le notaire commis,
- Donner acte de l'erreur matérielle que l'ordonnance de non conciliation est en date du 8 novembre 2007,
Débouter [O] [V] de son appel:
- La Cour déboutera MM [V] de sa demande d'exclusion du fonds de commerce de l'actif à partager,
Ordonner que le fonds de commerce appartienne à l'actif commun à partager,
- La Cour déboutera MM [V] de son appel concernant la prise en considération du poste tierce personne dans l'actif commun
Ordonner que seule l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle pour un montant de 257.355 € constitue un actif de communauté
Ordonner que le solde de l'indemnisation pour un montant de 506.610€ constituent des biens propres de [J] [X]
- La Cour déboutera MM [V] de sa demande de prise en compte des taxes foncières qu'elle a réglées de 2008 à ce jour et de l'assurance maison
Ordonner que seront pris en compte seules les taxes foncières de 2015 à ce jour
Recevoir l'appel incident de [J] [X] et de l'ATG :
-Ordonner que le véhicule immatriculé BC 743 GQ, les meubles meublants et le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 24] pour un montant de 285.000€ soient pris en compte dans l'actif à partager,
-Ordonner que le crédit aux fonctionnaires [15] sera inscrit au passif de la communauté,
- Ordonner que [J] [X] sera créancier de l'indivision post communautaire au titre de ce prêt,
- Condamner MM [V] aux entiers dépens de 1ere instance et d'appel et à 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la composition de l'actif commun :
1.1/ Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement quant à la date de l'ordonnance de non-conciliation :
Les parties forment toutes deux la demande de rectification de l'erreur matérielle relative à la date à laquelle les avoirs et actifs bancaires des époux doivent être retenus pour être intégrés à l'actif de communauté, le premier juge ayant indiqué, par erreur de plume, qu'il s'agissait du 8 novembre 2017 alors que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 novembre 2007.
Il convient de faire droit à cette demande.
1.2/ Sur le fonds de commerce :
Le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [X] d'intégrer à l'actif de communauté le fonds de commerce de papeterie-tabac acquis le 22 novembre 2006 par Madame [V], s'agissant d'un acquêt, bien commun.
Madame [V] conclut à l'infirmation de ce chef, faisant valoir que le fonds de commerce, créé en novembre 2006, en toute connaissance de Monsieur [X] intervenu à la constitution des statuts de la société, ne peut être intégré à l'actif de communauté puisqu'il n'existe plus pour avoir été radié du registre du commerce et des sociétés d'Avignon au cours du mariage, à savoir en 2012.
Monsieur [X] sollicite au contraire la confirmation de ce chef, faisant valoir que le fonds de commerce, acquis par l'épouse le 27 décembre 2006 au prix de 103.500 euros constitué de fonds communs, existait à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 8 novembre 2007. Il conteste avoir été informé de cette acquisition, indiquant avoir subi son accident de la circulation le 25 février 2001 et n'avoir été placé sous mesure de protection que le 30 juin 2008 de sorte qu'il n'avait à l'époque aucune possibilité de comprendre son intervention lors de la création des statuts en novembre 2006.
- SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
La cour observe liminairement que le débat instauré par les parties sur le point de savoir si le fonds de commerce a été acquis par Madame [V] en pleine connaissance ou non de l'époux n'est d'aucun emport.
Il est constant, au vu des pièces produites, que :
- par acte du 22 novembre 2006, Madame [V] et la fille du couple [Y] [X] ont constitué une SARL, dénommée [21], au capital social de 1.000 euros, Madame [V] détenant 20 parts correspondant à un apport de 200 euros, et [Y] [X] 80 parts correspondant à un apport de 800 euros, Madame [V] étant désignée en qualité de gérante de la société pour une durée indéterminée,
- la SARL a été immatriculée au RCS le 7 décembre 2006,
- par acte du 27 décembre 2006, cette SARL, représentée par sa gérante, a acquis un fonds de commerce librairie-papeterie-presse-jeux situé et exploité au centre commercial Champion d'[Localité 20], moyennant le prix de 115.000 euros payé comptant par l'acquéreur, de ses deniers personnels,
- au jour de la dissolution de la communauté, soit au 8 novembre 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation, aucun changement n'était intervenu quant à la société et au fonds de commerce,
- selon l'extrait du répertoire SIRÈNE au 13 février 2024, l'établissement a été fermé le 16 juin 2010.
Madame [V] ne conteste pas le caractère commun des fonds ayant permis l'acquisition du fonds de commerce. Sur le relevé du compte joint produit par Monsieur [X], deux chèques ont été débités pour 103.500 et 4.600 euros le 3 janvier 2007.
C'est donc à bon droit que le premier juge a intégré le fonds de commerce à l'actif de communauté. Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Aucune des parties ne produit d'élément quant au devenir du fonds de commerce après sa fermeture ni quant au devenir de la SARL. Il appartiendra aux parties de produire au notaire commis tous éléments à cet égard.
1.3/ Sur les meubles meublants :
Le premier juge a débouté Monsieur [X] de sa demande de voir intégrer à l'actif de communauté les meubles meublants par lui évalués à 20.000 euros, retenant que la consistance précise du mobilier n'était pas déterminée et qu'il résultait des factures d'achat produites qu'il s'agissait de meubles n'ayant qu'une valeur d'usage, ayant plus de 20 ans, de sorte qu'ils ne pouvaient avoir qu'une valeur quasiment nulle, étant rappelé qu'ils devaient être évalués à la date la plus proche possible du partage.
Monsieur [X] sollicite l'infirmation de ce chef, rappelant que Madame [V] a obtenu l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, produit les factures portant sur l'acquisition de mobilier neuf, dont certains de qualité, et que la villa fait 135 m² habitables. Il fait état de ce que l'appelante est responsable du retard pris dans les opérations de liquidation. Enfin il fait valoir qu'en l'absence d'inventaire, il convient de retenir une somme forfaitaire de 20.000 euros.
Madame [V] demande au contraire la confirmation du jugement sur ce point, estimant l'appréciation du premier juge parfaitement fondée.
- SUR CE :
En vertu de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers. Il en résulte que la date d'évaluation des biens communs est la date la plus proche du partage, soit la date de jouissance divise.
Ainsi, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage.
Pour autant ainsi que l'a retenu le premier juge, la valeur de ce mobilier est aujourd'hui nulle du fait de la vétusté, s'agissant de mobilier d'usage, acquis auprès d'enseignes de mobilier de moyenne gamme il y a plus de vingt ans.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
1.4/ Sur le véhicule Peugeot 206 :
Monsieur [X] a été débouté de sa demande de voir porter le véhicule à l'actif de communauté, le premier juge relevant qu'aucun document relatif à un quelconque véhicule n'était produit aux débats et que les explications du demandeur étaient sommaires.
L'intimé, formant appel incident de ce chef, expose que Madame [V] produit désormais devant la cour la carte grise afférente à ce véhicule immatriculé pour la première fois le 29 juin 2007 au nom de l'épouse, sollicitant que sa valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation soit retenue.
Madame [V] s'y oppose en indiquant qu'elle ne détient plus ce véhicule qui, en tout état de cause, n'a plus de valeur vénale, ayant été cédé pour destruction.
- SUR CE :
Madame [V] verse aux débats d'une part la carte grise du véhicule Peugeot 206 immatriculé pour la première fois le 29 juin 2007, barrée de la mention 'cédé pour destruction le 09/06/2022" ainsi que le certificat de cession de ce véhicule portant la même date indiquant qu'il a été cédé pour destruction à un professionnel de la destruction des véhicules hors d'usage.
Etant rappelé que, comme déjà indiqué, la valeur des biens communs doit être fixée à la date de la jouissance divise, il n'y a pas lieu d'intégrer ce véhicule à l'actif de communauté.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande à ce titre.
1.5/ Sur l'indemnisation de Monsieur [X] au titre de l'accident de la circulation subi le 25 février 2001 :
Le premier juge a :
- fixé à l'actif de communauté à partager les sommes perçues dans le cadre de la transaction [12] suite à l'accident de la circulation de Monsieur [X], à l'exception des sommes dédiées aux deux postes personnels et de la tierce personne, en donnant faculté au notaire d'interroger les fichiers FICOBA et FICOVI afin de connaître les montants disponibles sur les comptes bancaires au jour de l'ordonnance de non-conciliation, notamment au titre de ces indemnités versées par l'assurance,
- débouté Monsieur [X] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté au titre des sommes que la communauté aurait perçues dans le cadre de la transaction [12].
Madame [V] sollicite l'infirmation quant au poste d'indemnisation tierce personne, estimant que le premier juge a à tort estimé qu'il s'agissait de fonds propres de l'époux.
Elle fait valoir que :
- dans son arrêt de 2013, la cour d'appel de Nîmes a énoncé que ce poste était commun au couple,
- elle a arrêté de travailler en 2001 pour s'occuper de son époux, et ce jusqu'au départ de celui-ci du domicile conjugal en juin 2007, et il fallait bien que la famille puisse vivre décemment,
- de nombreux travaux ont été effectués tant au sein du domicile conjugal qu'au sein du bien immobilier propre de l'époux à [Localité 17], pour un montant total démontré mais non exhaustif de 337.557 euros,
- les époux ont aidé leurs enfants et ont fait des voyages.
Monsieur [X] s'oppose à cette demande, sollicitant reconventionnellement de la cour qu'il soit précisé que :
- seule l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle pour un montant de 257.355 euros constitue un actif de communauté,
- le solde de l'indemnisation pour un montant de 506.610 euros constitue des biens propres du concluant.
Il fait valoir que :
- les termes de la transaction portant sur une indemnité globale de 763.965,30 euros distinguent bien le montant de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle qui a seule un caractère de bien commun puisqu'il s'agit d'un équivalent de salaire ou d'un manque à gagner professionnel, contrairement à la tierce personne et l'aménagement du domicile,
- l'épouse n'a nullement fait office de tierce personne, et l'indemnité à ce titre ne peut s'analyser comme équivalant au salaire de celle-ci,
- les travaux dans le domicile conjugal et l'achat de mobilier ont été financés par la compagnie d'assurance en suite de l'inondation subie en 2002,
- la somme de 506.610 euros de fonds propres a fait l'objet d'un détournement ainsi qu'il résulte des relevés bancaires produits.
Par ailleurs, il conclut expressément à la confirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de récompense au titre des sommes perçues par la transaction [12].
- SUR CE :
La cour n'est saisie, au vu des appels et des prétentions énoncées dans les dispositifs des conclusions, que de la question de la qualification de propres ou communs de partie des fonds perçus par Monsieur [X] en suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 25 février 2001, à savoir les sommes reçues au titre de l'ITT, de la gêne dans la vie courante, de l'IPP, du capital au titre de la tierce personne, et de l'aménagement du domicile.
Les parties s'accordent en effet devant la cour pour la qualification, opérée par le jugement et non contestée par les parties, de bien propre de Monsieur [X] s'agissant de la somme de 100.000 euros correspondant aux postes personnels (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel), et de bien commun s'agissant de la somme de 257.355 euros correspondant au capital versé au titre de l'incidence professionnelle.
Aux termes de l'article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral.
De jurisprudence constante, il y a lieu de distinguer entre l'indemnité compensant un préjudice personnel, corporel ou moral, qui ressort de la catégorie des propres par nature, et l'indemnité compensant un préjudice matériel ou économique, qui est d'une nature commune parce qu'elle se substitue aux revenus du travail qui tombent en communauté.
Le sort de l'indemnité, propre ou commune, dépend donc de la nature du dommage qu'elle a pour objet de réparer.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de transaction entre la compagnie d'assurance [12] et Monsieur [X] en date du 25 septembre 2006 que celui-ci a perçu une indemnité de 763.965,30 euros, se décomposant ainsi :
1) Postes soumis à recours :
- ITT : 34 mois salaire 1.250 € mensuel, soit 42.500 €
- gêne dans la vie courante ; 34 mois à 600 €, soit 20.400 €
- IPP : 80%, 2.300 € du point, soit 184.000 €,
- incidence professionnelle, sur la base d'un salaire annule de 15.000 €, soit un capital de 257.355 euros,
- tierce personne, sous forme de capital : 526.033,62 €,
- aménagement du domicile : 83.000 € (déjà indemnisé par transaction provisionnelle)
- soit un total soumis à recours de 1.113.288,60 €,
- à déduire créance de la [22] (salaire + rente accident du travail) = 449.323,31 €,
- solde : 663.965,30 €,
2) Postes personnels :
- pretium doloris : 30.000 €
- préjudice esthétique : 20.000 €
- préjudice d'agrément : 30.000 €
- préjudice sexuel : 20.000 €,
- sous-total : 100.000 €,
Total global : 763.965,30 € (dont provisions à déduire de 220.268 €)
solde net : 543.697,30 €.
Constituent des propres de Monsieur [X] :
- l'indemnité de 184.000 euros au titre de l'IPP, laquelle ne tend qu'à la réparation du préjudice corporel,
- l'indemnité au titre de la gêne dans la vie courante d'un montant de 20.400 euros, réparant l'atteinte à l'intégrité physique,
- la tierce personne pour 526.033,62 euros, qui ne constitue pas un substitut de salaire et est exclusivement attachée à la personne au titre de l'aide indispensable consécutive à sa perte d'autonomie, l'emploi ultérieur des fonds versés à ce titre n'étant pas susceptible de modifier la nature propre du bien mais relevant éventuellement du régime des récompenses.
Constituent au contraire des fonds communs, outre la somme de 257.355 euros correspondant au capital versé au titre de l'incidence professionnelle :
- la somme de 83.000 euros reçue au titre de l'aménagement du domicile, bien commun,
- l'indemnité de 42.500 euros au titre de l'ITT, destinée à compenser la perte de revenus.
En conséquence, le jugement sera :
- confirmé en ce qu'il a exclu des sommes perçues dans le cadre de la transaction [12] suite à l'accident de Monsieur [X] devant être intégrées à l'actif de la communauté, la somme de 100.000 euros au titre des postes personnels et la somme de 526.033,62 euros au titre de la tierce personne,
- infirmé en ce qu'il a inclus dans les sommes perçues dans le cadre de la transaction [12] devant être intégrées à l'actif de la communauté, la somme de 184.000 euros au titre de l'IPP, et la somme de 20.400 euros au titre de la gêne dans la vie courante.
1.6/ Sur le prix de vente de la maison de [Localité 24] :
En première instance, Monsieur [X] sollicitait que soit intégré à l'actif de la communauté le prix de la vente du bien commun sis à [Localité 24], intervenue le 16 décembre 2005, d'un montant de 285.000 euros, demande à laquelle Madame [V] s'opposait en prétendant que les fonds avaient été dépensés par la communauté.
Le dispositif du jugement ne précise pas le sort réservé à cette demande, mais indique que l'actif à partager est composé des avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 8 novembre 2007.
Le premier juge a, dans sa motivation, relevé que :
- il n'était pas contesté que le bien avait été vendu le 16 décembre 2005 au prix de 285.000 euros,
- aucun document relatif au bien vendu et aucun relevé bancaire n'étaient produits, de sorte qu'il était impossible de déterminer les montants des avoirs à la date des effets du divorce, soit au 8 novembre 2007,
- il convenait d'interroger les fichiers FICOBA et FICOVI pour connaître les avoirs détenus par les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, cette faculté étant donnée au notaire commis.
Devant la cour, Monsieur [X] forme la même demande que devant le premier juge, faisant valoir que :
- les époux ont acquis un immeuble à [Localité 24] le 22 juin 2005 au prix de 161.871 euros, financé par un crédit de 176.000 euros remboursable par menusalité de 1.163,26 euros sur 22 ans,
- l'immeuble a été vendu le 16 décembre 2005 pour 285.000 euros sans que le crédit ne soit soldé,
- il a seul assumé le remboursement de ce crédit jusqu'au 10 février 2022, date du règlement du solde,
- contrairement à ce que prétend Madame [V], cette somme n'a pu être dépensée par la communauté qui disposait des fonds reçus de l'AGF et des fonds reçus de l'assureur en suite de l'inondation.
Madame [V] conclut au rejet en faisant état de l'absence de tout élément produit par Monsieur [X].
- SUR CE :
Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, l'absence de pièces ne permet pas de connaître le sort réservé au prix de vente de l'immeuble d'un montant de 285.000 euros. Les quelques relevés bancaires produits par Monsieur [X] n'établissent rien à cet égard.
En l'état de la méconnaissance de l'emploi des fonds communs tirés du prix de vente de l'immeuble du 16 décembre 2005, date de sa vente selon les parties (aucun élément n'étant produit à ce titre), jusqu'au 8 novembre 2007, date de la dissolution de la communauté, il ne peut être fait droit, en l'état, à la demande de Monsieur [X] de fixer à l'actif de communauté le montant de 285.000 euros.
Il appartiendra à Monsieur [X] de se positionner sur ce point lors de la poursuite des opérations de liquidation partage, une fois connus les avoirs bancaires des parties à la date du 8 novembre 2007.
Il sera ajouté au jugement sur ce point, en l'absence de mention à ce titre dans le dispositif.
2/ Sur les demandes formées par Monsieur [X] au titre du prêt 'crédit aux fonctionnaires' :
Le premier juge a débouté Monsieur [X] de sa demande de voir inscrire au passif de la communauté un crédit aux fonctionnaires n°300006356, relevant que le seul document produit, à savoir un courrier de la [15] d'août 2007 signifiant un défaut de paiement pour le prélèvement d'août 2007, ne permettait pas de connaître la date de souscription de ce prêt et ne permettait donc pas de déterminer s'il devait être intégré au passif commun.
Monsieur [X] forme appel incident de ce chef, tandis que Madame [V] conclut à la confirmation.
En outre, il sollicite pour la première fois devant la cour qu'il soit dit qu'il est créancier de l'indivision post-communautaire au titre de ce prêt.
- SUR CE :
Monsieur [X] ne fournit aucune explication quant aux circonstances et à la date de souscription de ce prêt, dont le montant reste inconnu. Il produit devant la cour la seule même pièce que celle produite en première instance.
Il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
La demande de fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de ce prêt ne saurait prospérer en l'absence de tout élément fondant cette prétention.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
3/ Sur la demande de Madame [V] au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation :
Le juge aux affaires familiales a débouté Madame [V] de sa demande de fixation de créance au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien commun depuis 2008, au motif qu'elle ne versait aux débats aucun élément justifiant sa prétention (ni avis d'imposition, ni justificatif des règlements).
Madame [V] formant appel de ce chef, demande à la cour de condamner Monsieur [X] et son tuteur au remboursement de la moitié des taxes foncières et de l'assurance habitation payées intégralement par elle de 2008 à ce jour.
Monsieur [X] conclut à la prise en compte du seul paiement des taxes foncières de 2015 à 2023 au vu des pièces produites par Madame [V] en appel et demande à la cour de constater qu'aucune pièce n'est versée aux débats s'agissant de l'assurance habitation.
- SUR CE :
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que les règlements des taxes foncières et de l'assurance habitation constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble.
Les pièces produites devant la cour par Madame [V] étant insuffisantes à fonder sa prétention, il lui appartiendra de produire devant le notaire non seulement le justificatif de l'intégralité des montants des taxes foncières à compter de l'année 2008 et des appels de primes d'assurances à compter de la même année, mais encore les justificatifs des règlements par elle opérés à ces titres.
Le jugement est infirmé sur ce point, et il y est ajouté s'agissant de l'assurance habitation qui n'avait pas fait l'objet d'une demande devant le premier juge.
4/ Sur la demande de Madame [V] au titre de la prestation compensatoire :
Le premier juge a estimé sans objet la demande de Madame [V] tendant à voir dire que sa créance s'élève à 100.000 euros au titre de la prestation compensatoire, à parfaire avec les intérêts de retard.
Formant appel de ce chef, Madame [V] demande à la cour de dire que le montant de la prestation compensatoire de 100.000 euros outre majoration des intérêts de retard doit être inclus dans la liquidation de communauté comme étant une créance de la concluante sur Monsieur [X].
Monsieur [X] reste taisant sur ce point.
- SUR CE :
La demande formée par Madame [V] devant le premier juge était sans objet, point n'étant besoin de constater qu'elle disposait d'une créance au titre de la prestation compensatoire.
Devant la cour, Madame [V] sollicite désormais qu'il soit dit que le montant de la prestation compensatoire doit être inclus dans la liquidation de communauté comme une créance dont elle bénéficie contre Monsieur [X].
Cette demande reste tout autant sans objet, la liquidation partage englobant évidemment, sans qu'il soit besoin de le préciser, la créance que peut détenir une partie contre l'autre en exécution d'une décision judiciaire, y compris lorsqu'il s'agit d'un capital alloué au titre de la prestation compensatoire avec intérêts de droit.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5/ Sur les autres demandes :
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé quant aux dépens, aucune des parties n'ayant relevé appel de la décision sur ce point et leurs demandes respectives à ce titre ne pouvant en conséquence être admises.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en son dispositif quant à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
En conséquence, dit que le chef du dispositif en page 14 ainsi libellé
'- Des avoirs bancaires de Monsieur [J] [X] et de Madame [O] [V] (comptes personnels et comptes-joints) à la date de l'ordonnance de non-conciliation en date du 08 novembre 2017"
est remplacé par le chef suivant :
'- Des avoirs bancaires de Monsieur [J] [X] et de Madame [O] [V] (comptes personnels et comptes-joints) à la date de l'ordonnance de non-conciliation en date du 08 novembre 2007"
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'actif à partager est composé des sommes perçues dans le cadre de la transaction [12] suite à l'accident de la circulation de Monsieur [X], exceptées celle dédiée aux deux postes personnels ainsi que la tierce personne, étant précisé que faculté sera donnée au notaire pour interroger les fichiers FICOBA et FICOVI afin de connaître les montants disponibles sur l'ensemble des comptes bancaires détenus par le couple et par chacun d'eux à la date de l'ordonnance de non-conciliation et notamment au titre de ces indemnités versées par l'assurance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l'actif à partager est composé des sommes perçues dans le cadre de la transaction [12] suite à l'accident de la circulation de Monsieur [X], exceptées :
- la somme de 100.000 euros au titre des préjudices personnels,
- la somme de 184.000 euros au titre de l'IPP,
- la somme de 20.400 euros au titre de la gêne dans la vie courante,
- la somme de 526.033,62 euros au titre de la tierce personne,
étant précisé que faculté sera donnée au notaire pour interroger les fichiers FICOBA et FICOVI afin de connaître les montants disponibles sur l'ensemble des comptes bancaires détenus par le couple et par chacun d'eux à la date de l'ordonnance de non-conciliation et notamment au titre de ces indemnités versées par l'assurance,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de créance à son profit à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières depuis 2008,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Madame [V] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières réglées depuis 2008 jusqu'au partage, à charge pour elle de produire au notaire les pièces justificatives des montants de l'impôt et de ses règlements,
Y ajoutant,
Déboute, en l'état, Monsieur [X] de sa demande de voir intégrer à l'actif de la communauté le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 24] d'un montant de 285.000 euros,
Dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire désigné toutes pièces relatives au devenir de ce prix de vente, une fois connus les montants des avoirs bancaires des parties à la date du 8 novembre 2007,
Déboute Monsieur [X] de sa demande de fixation d'une créance à son profit à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit aux fonctionnaires,
Dit que Madame [V] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre des primes d'assurance habitation réglées pour le bien indivis à compter de 2008 jusqu'au partage, à charge pour elle de produire au notaire les pièces justificatives des montants des primes d'assurance et de ses règlements,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,