Tribunal Administratif de Lyon, 19 mars 2025. 2309955
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309955
Date de décision :
19 mars 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
- de faire injonction à la préfète du Rhône de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code, relatif à l'application informatique dite Télérecours : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 12 février 2025 et dont il a été accusé réception, le 17 février 2025, après expiration du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du même code, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique