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Tribunal Administratif de Marseille, 11 janvier 2024. 2201700

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2201700

Date de décision :

11 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la fédération nationale des marchés de France et le syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence, représentés par Me Dokhan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a règlementé les marchés d'approvisionnement de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, la fédération nationale des marchés de France et le syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la fédération nationale des marchés de France et du syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération nationale des marchés de France et du syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des marchés de France, au syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence et à la commune de Pélissanne. Fait à Marseille, le 11 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière00

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