Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
PF/AM*
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N° RG 22/00764 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBFB
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[R] [J] [B]
C/
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE DU [Localité 5] (MFR)
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[R] [J] [B]
nationalité française, sans emploi,
née le 14 Avril 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DUPOUY, de la S.E.L.A.R.L. 3D AVOCATS, substitué à l'audience par Me Franck DUPOUY, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 08 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F21/00025
d'une part,
ET :
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE DU [Localité 5] (MFR) prise en les personnes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann DELBREL, de la S.E.L.A.R.L. VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [B] a été recrutée par la maison familiale rurale du [Localité 5] (ci-après désignée MFR) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2018 en qualité de secrétaire comptable moyennant une rémunération brute mensuelle de
1416,96 euros.
Après une violente altercation avec le nouveau directeur, M. [H], le 12 mars 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail du 13 mars au 27 mars 2020 renouvelé jusqu'au 15 juillet 2020.
Le 22 juillet 2020, la MSA reconnaissait le caractère d'accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes: " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au
4 décembre 2020 et a été dispensée d'effectuer son préavis payé par l'employeur outre 22 heures d'heures supplémentaires et l'indemnité de licenciement.
Par lettre du 7 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 28 juin 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande afin de contester son licenciement.
Par jugement du 8 septembre 2022, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes et condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2022, Mme [B] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de Mme [B] appelante principale
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 27 juin 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marmande le
8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral au sein de la Maison Familiale Rurale du [Localité 5].
- par conséquent, juger que le licenciement fondé sur l'inaptitude est nul,
- condamner la Maison Familiale Rurale du [Localité 5] à lui payer la somme de
18 608,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement nul
- condamner la Maison Familiale Rurale du [Localité 5] à lui payer la somme de
10 000 euros au titre de l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat quant à la protection de la santé
- condamner la Maison Familiale Rurale du [Localité 5] à lui payer la somme de
1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- condamner la Maison Familiale Rurale du [Localité 5] à lui verser la somme de
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que :
I- sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
A- Sur les agissements répétés
A1.1 : sur la pression constante de M. [H] et la surcharge de travail
A1.1- sur les conditions de travail instaurées par M. [H]
- M. [H] l'empêchait de travailler en raison de son omniprésence comme en atteste Mme [A], salariée
- elle a demandé de l'aide à M. [D], délégué du personnel
- l'employeur explique de façon surréaliste la présence continue de M. [H] dans le bureau des secrétaires
- l'objectif de l'employeur était de faire baisser la masse salariale par des méthodes de " cost-killer " comme en atteste Mme [E], une ancienne collègue, qui avait alerté la DIRRECTE de ses méthodes
- l'employeur était en grandes difficultés financières et M. [H] lui a demandé de noter les jours où elle réalisait la comptabilité
A.1.2- sur la surcharge de travail effective
- l'employeur lui a ajouté la tâche de référente ERASMUS
- le logiciel comptable dysfonctionnait
- elle l'a informé de sa surcharge de travail par courriel du 6 décembre 2019
- une réunion a été reprogrammée le 11 décembre, jour où elle ne travaillait pas
- la formation ERASMUS sur deux jours à [Localité 3] était inadaptée ne correspondant pas à ses besoins administratifs de formation
- le projet ERASMUS n'a jamais été évoqué lors de la réunion du 11 décembre, à laquelle elle n'a pas assisté, contrairement au procès-verbal produit qui est daté du 10 mai 2021 et qui n'est pas signé, ce qui lui enlève toute force probante
- elle produit le courriel du 1er septembre de M. [D] indiquant contradictoirement qu' "il n'a été fait aucun compte-rendu de la réunion"
A.1.3- les propos "rabaissants" de M. [H].
- elle produit les attestations de Mme [A], ancienne salariée de la MFR et de M. [F], agent technique
- le cabinet ADXESA a seulement réalisé des analyses comptables et n'a pas effectué son travail de saisie comptable contrairement à ce que soutient l'employeur
- elle produit son courriel du 12 novembre 2019 adressé au cabinet ADEXSA faisant état de sa surcharge de travail
- elle a travaillé des mercredis matin et tard le soir pour réaliser le travail dans les temps impartis alors qu'il s'agissait d'un jour non travaillé et Mme [F], connaissance et personne de confiance, en atteste
- la fiche de poste produite par l'employeur a été créée de toute pièce comme le démontre le logo qui n'est ni celui de son contrat de travail de 2018 ni d'un courrier de 2018 qu'elle produit
A2- sur le harcèlement moral exercé par un salarié de la MFR
- l'employeur ne l'a pas protégée du harcèlement de M. [Z], trésorier de la MFR qui l'importunait pendant son travail mais aussi en dehors de ses heures de bureau et par téléphone
- elle verse le relevé d'appels téléphoniques et les SMS de M. [Z]
- M. [F] atteste d'une attitude "douteuse "
A3- Sur l'agression verbale du 12 mars 2020 de M. [H] et les insultes qui s'en sont suivies
- elle a aussitôt rapporté les faits au délégué du personnel, M. [D]
- elle a été placée en arrêt de travail par son médecin dès le lendemain
- les faits ont été reconnus comme accident du travail
- son médecin traitant, le docteur [G] l'a orientée vers le docteur [Y], psychiatre
- les certificats médicaux corroborent sa version des faits
- elle produit sa lettre du 20 août 2020 adressée à la DIRRECTE
- elle verse l'attestation de Mme [M], personne étrangère à la MFR, témoin des propos de M. [H] et celle de M. [N], qui atteste dans le même sens
- elle met en doute les attestations de l'employeur en raison de leur lien de subordination
- M. [D] ne les a jamais défendus alors qu'il était délégué du personnel, élu du CSE, comme en attestent M. [L], M. [F] et Mme [E] à titre personnel
- son solde de tout compte a été signé sous la contrainte
A4- le harcèlement moral subi pendant son arrêt maladie pour accident du travail
- elle a reçu le soir même de son arrêt à 22h14, un appel de Mme [V], surveillante de nuit, au sujet de l'inscription d'une élève sur la plateforme parcoursup, ce qui n'était pas de sa compétence mais celle de Mme [T]
- elle en déduit que M. [H] est à l'origine de cet appel inopportun
- M. [H] lui a envoyé des sms les 30 et 31 mars 2020 relatifs aux salaires et pour faire l'éloge de Mme [T]
- elle a été sollicitée par cette dernière à de multiples reprises et produit la liste des appels
- M. [H] la relançait par SMS qu'elle produit
B/ Sur la dégradation de ses conditions de travail
- elle établit le lien de causalité entre l'accident du travail, les agissements de M. [H] et son état de santé qui a conduit à son inaptitude
II- Ses demandes indemnitaires
- sur l'indemnité de licenciement nul :
- elle disposait de deux ans d'ancienneté
- son salaire de référence est de 1550,69 euros
- elle demande une somme de 18 608,30 euros soit un an de salaire
- sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- l'employeur a créé la situation
- elle a alerté le représentant syndical qui n'a pas rempli son rôle et n'a informé personne
- sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- la mauvaise foi de l'employeur est manifeste
II. Moyens et prétentions de la MFR du [Localité 5] intimée sur appel principal
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 14 février 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la MFR du [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 08 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [J] [B] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- débouter Madame [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [J] [B] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la MFR du [Localité 5] fait valoir que:
A- Sur la rupture du contrat de travail
1/ sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
- il a été prononcé sur avis du médecin du travail
2/ sur la tentative inopérante de lui imputer une faute
- elle ne verse aucune preuve et ne produit que sa déclaration d'accident du travail et deux certificats médicaux qui retranscrivent ses propos
- Mme [W], salariée, fait état dans son attestation d'une altercation réciproque
- elle produit l'attestation de M. [D] déclarant qu'il n'a jamais reçu de plainte à l'encontre de M. [H]
- la pression exercée et alléguée concernerait l'ensemble des secrétaires et non elle personnellement
- elle met en cause les témoignages de Mme [A] qui a quitté la MFR et qui n'a pas été témoin direct des faits comme Mme [E]
- l'attestation de Mme [C], monitrice, explique la présence de M. [H] dans le bureau des secrétaires pour une plus grande proximité avec les familles et une meilleure accessibilité et celle de Mme [W], pour apporter son aide aux deux secrétaires
- la salariée n'a jamais été laissée seule pour traiter le dossier ERASMUS comme le démontre le courriel de M. [H] que la salariée verse aux débats
- la salariée a suivi la formation mais n'a jamais voulu s'investir dans ce programme comme en atteste Mme [C]
- la salariée en a été déchargée en décembre 2019
- la salariée ne rapporte aucune preuve de propos "rabaissants" et M. [D], élu au CSE, n'a reçu aucune plainte en ce sens comme il en atteste
- les tentatives d'approche de M. [Z] ne sont corroborées par aucun élément
- le relevé d'appels produit ne prouve rien
- la salariée n'a déposé aucune plainte contre lui
- la salariée ne rapporte aucune preuve d'une information de l'employeur
- elle l'a écoutée lors de la réunion du 9 décembre 2019 et produit le compte rendu de réunion
- elle a commandé de nouveaux ordinateurs et en justifie
- la salariée a bénéficié de l'assistance du cabinet ADEXSA de septembre 2019 à
février 2020 à cinq reprises
- elle conteste les sollicitations pendant son arrêt maladie
- elle produit l'attestation de Mme [V] qui atteste avoir agi, en urgence, parce que la salariée était la seule à avoir les codes de Parcoursup et non sur consigne du directeur
- la salariée n'a jamais transmis ses codes à Mme [T] pour les dossiers qu'elle devait traiter contrairement à ce qu'elle lui avait annoncé
3/ sur la dégradation des conditions de travail
- la salariée ne fait état que de son " ressenti " sans rapporter la moindre preuve
4/ sur les pièces médicales et leur absence de force probante
- les deux certificats médicaux reprennent ses dires et ne constituent pas des constatations médicales
B- sur le rejet de ses demandes pécuniaires
1/ sur la demande pour licenciement nul
- la demande est infondée
- l'indemnisation correspondant à 12 mois est exagérée et dépasse le barème de l'article L1235-3 du code du travail qui prévoit entre 3 et 3,5 mois maximum
- la salariée ne justifie d'aucun préjudice et ne s'explique pas sur sa situation actuelle
2/ sur l'obligation de sécurité
- elle ne peut cumuler deux indemnités pour un même préjudice
3/ sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- la salariée produit une seule pièce : sa plainte déposée contre elle le 15 janvier 2021 pour un faux adressé à la MSA dans le but de l'empêcher de percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude
- la salariée se garde d'indiquer quelle suite a été donnée à sa plainte
MOTIFS :
A. Sur le harcèlement moral
Il convient de rappeler que l'article L.1152-1 du code du travail dispose que " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention malveillante ou non de son auteur.
Par ailleurs, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir tout harcèlement moral et de sanctionner les salariés qui se rendraient auteurs de tels agissements.
Méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui est uniquement tenu de présenter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [J] [B] allègue avoir subi les faits suivants :
- M. [H] l'empêchait de travailler en occupant le bureau et son poste de travail
- M. [H] lui a confié une lourde tâche administrative supplémentaire pour laquelle elle n'avait reçu aucune formation adaptée
- la réunion qu'elle avait demandée à ce sujet a été programmée un mercredi, jour de la semaine où elle était absente
- M. [H] l'a agressée en hurlant dans son bureau le 12 mars 2020 et a proféré des propos dévalorisants
- pendant son arrêt maladie, les appels téléphoniques reçus ont augmenté son mal-être
Au soutien de ses allégations, elle a produit les pièces suivantes :
- plusieurs attestations
- des échanges de courriels
- les certificats médicaux du docteur [G], médecin généraliste et du docteur [Y], psychiatre
- ses arrêts de travail et leur transmission à la CPAM
- la reconnaissance d'accident du travail par la CPAM du 22 juillet 2020
- l'avis d'inaptitude du 2 novembre 2020
La cour constate que :
- Mme [M] déclare : " ...arrivant dans l'enceinte de l'établissement, j'entendais une personne parler (et même crier) extrêmement fort dans le secrétariat où je devais me rendre. Arrivant au secrétariat, un homme se tient devant moi de dos ayant un vocabulaire très agressif envers la personne en face de lui. Le téléphone sonnait et comme la personne était en train de passer un serment à la personne en face de lui, elle ne pouvait pas répondre ...il a dit sur un ton sec et autoritaire : " mais vous allez décrocher ce téléphone ! " ...Ayant par la suite reconnue Mme [B] rencontrée une fois auparavant, je lui demande qui est cette personne pour se permettre d'être aussi vulgaire et autoritaire avec son personnel, elle me répond qu'il est le directeur de l'établissement'. Je m'aperçois qu'elle a la voix qui tremble, les yeux qui brillent et les larmes qui commencent à monter, je crois qu'elle se retient devant moi... "
- M. [N] atteste dans les mêmes termes : " ...A notre arrivée, nous avons vu un homme de dos s'adresser d'une façon très forte à une collaboratrice. Ce dernier lui criait dessus en lui parlant très mal au point qu'elle ne pouvait pas décrocher le téléphone qui sonnait. Il lui a ordonné de décrocher d'une façon absolument pas professionnelle'. "
- M. [F] atteste : " Depuis l'arrivée de M. [H] (nouveau directeur) le 20 août 2019, Mme [B] s'est renfermée. Avant elle était toujours souriante et avenante ... plusieurs fois en passant dans les couloirs, j'ai entendu M. [H] parler à Mme [B] sur un ton qui n'était pas vraiment aimable. Je l'ai même entendu dire que les gens du sud étaient tous des endormis, même à la fédération ! J'ai surpris deux fois Mme [B] en train de pleurer en passant par le bureau lui demandant ce qui se passait, elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus de la façon dont M . [H] lui parlait et qu'entre son comportement et celui de M. [Z], c'était trop pour elle ... "
- Mme [A] atteste : " ' M. [H] passait quasiment toutes ses journées dans le bureau des secrétaires. Avec mes collègues, on l'entendait parler avec elles à voix haute à longueur de journée. On plaignait vraiment les secrétaires et on se demandait comment elles faisaient pour travailler dans ces conditions'.Il était très courant qu'il s'installe au bureau du secrétariat à côté de Mme [B] que ce soit pour téléphoner, pour travailler sur l'ordinateur de Mme [B] ou même pour travailler sur son ordinateur portable. En discutant avec elle, elle m'a confirmé que lorsqu'il était assis à côté d'elle, elle ne pouvait pas avancer surtout quand il lui " confisquait " son ordinateur... "
- par courriel du 6 décembre 2019, Mme [B] a alerté son employeur de ses difficultés face au montage du projet Erasmus venant s'ajouter à sa charge de travail, notamment comptable en fin d'année et a reçu une réponse générique
- il ressort de son courriel du 10 mars 2020 adressé à Mme [S], du cabinet comptable ADEXSA, qu'elle a informé son employeur du logiciel comptable obsolète sur lequel elle travaillait et de sa surcharge de travail
- Mme [F] déclare qu'en raison des fins de journées de plus en plus tardives après 19h, elle allait chercher la fille de Mme [B] le soir à l'arrêt de bus
- les arrêts de travail de la salariée se sont succédés à des dates rapprochées et ont été prolongés
- le docteur [Y] précisait dans ses arrêts de travail des 20 avril et 25 mai 2020 :" angoisses, insomnies, cauchemars dévalorisation, perte de confiance "
- dans son arrêt de travail du 13 mars 2020, le docteur [G] indiquait : " harcèlement, conflit au travail ", puis le 3 juillet 2020, que : " la patiente présente depuis quelques mois une détérioration de son état psychique et moral qui seraient en relation avec ses soucis professionnels. Elle n'a pas présenté d'état similaire depuis que je la connais. Je l'ai reçue le 13 mars 2020 dans un état d'anxiété, de pleurs de perte de confiance en soi en rapport m'a t elle dit avec ses difficultés sur son lieu de travail. " et l'orientait vers le docteur [Y], médecin psychiatre, " pour bilan d'anxiété réactionnelle suite à des soucis professionnels avec harcèlement de la part de son patron, .., elle a une sensation de mourir dedans d'après ses mots, troubles de l'humeur, pleurs, envie de rien, anorexie "
- la CPAM a reconnu l'altercation du 12 mars 2020 comme accident du travail le
22 juillet 2020
Mme [B] présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour démontrer l'absence de harcèlement moral, la MFR soutient que les attestants n'ont pas été directement témoins des faits, verse elle-même aux débats les attestations de trois salariés, Mme [W], Mme [C] et M. [D] et conteste la valeur probante des certificats médicaux.
L'employeur justifie sa présence dans le bureau des secrétaires par des raisons d'ordre pratique comme en atteste Mme [C] : " à son arrivée, M. [H] a choisi de s'installer dans le bureau de deux de mes collègues car il est plus proche des familles qui se présentent à l'accueil, plus proche des collègues et plus spacieux pour recevoir les familles. De plus ce bureau respecte les critères d'accessibilité (...) ", fait valoir que la salariée ne s'est jamais investie dans le projet Erasmus : " ' cependant Mme [B] n'a jamais adhéré au programme, rendant complexe l'accomplissement du projet important pour les élèves " et que le cabinet Adexa lui a apporté de l'aide à cinq reprises ; qu'il n'a jamais reçu la moindre plainte par l'intermédiaire de M. [D], élu, comme ce dernier en atteste ; que les appels téléphoniques pendant son arrêt de travail étaient urgents et justifiés ; que la réunion du 9 décembre 2019, tenue à la demande de la salariée, a été constructive et qu'il en a tenu compte.
En premier lieu, Mme [B] soulève l'absence de force probante des attestations de Mme [W] et de M. [D] en raison du lien de subordination qui les lie à M. [H] . Néanmoins, la cour constate que Mme [B] n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que ces témoignages ont été extorqués à leur auteur ou ont été suscités par la peur. Rien ne permet de mettre en doute la sincérité de ces témoignages et il n'y a donc pas lieu de les écarter.
Mme [W] déclare au sujet de l'altercation du 12 mars 2020 que : " .. le volume sonore de la discussion est monté des deux côtés (') les deux personnes ne semblaient plus s'écouter.. " et M. [D], que : " Mme [B] est venue me voir ensuite. Elle m'a fait part de cet échange' à aucun moment elle ne m'a parlé de propos insultants ou de harcèlement moral. ' je n'ai jamais eu de plainte de salariés de la MFR de [Localité 1] concernant le comportement de M . [H] ".
L'article 202 du code de procédure civile dispose que : " l'attestation contient des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés".
Contrairement à ce que soutient l'employeur, les attestations produites par Mme [B] émanent d'attestants qui ont été directement témoins des faits pour lesquels ils attestent.
En effet, à l'inverse de Mme [W] et de M. [D], Mme [M] et son compagnon, M. [N], sont tous deux étrangers à la MFR et s'y sont déplacés pour un motif d'ordre personnel. Leurs attestations sont donc objectives et à aucun moment, ils ne relatent ni l'un ni l'autre une quelconque réaction verbale de Mme [B] mais, au contraire, son état de sidération et expriment leur indignation à l'égard du comportement du directeur.
M. [F] a entendu et a constaté, comme Mme [M], la déstabilisation psychologique de la salariée après des propos tenus par le directeur.
Dès lors, les attestations produites apparaissent suffisamment pertinentes.
En second lieu, il est établi que le matériel informatique utilisé par Mme [B] était obsolète en cette fin d'année 2019 et qu'un lourd projet administratif lui avait été imposé sans aucune formation adaptée et sans lui demander son accord. La cour considère que la réponse générique de l'employeur à son courriel d'alerte démontre le peu de considération pour sa salariée.
Il résulte de la présence presque permanente du directeur dans son bureau une véritable pression comme en atteste Mme [A] outre la captation de son outil de travail alors que celui-ci disposait lui-même d'un ordinateur portable et d'un bureau.
Il est justifié par Mme [B] que ses conditions de travail se sont dégradées allant jusqu'à altérer son état de santé.
Du tout, il se déduit que employeur ne démontre pas que les agissements évoqués par Mme [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte que le harcèlement moral est caractérisé.
B. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et la nullité du licenciement
Pour infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, il suffira de relever que :
- lorsque l'inaptitude résulte d'un harcèlement moral, le licenciement pour inaptitude prononcé par l'employeur est nul,
- le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec les faits de harcèlement, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement moral ou dans leur dénonciation, soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l'état de santé du salarié ayant conduit à la déclaration d'inaptitude à son poste ou ayant provoqué des absences perturbant l'organisation de l'entreprise nécessitant son remplacement définitif,
- en présence d'établissement d'un lien entre la situation de harcèlement moral et le motif du licenciement, la nullité du licenciement est prononcée
- il résulte des motifs qui précédent que Mme [B] a été victime de faits de harcèlement moral,
- il est établi que le harcèlement moral subi par la salariée a conduit à la dégradation de son état de santé qui a eu pour conséquence directe son inaptitude,
- le lien entre le harcèlement moral subi et l'inaptitude de Mme [B] est avéré.
Dès lors que l'inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral, le licenciement de Mme [B] pour inaptitude est nul.
C- Sur les conséquences financières
Il n'est pas contesté que le salaire de référence s'élève à la somme de 1550,69 euros. Les dommages et intérêts auxquels Mme [B] a droit s'élèvent au minimum à six mois de salaire brut conformément à l'article L1235-3-1 du code du travail. En conséquence, en considération de la durée de la répétition des faits et de son ancienneté, la cour fixe l'indemnisation de Mme [B] à 9304,14 euros.
D. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié à l'altération de son état de santé et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Mme [B] demande de condamner la MFR au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts liés à l'altération de son état de santé et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d'assurer l'effectivité. Elle lui impose de prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, mais également toutes les mesures propres à faire cesser les agissements mettant en péril la santé ou la sécurité des salariés.
La cour constate que la salariée ne démontre pas la connaissance par l'employeur du comportement déplacé de M. [Z] à son égard. Il n'existe donc pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur ce point.
Cependant, s'agissant des faits développés supra, l'employeur est lui-même à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée en raison de ses agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral, qui ont conduit à l'inaptitude professionnelle de Mme [B]. L'employeur a par conséquent failli à son obligation de sécurité, notamment lors de l'altercation survenue courant mars 2020, puis en sollicitant de manière répétée téléphoniquement Mme [B] pendant ses arrêts de travail et pour n'avoir pas enjoint Mme [V] et Mme [T] de s'abstenir de la contacter.
Ainsi, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts et condamne la MFR à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
Contrairement à ce que soutient la MFR, l'indemnisation au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral et les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ne sont pas incompatibles et ne se cumulent pas.
III - Sur la demande pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Force est de constater que la salariée ne soutient aucun moyen à l'appui de sa demande.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La MFR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La cour infirme en ce sens le jugement de première instance.
La MFR sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité de procédure et confirme le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 septembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] [B] de sa demande en exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté les parties de leur demande en indemnité de procédure
INFIRME le jugement du 8 septembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] [B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement nul,
- débouté Mme [J] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- condamné Mme [J] [B] aux dépens
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
- DÉCLARE nul le licenciement de Mme [J] [B],
- CONDAMNE la Maison Familiale Rurale du [Localité 5] à payer à Mme [J] [B] la somme de 9 304,14 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,
- CONDAMNE la Maison Familiale Rurale du [Localité 5] à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNE la Maison Familiale Rurale du [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel,
- CONDAMNE la Maison Familiale Rurale du [Localité 5] à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure,
- DÉBOUTE la Maison Familiale Rurale du [Localité 5] de sa demande en frais non répétibles de procédure.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,