Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01318 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTYR
S.A.S. [15]
/
[E] [A] veuve
[D]
[Y]
[D],
[R]
[D],
[J]
[D],
[U]
[D],
[H]
[D],
[P]
[D],
[K]
[D],
[T]
[D]
Organisme
CAISSE
PRIMAIRE
D'ASSURANCE
MALADIE DU PUY DE DOME,
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00621
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats, et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON suppléant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Mme [E] [A] veuve [D]
chez Mme [V]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [R] [D]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représenté par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [U] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [H] [D]
Chez Me [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [P] [D]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représenté par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [K] [D]
Chez M. [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, suppleant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M
Mme [T] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Feu [O] [D] a été employé par la société [15] du 1er juin 1954 au 31 octobre 1992 en qualité d'opérateur de production au service aciérie. Le 15 septembre 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle s'appuyant sur un certificat médical initial daté du 26 juin 2017 faisant état d'un 'cancer épidermoïde lobaire inférieur droit'.
Après instruction de la déclaration et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), par décision du 7 février 2018, a reconnu que feu [O] [D] était atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30-C et lui a alloué une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 % à compter du 27 juin 2017.
[O] [D] est décédé le 13 février 2018.
Le 22 octobre 2018, la CPAM a admis l'imputabilité de ce décès à la maladie professionnelle et a alloué une rente de conjoint survivant à sa veuve feu [E] [A], à compter du 16 février 2018.
Le 3l juillet 2019, feu [E] [A] veuve [D], Mme [T] [D], et MM.[Y], [R], [J], [U], [H], [P] et [K] [D], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de [O] [D], ont demandé à la CPAM de diligenter, à l'encontre de la société [15], la procédure de conciliation afin de faire reconnaître sa faute inexcusable.
Cette procédure de conciliation n'ayant pas abouti, les consorts [D], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 novembre 2019, ont saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15].
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- dit que la maladie professionnelle dont est décédé [O] [D] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [15],
- fixe au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [A], veuve [D],
- fixe à la somme de 33.000 euros la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par [O] [D],
- fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt :
* 30.000 euros au titre du préjudice moral de Mme [A] veuve [D],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [Y] [D],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [R] [D],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [J] [D],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [U] [D],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [H] [D],
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [P] [D],
* 3.500 euros au titre du préjudice moral de M. [K] [D],
* 3.500 euros au titre du préjudice moral de Mme [T] [D] ;
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera aux consorts [D] la majoration de la rente de conjoint survivant, la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par le défunt, et la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droit,
- renvoie la société [15] et la CPAM du Puy-de-Dôme à la décision définitive de la cour d'appel de Paris,
- dit, en conséquence, qu'en cas de confirmation d'opposabilité de la décision de prise en charge à la société [15], la CPAM du Puy-de-Dôme pourra récupérer sur cet employeur la majoration ainsi que l'intégralité des indemnités qu'elle aura versées aux consorts [D] et qu'en cas de déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la CPAM du Puy-de-Dôme ne bénéficiera d`aucune action récursoire à l'encontre de la société [15],
- condamne la société [15] à payer aux consorts [D] la somme totale de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société [15] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la société [15] le 27 mai 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2021, la société [15] a relevé appel du jugement.
L'audience a été fixée au 11 septembre 2023.
Les parties ont été représentées à l'audience par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de la cour le 11 septembre 2023, la société [15] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et y faisant droit:
1- infirmer le jugement en ce qui concerne les chefs suivants:
'- dit que la maladie professionnelle dont est décédé M. [O] [D] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
- fixe au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [E] [A] veuve [D] ;
- fixe à la somme de 33.000 euros la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [O] [D] ;
- fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt :
* 30.000 euros au titre du préjudice moral de Mme [E] [A] veuve [D]
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [Y] [D]
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [R] [D]
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [J] [D]
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [U] [D]
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [H] [D]
* 9.000 euros au titre du préjudice moral de M. [P] [D]
* 3.500 euros au titre du préjudice moral de M. [K] [D]
* 3.500 euros au titre du préjudice moral de Mme [T] [D]'
Et statuant à nouveau,
1-1 à titre principal:
débouter les ayants droit de [O][D] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable, à défaut de preuve de la conformité de la pathologie développée par celui-ci avec la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions pleurales bénignes visée au tableau n° 30 C des maladies professionnelles.
1-2 à titre subsidiaire:
avant dire droit, commettre un expert ou à défaut un médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de [O] [D], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 C des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de [O] [D] au sein de la société et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
communiquer au professeur [C], [Adresse 3] à [Localité 18], médecin mandaté par elle, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la CPAM au médecin-expert désigné par le tribunal,
surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les ayants-droits de M. [O] [D] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
1-3 à titre plus subsidiaire :
débouter les ayants droit de [O] [D] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, à défaut de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir la conscience par l'employeur du danger auquel il était exposé et l'absence de mesures prises pour l'en préserver ;
1-4 à titre encore plus subsidiaire :
constater qu'elle s'en remet à droit concernant la demande de majoration de rente de conjoint survivant,
limiter la majoration de ladite rente aux arrérages échus pour la période du 16 févier 2018 au 30 avril 2023,
débouter les ayants droit de [O] [D] de leurs demandes formulées, à titre successoral, en réparation des souffrances physiques et morales de [O] [D],
subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées de ces chefs,
plus subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 33.000 euros la réparation des souffrances physiques et morales de [O] [D],
débouter Mme [T] [D] de sa demande formulée en réparation de son préjudice moral personnel, à défaut de justification d'un tel préjudice,
débouter les ayants droit de [O] [D] des demandes formulées en réparation de leur préjudice moral,
ramener, en tout état de cause, à de plus justes proportions les sommes sollicitées par chacun des ayants droit de [O] [D] au titre de leur préjudice moral personnel,
constater qu'elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 mars 2023 s'agissant du recours en inopposabilité exercé dans les rapports entre l'employeur et la CPAM.
2 - confirmer le jugement en ce qui concerne les chefs suivants:
'- déboute les ayants droit de [O] [D] de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire,
- déboute les ayants droit de [O] [D] de la demande formulée au titre du préjudice d'agrément ;
- juge qu'en cas de confirmation de l'opposabilité de la décision de prise en charge à la
société [15], la CPAM du Puy-de-Dôme pourra récupérer sur cet employeur la majoration ainsi que l'intégralité des indemnités qu'elle aura versées aux consorts [D] et qu'en cas de déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la CPAM du Puy-de-Dôme ne bénéficiera d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [15].'
En tout état de cause, y ajoutant :
- réduire la somme sollicitée par les ayants droit de [O] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par leurs dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de la cour le 11 septembre 2023, les consorts [D] présentent les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par [O] [D] à la somme de 33.000 euros et les a déboutés de leur demande de bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
- fixer la réparation complémentaire des préjudices subis par [O] [D] de la façon suivante:
* en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100.000 euros,
* en réparation du préjudice de la souffrance morale : 100.000 euros,
* en réparation du préjudice d'agrément : 100.000 euros,
- leur allouer le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- en tout état de cause, condamner la société [15] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
****
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de la cour le 11 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum,
- condamner 1'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
- dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3, 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
- sur la procédure opposant la société [15] et la CPAM
Il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que dans le cas où l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle.
Les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et le salarié victime de la maladie, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas définitivement établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l'espèce, il ressort des débats qu'une instance opposant la société [15] et la CPAM s'est déroulée devant la cour d'appel de Paris, dans le cadre d'une action engagée par la société visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie en question, sur le fondement allégué d'une absence de caractérisation de son caractère professionnel.
Il est constant que la cour d'appel de Paris a statué par un arrêt du 3 mars 2023, à l'encontre duquel la société s'est pourvue en cassation, le pourvoi étant actuellement pendant.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, pour s'opposer à l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à son encontre, la société [15] conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie déclarée par [O] [D] et prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme.
En conséquence, l'issue du pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation dans le cadre de la procédure en inopposabilité ne fait pas obstacle à ce que les consorts [D], ayants droit de la victime directe, recherchent la faute inexcusable de la société dans le cadre de la présente procédure.
- sur la présente procédure
Dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre elle par les consorts [D], la société [15] est fondée à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par [O] [D], qui est invoqué par les consorts [D] et a été retenu par le jugement critiqué.
Pour dénier à l'affection déclarée par [O] [D] le caractère d'une maladie professionnelle, la société argue en premier lieu d'un défaut de preuve de la correspondance entre la maladie déclarée et la pathologie visée au tableau n°30 C des maladies professionnelles dont il a été fait application pour sa prise en charge au titre du risque professionnel.
A cet égard, la société avance les arguments suivants:
- si la déclaration de maladie professionnelle complétée par [O] [D] mentionne une 'dégénérescence maligne bronchopulmonaire, tableau 30 C', le certificat médical initial rédigé le 26 juin 2017 par le Dr [B], d'une part, évoque uniquement un 'cancer epidermoïde lobaire inférieur doit avec infiltration médiastinale' et, d'autre part, indique être 'établi dans le cadre d'une maladie professionnelle du tableau n°30 et 30 bis: exposition à l'amiante' ;
- par lettre du 20 septembre 2017, la CPAM du Puy-de- Dôme a informé la société que la déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d'un certificat médical indiquant 'cancer épidermoïde lobaire inférieur droit', sans fournir davantage de précisions sur son origine, caractère primitif ou dégénérescence maligne de lésions pleurales bénignes;
- le rapport d'enquête administrative du 12 janvier 2018 ne mentionne pas le code-syndrome de la maladie, de sorte qu'elle ignore sur la base de quel tableau, n° 30 C ou n°30 bis, l'enquête a été diligentée ;
- aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil fait état d'un cancer bronchique primitif, qui relève du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, tout en faisant référence au code-syndrome de la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire inscrite au tableau n°30 C des maladies professionnelles ;
- il n'appartient pas au médecin-conseil de modifier le diagnostic indiqué par le certificat médical initial du 26 juin 2017 pour qualifier, de manière antinomique, la pathologie affectant [O] [D] de 'cancer bronchique pulmonaire primitif compliquant des plaques pleurales';
- elle ignore dans ces conditions la nature exacte de la pathologie présentée par [O] [D], et ne peut de ce fait déterminer si les conditions requises par le tableau n°30 C des maladies professionnelles au titre duquel l'affection déclarée a été prise en charge sont remplies ;
- cette situation lui fait grief dans la mesure où les conditions administratives et médicales de prise en charge diffèrent selon qu'il s'agisse du tableau n°30 bis ou du tableau n°30 C;
- les pièces médicales produites évoquent plutôt un cancer broncho-pulmonaire primitif avec des métastases ganglionnaires et médiastinales qui pourrait puiser son origine dans le tabagisme sevré de la victime ;
- dès lors, les ayants droit de [O] [D] ne rapportent pas la preuve que ce dernier était effectivement atteint d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire de lésions pleurales bénignes pouvant être prise en charge au titre du tableau n°30 C des maladies professionnelles.
SUR CE
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire relevant du tableau n° 30 C relatif à l'exposition à l'amiante.
Le certificat médical initial joint à la déclaration ne reprend pas cette désignation de pathologie puisqu'il fait état d'un cancer épidermoïde lobaire inférieur droit avec infiltration médiastinale diagnostiqué sur la fibroscopie bronchique du 13 juillet 2017.
La lettre datée du 7 février 2018 portant notification à l'employeur de la décision de prise en charge se réfère, sans autres précisions, à un cancer broncho-pulmonaire inscrit dans le tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Comme le relève la société, ces éléments font apparaître des différences dans la désignation de la maladie ayant affecté [O] [D], mais il y a lieu de relever, comme l'ont pertinemment fait les premiers juges, que si le rapport d'enquête administrative ne mentionne pas formellement le code-syndrome de la pathologie pour laquelle l'instruction a été menée, il indique en revanche que son délai de prise en charge est de 35 ans et sa durée d'exposition de 5 ans, qui sont des conditions posées par le tableau n°30 C des maladies professionnelles, et non par le tableau n°30 bis, qui vise des délais différents de prise en charge et de durée d'exposition.
Par ailleurs, si le colloque médico-administratif daté du 18 janvier 2018 mentionne un cancer bronchique primitif compliquant des plaques pleurales, se rapportant ainsi au tableau n°30 C pour ce qui concerne la complication des plaques pleurales et au tableau n° 30 bis pour ce qui relève de la désignation de l'affection, il mentionne toutefois le code-syndrome ' 030 ACC 34", dont il n'est pas contesté qu'il est applicable à la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire visée au tableau n°30 C.
C'est en outre à tort que la société [15] expose que le médecin conseil de la caisse est lié par les termes du certificat médical initial. En effet, après analyse de pièces médicales extrinsèques, le médecin conseil peut qualifier autrement la pathologie et considérer qu'elle correspond à la maladie visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit. Or, tel a été le cas en l'espèce, le médecin conseil ayant pu adopter une qualification différente de celle mentionnée par le certificat médical initial dès lors que les pièces versées aux débats établissent que, dès l'année 2004, des plaques pleurales ont été mises en évidences chez [O] [D], de sorte que la pathologie cancéreuse dont il était atteint correspondait bien à une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions pleurales bénignes, telles que désignées au tableau n°30 C des maladies professionnelles, plutôt qu'à un cancer broncho-pulmonaire primitif relevant du tableau n°30 bis.
Du reste, contrairement à ce que soutient la société, les pièces médicales n°14,15 et 16 produites par les consorts [D], si elles confirment la pathologie pulmonaire cancéreuse, n'évoquent pas son caractère primitif.
En conséquence, les éléments d'appréciation dont la cour dispose sont suffisants pour retenir que l'affection déclarée par [O] [D] correspond à la pathologie désignée par le tableau n°30 C, instruite par la caisse sans que l'employeur ait été privé de la possibilité de connaître la nature exacte de la pathologie concernée et, en conséquence, les conditions posées par ce tableau pour qu'elle soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [15] soutient par ailleurs que les conditions fixées au tableau n° 30 C des maladies professionnelles ne sont pas réunies dès lors que, hormis sur la période comprise entre le 1er juin 1954 et le 9 septembre 1957, au cours de laquelle il était affecté au service fonderie, [O] [D] n'a réalisé aucun des travaux inscrits dans la liste limitative du tableau n°30.
Il est constant que le tableau n°30 des maladies professionnelles est divisé en cinq catégories de pathologies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, chacune étant désignée par une lettre comprise entre A à E.
Pour ces cinq catégories, la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer les maladies en question est commune, ces travaux étant énumérés comme suit :
*Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
*Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
-Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
*Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante; déflocage.
*Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
*Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
*Conduite de four.
*Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il ressort des pièces soumises aux débats que, du 9 septembre 1957 au 31 octobre 1992, [O] [D] a été affecté au service aciérie, au sein duquel il a successivement occupé les postes de manoeuvre, de manutentionnaire, et enfin d'agent de réception jusqu'à son départ.
Selon la lettre adressée à la CPAM le 21 février 2005 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne, l'amiante a été utilisée au moins jusqu'en 1996 sur le site des Ancizes de la société [15], dans différents bâtiments ou unités. Les secteurs concernés ont été classés en trois catégories en fonction des applications de l'amiante dans l'établissement:
- catégorie A : présence d'amiante friable et non friable dans les matériaux, matériels, machines et équipements de protection individuelle stockés et utilisés en production ;
- catégorie B : présence d'amiante friable et non friable sur des pièces travaillées et utilisation d'équipements de protection individuelle en amiante ;
- catégorie C : utilisation d'équipements de protection individuelle en amiante.
Cette lettre classe le service de l'aciérie, au sein duquel [O] [D] a travaillé, dans la catégorie A.
Contrairement à ce que soutient la société [15], il n'existe aucun motif d'écarter des débats, comme elle le demande, les attestations circonstanciées et précises établies par les anciens collègues de [O] [D], qui ont personnellement constaté les faits en question survenus au cours de sa période d'emploi au service aciérie.
Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, les divers témoignages ainsi recueillis font apparaître qu'au sein du service aciérie en question, [O] [D] a été amené à découper des plaques d'amiante, monter des chantiers de coulée pour lesquels il devait utiliser des joints en amiante et de la bourre d'amiante, utiliser des gants de protection en amiante pour manipuler les pièces chaudes, tronçonner des briques réfractaires en utilisant des tronçonneuses dotées de disques contenant de l'amiante, et démonter les chantiers de coulée en balayant les débris contenant de l'amiante brûlée.
Les éléments d'information recueillis au cours de l'enquête administrative de la caisse, complétés par les déclarations des anciens collègues de [O] [D], permettent de retenir que ce dernier a accompli, au cours de sa période d'emploi au service aciérie dont les matériaux, matériels, machines et équipements de protection individuelle stockés et utilisés en production contenaient de l'amiante, des travaux relevant de la liste indicative énoncée au tableau n°30 C des maladies professionnelles, l'exposant ainsi au risque d'inhalation de poussières d'amiante pendant une durée d'au moins cinq années comme l'exige le tableau.
Etant établi que [O] [D] a quitté les effectifs de la société [15] le 31octobre 1992, date à laquelle il a donc cessé d'être exposé au risque professionnel, et que la date de première constatation médicale de la maladie est admise au 13 juin 2017, date retenue par le médecin conseil de la caisse, soit 25 ans plus tard, la condition relative au délai de prise en charge de 35 ans est satisfaite.
Les conditions posées au tableau n°30 C des maladies professionnelles sont donc réunies.
En conséquence, pour renverser la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la société [15] doit rapporter la preuve que l'affection déclarée résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Or, celle-ci se borne à conjecturer que la pathologie cancéreuse développée par [O] [D] pourrait trouver son origine dans son tabagisme sevré, et échoue donc à faire ainsi la démonstration d'une cause totalement étrangère au travail. En effet cette simple supposition ne peut d'évidence tenir lieu de preuve, quand bien même certains professeurs de médecine, cités dans les écritures de l'appelante, entendent minimiser l'incidence de l'amiante dans l'apparition des cancers broncho-pulmonaires.
Outre que la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la validité, d'un point de vue médical, des avis émis par ces professeurs de médecine, il apparaît surtout qu'à supposer même que le tabagisme, quoique sevré de longue date, ait pu jouer un rôle dans l'apparition de la maladie, ce qui n'est pas établi, la société [15] ne démontre nullement que le travail de [O] [D] soit, de façon certaine, totalement étranger à sa pathologie cancéreuse.
Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, il n'apparaît aucunement nécessaire de recourir à une expertise ou une consultation médicale, la cour étant suffisamment éclairée par les éléments du débat. La demande subsidiaire formée à ce titre par l'appelante sera donc rejetée.
Au regard des développements précédents, le caractère professionnel de la maladie sera donc admis dans les rapports entre la société [15] et les ayants droit de [O] [D].
Sur la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Éviter les risques;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est constant que, dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret de mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité au travail destinées à prévenir l'inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, applicables aux poussières d'amiante.
En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d'exposition à de fortes concentrations d'amiante dans les industries de l'amiante a été intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par un décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret n°77-949 du 17 août 1977 a prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.
Puis le décret n° 96-97 du 7 février 1996 a instauré une nouvelle réglementation destinée à assurer une protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, régulant diverses activités impliquant un contact avec ce matériau.
Le décret n°96-445 du 22 mai 1996 a institué le tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, en énumérant une liste de travaux exposant au risque.
Par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, l'Etat a posé le principe de l'interdiction de la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibre d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
En l'espèce, la société [15] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée en faisant valoir les arguments suivants:
- le seul classement de son établissement des Ancizes sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sur la période cessant au 31 décembre 1992 est insuffisant ;
- elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'a jamais utilisé comme matière première, de sorte qu'elle n'a jamais figuré sur la nomenclature des industries de l'amiante;
-l'inspection du travail n'a jamais dressé de procès-verbal d'infraction, ni notifié la moindre mise en demeure;
- l'Etat n'a réglementé l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel qu'à compter de 1977, ce de manière imparfaite;
- les entreprises non spécialistes de l'amiante, dont les salariés étaient affectés à des travaux intégrés aux tableaux n°30 et 30 bis en 1996 seulement, n'ont pu avoir jusque-là une exacte conscience du danger auquel ceux-ci étaient exposés;
- retenir à son encontre une faute inexcusable aboutirait à instituer une obligation rétroactive incompatible avec les connaissances scientifiques de l'époque;
- elle a mis à disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle.
SUR CE
S'il est exact que la société [15] ne participe pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, il n'en demeure pas moins qu'elle ne pouvait ignorer le danger sanitaire lié à l'inhalation de poussières d'amiante depuis, au plus tard, la publication du décret du 17 août 1977. Quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques qui existaient encore dans les années 1970, tout employeur avisé ayant, même de façon indirecte, recours à l'amiante, était dès cette époque astreint à une obligation de prudence et d'évaluation du risque né de la manipulation par ses salariés de ce matériau.
Comme l'a à bon escient relevé le premier juge, le fait que l'Etat ait tardé à poser l'interdiction de toute activité en lien avec l'amiante n'est pas de nature à exonérer la société [15] de sa responsabilité d'employeur, qui l'obligeait à s'interroger et à s'informer, au vu des éléments d'information dont elle disposait nécessairement, sur les dangers sanitaires pour ses salariés de son activité, impliquant des contacts de ces dernuers avec des poussières d'amiante.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés en les mettant au contact de ce matériau, dont la nocivité était connue de longue date.
Il ressort en outre des témoignages versés aux débats que les diverses tâches confiées à [O] [D] ont été exécutées sans protection particulière contre l'inhalation des poussières d'amiante auxquelles il était exposé. La société [15] se prévaut de rapports annuels d'activité du comité d'hygiène et de sécurité pour affirmer que des équipements de protection ont été délivrés aux salariés. Toutefois, elle ne démontre pas que les équipements visés par ces documents étaient de nature à assurer une protection efficace contre les risques liés spécifiquement à l'inhalation de poussières d'amiante, ni que ces équipements, quand bien même ils auraient été adaptés à la prévention du risque professionnel lié à l'amiante, ont été effectivement remis à LucienVialette. La société [15] ne justifie pas davantage de ce qu'elle aurait pris des mesures idoines pour que le port de ces équipements soit respecté dans les pratiques professionnelles des salariés exposés.
En outre, plus généralement, la société n'établit pas qu'elle a délivré une information à ses salariés sur les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'ils aient été formés à s'en prémunir.
Il s'ensuit qu'il est démontré que la société [15] n'a pas pris les mesures nécessaires à la préservation du risque professionnel lié à l'amiante dont elle aurait dû avoir conscience.
En conséquence des observations qui précèdent, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a retenu que la faute inexcusable de la société [15] était caractérisée, du fait que cet employeur n'a pas rempli correctement son obligation d'évaluation et de prévention du risque professionnel par rapport aux activités et aux missions confiées au salarié, et qu'une maladie professionnelle est survenue en conséquence.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des règles prévues en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ce texte prévoit en particulier que, lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le texte dispose en son deuxième alinéa que, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral.
Le texte dispose en son troisième alinéa que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Sur l'indemnité forfaitaire
Par courrier daté du 6 août 2018, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la veuve de [O] [D], Mme [A], l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 100% pour son époux à compter du 27 juin 2017.
La société [15] s'oppose à la demande d'indemnité forfaitaire présentée par les ayants droit de [O] [D] au motif que l'état de ce dernier n'était pas consolidé à la date du décès puisque la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente de 100% n'a été notifiée que postérieurement. Elle en déduit que les conditions d'application posées par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à cette indemnité ne sont pas satisfaites.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en considération des séquelles subsistant à la date de consolidation de la victime du risque professionnel.
Dès lors qu'un taux d'incapacité permanente de 100% a été reconnu à [O] [D] sur la période comprise entre sa date de consolidation, condition nécessaire à l'évaluation du taux d'incapacité, et son décès intervenu postérieurement, ses ayants droit sont fondés à obtenir le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les ayants droit de [O] [D] de la demande présentée de ce chef.
Sur la majoration de rente de conjoint survivant
Il résulte des articles L.434-8 et suivants et L.452-2 du code de la sécurité sociale que le conjoint survivant d'un assuré décédé d'une maladie professionnelle peut prétendre à une majoration de la rente à laquelle il a droit lorsque la maladie professionnelle procède de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, il ressort des développements précédents que LucienVialette est décédé des suites d'une maladie professionnelle procèdant de la faute inexcusable de son employeur. Il s'en déduit que c'est à bon droit que le premier juge a fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant à laquelle pouvait prétendre feu [E] [A].
Cette dernière étant elle-même décédée en cours de procédure d'appel, il y a lieu de préciser, à la demande de la société [15], que les sommes correspondant à la majoration de rente de conjoint survivant seront limitées aux arrérages échus pour la période comprise entre le 13 février 2018, date du décès de [O] [D], et le 30 avril 2023, date du décès de sa veuve [E] [A].
Sous réserve de cette précision, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires formées au titre de l'action successorale
Il est constant que les salariés victimes de l'amiante sont amenés à constater la situation vécue par nombre de leurs collègues, dont certains sont atteints de pathologies graves fréquemment mortifères. Cette situation particulière est de nature à générer chez eux un sentiment accru d'inquiétude pour leur propre avenir, tandis que l'origine professionnelle de leur maladie génère un sentiment d'injustice.
Il est dès lors justifié d'indemniser distinctement les souffrances physiques et les souffrances morales, lesquelles ne sont pas réparées par les prestations servies par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour l'évaluation de cette indemnisation, seules les souffrances physiques et morales résultant de la maladie professionnelle peuvent être prises en compte, à l'exclusion des souffrances résultant d'autres pathologies.
En l'espèce, selon les pièces versées aux débats, feu [O] [D] était affecté de multiples pathologies, souffrant notamment d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque et d'angiocholite. Avant de développer
le cancer broncho-pulmonaire, à l'âge de 81 ans, il avait fait l'objet d'au moins deux interventions chirurgicales pour coronaropathie et néoplasie de la prostate. A la suite du diagnostic du cancer broncho-pulmonaire, il a subi trois cures de chimiothérapie durant l'été 2017 avant que ce traitement soit interrompu en raison de l'apparition d'une neuropathie réactive. Un scanner de contrôle réalisé en novembre 2017 a mis en évidence une progression tumorale lobaire inférieure droite avec augmentation des adénopathies médiastinales et une immunothérapie a été engagée avec prise en charge en hôpital de jour. En janvier 2018, la dégradation de l'état de santé a entraîné une hospitalisation suite à une 'désaturation dans un contexte fébrile, symptomatique d'une décompensation cardiaque, sur possible surinfection bronchique.'
Le Dr [L], médecin au centre hospitalier de [Localité 17], a indiqué par courrier du 15 février 2018 que l'état de santé de [O] [D], très altéré lors de son admission, s'était aggravé au cours de l'hospitalisation, 'avec dans les quelques heures qui ont précédé son décès, un encombrement bronchique important et des fluctuations de la conscience très importantes.'
Ces éléments mettent en évidence l'importance des souffrances physiques causées à [O] [D] à compter de juin 2017 par le cancer broncho-pulmonaire, ces souffrances étant confirmées par ces proches.
Au vu de l'importance de ces souffrances physiques et de la durée au cours de laquelle elles se sont manifestées, il sera alloué à ses ayants droit, au titre de l'action successorale, une indemnité de 20.000 euros.
S'agissant des souffrances morales endurées par [O] [D], elles sont attestées par ces proches qui relatent que ce dernier était tout à fait lucide sur le caractère évolutif et irréversible de sa pathologie.
La fréquence des examens et les traitements lourds ont alimenté son inquiétude et une volonté de mourir a été verbalisée à plusieurs reprises. M.[K] [D], son petit-fils, relate que [O] [D], dans ses derniers jours de vie, ' souffrait mentalement d'assister, impuissant, à la défaite de son corps.'
Au vu de l'importance de ces souffrances morales et de la durée au cours de laquelle elles se sont manifestées, il sera alloué à ses ayants droit, au titre de l'action successorale, une indemnité de 25.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant au montant des indemnités allouées en réparation des préjudices nés des souffrances physiques et morales supportées par [O] [D].
Les consorts [D] formulent également une demande indemnitaire du chef du préjudice d'agrément.
Le préjudice d'agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu'elle présente, se trouve dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues plus difficiles.
En l'espèce, seul le témoignage écrit de M. [K] [D] évoque la pratique régulière par son grand-père de diverses activités physiques telles que le cyclisme, la piscine, la danse et la marche.
Aucun autre élément probant n'étant versé aux débats, la cour considère que l'existence du préjudice d'agrément concernant ces activités spécifiques n'est pas suffisamment démontrée, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral des ayants droit
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que les ayants droit d'une victime décédée d'une maladie professionnelle procédant d'une faute inexcusable de l'employeur peuvent demander réparation de leur préjudice moral.
En l'espèce, la société [15] ne conteste pas le principe du droit à réparation du préjudice moral des ayants droit de [O] [D], et conclut néanmoins au rejet des demandes qu'ils forment à ce titre.
Des liens affectifs ayant nécessairement uni [O] [D] à son épouse, ses enfants et ses petits-enfants, ce qu'aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause, le jugement sera confirmé en ce qu'il a indemnisé le préjudice moral subi par son épouse à hauteur de 30.000 euros, celui subi par chacun de ses fils à hauteur de 9.000 euros, et celui subi par chacun de ses petits-enfants à hauteur de 3.500 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse d'assurance maladie
Dans les rapports entre l'employeur et la caisse d'assurance maladie, l'action récursoire dont dispose la caisse pour récupérer le montant des majorations de rente et indemnités allouées aux ayants droit de la victime auprès de l'employeur en raison de la faute inexcusable commise par ce dernier ne peut s'exercer tant que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels ne lui est pas définitivement déclarée opposable.
En l'espèce, la société [15] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 15 septembre 2017 par [O] [D].
Selon jugement prononcé le 02 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, à laquelle l'affaire a été transférée en application des dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, a déclaré son recours irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Par arrêt du 3 mars 2023, communiqué en cours de délibéré à la demande du président, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du 02 septembre 2019, a débouté la société [15] de sa demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par [O] [D].
La société [15] justifie avoir formé le 25 avril 2023 un pourvoi en cassation contre cette décision, qui n'est donc pas définitive.
Bien qu'il ne soit pas suspensif d'exécution, le pourvoi en cassation peut en l'espèce avoir une incidence directe sur la solution du litige concernant l'ouverture du droit de la caisse d'assurance maladie à exercer contre l'employeur l'action récursoire prévue aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu dans le cadre de la présente procédure de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société [15] contre l'arrêt prononcé le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Paris.
Les parties seront invitées à communiquer à la cour la décision qui sera prononcée par la Cour de cassation, afin que l'instance soit poursuivie s'agissant de l'action récursoire de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [15], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, la disposition du jugement entrepris relative aux dépens étant donc confirmée.
Le jugement sera également confirmé en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société [15] sera condamnée à payer aux intimés, qui ont été amenés à exposer des frais supplémentaires, la somme complémentaire de 1.500 euros en sus de l'indemnité allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé contre le jugement prononcé le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont est décédé [O] [D] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [15],
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant due à Mme [A], veuve [D], sauf à préciser que cette majoration sera limitée aux arrérages échus pour la période du 13 février 2018 au 30 avril 2023,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [O] [D],
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par [O] [D],
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement quant au montant des indemnités accordées en réparation des souffrances physiques et morales subies par [O] [D] et statuant à nouveau sur ce point, fixe le montant de l'indemnité relative aux souffrances physiques de [O] [D] à la somme de 20.000 euros et le montant de l'indemnité due au titre des souffrances morales de [O] [D] à la somme de 25.000 euros,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et statuant à nouveau sur ce point, dit que les consort [D] sont fondés à obtenir le versement de cette indemnité forfaitaire,
Sursoit à statuer sur la reconnaissance du droit de la CPAM du Puy-de-Dôme à exercer l'action récursoire prévue aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale contre la société [15] dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé le 25 avril 2023 contre l'arrêt prononcé le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Paris dans l'instance en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [O] [D],
Invite les parties à communiquer à la cour d'appel de Riom la décision rendue par la Cour de cassation afin que l'instance soit poursuivie s'agissant de l'action récursoire de la CPAM du Puy-de-Dôme,
Renvoie l'affaire à l'audience de la cour du lundi 09 septembre 2024 à 14h00,
Y ajoutant ,
Condamne la société [15] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société [15] à payer aux consorts [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 14 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET