Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-20.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.357
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant à Val Maravel (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :
1 / M. Jean-Pierre Y...,
2 / Mme Jean-Pierre Y..., demeurant tous deux à Luc-en-Diois (Drôme), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... en qualité de conseiller financier, d'architecte et de maître d'oeuvre, à restituer un trop perçu et à supporter le coût des travaux de réfection des désordres affectant une maison dont il avait conduit la construction pour le compte des époux Y..., maîtres de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juillet 1991) retient que les conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement critiquées et que le montant des malfaçons évalué après réduction doit être déduit de la facture de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation à supporter le coût des malfaçons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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