Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00142 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4FE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4FE
DEMANDEUR :
M. [F] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ingrid SCHOEMAECKER
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.S. [10] représentée par Maître [W] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la société [11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [R] né le 26 janvier 1987 a été initialement embauché par la société [11] à compter du 4 décembre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu’à la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2019.
Il était employé comme agent de service chargé de la manutention de colis.
M [F] [R] a été victime d’un accident le 2 juin 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 20 octobre 2021 un plan de cession a été validé par le Tribunal de commerce de Bobigny au bénéfice de l’Association [9] avant que la société [11] ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2021 ; à compter de cette date l’Association [9] est devenu l’employeur de M [F] [R].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fixé la guérison des lésions au 29 mars 2022(pièce 16).
Le médecin du travail a confirmé l’aptitude à la reprise de M [F] [R] avec aménagements.
Par courrier en date du 19 août 2022 M [F] [R] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 octobre 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu d’origine professionnelle les pathologies de canal carpien droit et canal carpien gauhe déclarées par M [F] [R].
Le 31 janvier 2023 M [F] [R] a déposé trois requêtes devant la présente juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11] et de l’Association [9] dans la survenance de l’accident du travail (dossier enregistré sous le n°23 00142) du canal carpien gauche (dossier enregistré sous le n°23 00148) et du canal carpien droit (dossier enregistré sous le n°23 00145).
Les dosssiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 23 00142.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [F] [R] sollicite de :
- ordonner la jonction des procédures
- dire et juger qu’une faute inexcusable a été commise solidairement par l’Association [9] et la société [11] prise en la personne de Maître [W] [Y] désigné en qualité de mandataire liquidateur dans la réalisation de l’accident du travail du 2 juin 2020 et de la maladie professionnelle dont a été victime M [F] [R] sur son canal carpien droit et gauche le 1er juillet 2020
En conséquence ordonner :
- la majoration de la rente accident du travail au taux maximum
- une expertise médicale destinée à évaluer les préjudces soumis à recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que du préjudice personnel et notamment évaluer
° le préjudice causé par les souffrances physiques ou morales
° le préjudice esthétique
° le préjudice d’agrément
° le préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle
- allouer à M [F] [R] une provision de 5 000euros à valoir sur son préjudice définitif à la charge solidairement de l’Association [9] et la société [11]
- dire que les frais d’expertise seront avancés solidairement par l’Association [9] et la société [11]
- condamner solidairement l’Association [9]et la société [11] à lui verser la somme de 1 50euros au titre de l’article 700 du cpc
- dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir l’absence de production du document unique d’évaluation des risques et le non respect des préconisations du médecin du travail.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [10] prise en la personne de Maître [W] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société [11] sollicite de :
A titre principal
- juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est ni caractérisée ni démontrée
En conséquence
- débouter M [F] [R] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable
- donner acte à la société [11] qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant les demandes de sursis à statuer et de désignation d’expert
- limiter la mission d’expertise à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et aux souffrances endurées pour leur part non comprise dans l’évaluation de l’IPP
- limiter la mission d’expertise à l’évaluation des conséquences relatives à la lésion initiale à l’exclusion de toute autre lésion ou pathologie
- juger que l’expert qui serait désigné devra communiquer un pré rapport aux parties
En tout état de cause
- débouter M [F] [R] de sa demande de provision à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui serait attribuée en réparation de son préjudice
- débouter M [F] [R] du surplus de ses demandes
Il fait valoir après avoir rappelé que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, que les circonstances de l’accident sont inconnues ; il observe que M [F] [R] ne produit aucune pièce qui justifierait que la société [11] avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’Association [9] sollicite de :
- mettre l’Association [9] hors de cause
- dire et juger que l’Association [9] n’a commis aucune faute inexcusable et de dire et juger qu’elle n’est pas tenue des conséquences d’une faute inexcusable qui aurait été éventuellement commise par l’employeur antérieur, la société [11] en application de l’article L452-4 du css
- dire et juger que l’Association [9] ne peut être soldairement responsables des conséquences de la faute inexcusable qui serait éventuellement reconnue à l’encontre de la société [11] et du mandataire liquidateur
- débouter M [F] [R] de l’intégralité de ses demandes contre l’Association [9]
- déclarer les maladies professionnelles du canal carpien droit et gauche inopposables à l’Association [9]
- condamner M [F] [R] à verser à l’Association [9] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et aux organes de la procédure.
Elle observe qu’aucune demande n’est dirigée contre elle et rappelle que l’article L1224-2 prévoit que le transfert des obligations salariales au nouvel employeur ne s’applique pas lorsque le transfert du contrat est opéré dans le cadre d’une procédure collective.
Elle rappelle par ailleurs que M [F] [R] n’a jamais presté pour elle ayant été en arrêt de travail ininterrompu, avant même la cession.
Elle demande l’inopposabilité des décisions de prise en charge de maladie professionnelle n’ayant jamais été rendues destinataires d’aucun élément de la procédure en violation de l’article R 461-9 du css.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de dire qu’elle conservera son action récursoire contre le(s) employeur(s) dont la faute inexcusable aura été établie.
L’affaire a été plaidée le 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de la société [9]:
L’article L1224-2 prévoit que le transfert des obligations salariales au nouvel employeur ne s’applique pas lorsque le transfert du contrat est opéré dans le cadre d’une procédure collective
Dans le cadre de ses écritures en réponse, M [R] a acquisecé à ce que la société [9] ne saurait répondre de la faute inexcusable de de la société [11] mais considère qu’il était néanmoins important d’attraire à la procédure l’employeur l’ayant licencié pour inaptitude sans préciser en quoi le fait d’attraire la société [9] était nécessaire.
En tout état de cause il convient de mettre hors de cause la société [9].
Sur la demande de la société [9] en inopposabilité
Malgré sa demande de mise hors de cause, la société [9] sollicite de lui délarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles.
Le contentieux étant celui de la faute inexcusable, la société [9] ne saurait former de demande reconventionnelle en inopposabilité d’une décision, d’autant que pour être recevable une telle demande doit être soumise au recours préalable devant la commission de recours amiable qui n’est pas justifié.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande en faute inexcusable
A titre liminaire, il s’observera que si les instances ont été jointes, il convient d’examiner de manière distincte la faute inexcusable invoquée comme à l’origine des maladies professionnelles du canal carpien droit et gauche et la faute inexcusable invoquée comme à l’origine de l’accident du travail.
Sur les maladies professionnelles
Il convient de relever que n’est produit au débat que la décision de la caisse (pièce 36) reconnaissant le caractère professionnel des pathologies. Il n’est par contre pas précisé à quelle date la caisse a estimé que les maladies étaient consolidées ou guéries ni si un taux d’incapacité permanente a été retenue. De fait il n’est pas demandé de majoration d’une quelconque rente ou capital, la seule demande étant afférente à la rente accident du travail.
M [R] se prévaut de ce que le médecin du travail a préconisé des aménagements de son poste ce qui implique à la fois la conscience du danger par de la société [11] mais également l’absence de mise en place des mesures pour assurer sa santé.
Or le tribunal constate qu’antérieurement à la date du 1er juillet 2020, date retenue de 1ère constatation médicale des pathologies, M [R] produit le seul avis du médecin du travail du 31 octobre 2019 (pièce 11) lequel fait uniquement état d’un rythme de “travail allégé pour deux mois en attente des résultats des examens médicaux” tout en mentionnant que M [R] “peut réaliser des tâches de déchargement, utilisation de tire-palettes manuel etc”
En d’autres termes aucun aménagement particulier n’est sollicité du médecin du travail.
M [R] produit certes deux attestations de collègues de travail faisant état de ce qu’il se serait plaint en 2019 de douleurs auprès de son employeur ; pour autant M [R] lui même ne fait état que des préconisations du médecin du travail qui de fait ne caractérisent aucune faute inexcusable à défaut d’envisager des aménagements.
Les autres avis du médecin du travail sont postérieurs à l’accident du travail de 2022 ; ils préconisent des aménagements au regard de l’accident. Néanmoins si l’employeur a estimé qu’il n’était pas possible de mettre en place les aménagements requis pour une reprise du travail, ce qui a conduit au licenciement de M [R], il ne peut être laissé penser que M [R] a travaillé en méconnaissance des aménagements requis et que ce serait cette activité hors aménagement qui serait à l’origine des maladies professionnelles.
En conséquence aucune faute inexcusable de la société [11] n’est démontrée s’agissant des maladies professionnelles.
Sur l’accident du travail
A titre préalable il résulte de la pièce 16 que la guérison des lésions a été fixée au 29 mars 2022 ce qui implique l’absence de rente ou de capital et donc d’une impossibilité de majoration d’une quelconque rente d’accident du travail.
En tout état de cause il n’est nullement produit la déclaration d’accident du travail ; dans ses conclusions le demandeur se contente d’une seule phrase énonçant « toujours affecté sur son poste, ce dernier a été amené à tirer une lourde palette de colis mal filmés ; à cette occasion un des colis se trouvant au sommet de la palette a chuté et est tombé directement sur l’épaule du concluant ».
Or les seules affirmations de M [R] non étayées de la moindre pièce ne permet pas de définir les circonstances de l’accident ce qui est parfaitement indispensable pour caractériser le risque qui s’est réalisé afin d’appréhender la conscience que l’employeur avait du risque et les mesures qu’il pouvait prendre.
Si l’absence de DUER empêche l’employeur de se prévaloir d’une absence de conscience du danger à défaut d’avoir faire le nécessaire pour appréhender les risques encourus, il est en tout état de cause nécessaire de déterminer le risque qui s’est réalisé afin de déterminer les mesures qu’il convenait de prendre afin d’éviter la réalisation du risque. Si l’absence de DUER est un manquement, il n’implique pas à lui seul, la commision d’une faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident.
Enfin M [R] n’explique pas comment l’accident du travail tel que relaté pourrait avoir été causé par la non mise en œuvre des préconisations postérieures du médecin du travail quant à son reclassement.
Ainsi à défaut de pouvoir déterminer les circonstances de l’accident ce que n’avait d’ailleurs pas manqué de relever le conseil de la société [11], et à défaut de caractérisation de la faute inexcusable ayant participé à la survenance de l’accident, il convient de débouter M [R] de ses demandes.
M [R] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.
Au regard de la situation respective des parties, la société [9] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
MET hors de cause la société [9] ;
DIT irrecevable la demande reconventionnelle de la société [9] en inopposabilité des décisions de prise en charge ;
DEBOUTE M [R] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M [R] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [F] [R]
1 ccc SELAS [10]
1 ccc [9]
1 ccc à Me ANDRIEUX, Me JARRIGE, Me HIETTER
1 ccc à la CPAM
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