Tribunal Administratif de Marseille, 11 janvier 2024. 2201700
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2201700
Date de décision :
11 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la fédération nationale des marchés de France et le syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence, représentés par Me Dokhan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a règlementé les marchés d'approvisionnement de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, la fédération nationale des marchés de France et le syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la fédération nationale des marchés de France et du syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération nationale des marchés de France et du syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des marchés de France, au syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence et à la commune de Pélissanne.
Fait à Marseille, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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