Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07151 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS27
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.A.S. CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.I. MIG 59, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024.
A l’audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte du 13 novembre 2020, conclu avec le concours de la société Square habitat, la société MIG 59 a promis de vendre à M. [E], qui a accepté d’acheter avec faculté de substitution, les lots 323, 665 et 666 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte du 18 mars 2021, la société Concept design développement a promis de vendre à M. [L] [J] et Mme [N] [S], son épouse, les lots 323 et 665 dans le même ensemble immobilier.
Par acte authentique du 14 avril 2021, la société MIG 59 a réitéré la vente avec la société Concept design développement, qui s’est substituée à M. [E], concernant les lots 323, 665 et 666.
Cet acte fait référence à un état daté délivré par le syndic, la société SERGIC, le 25 mars 2021.
Par acte authentique du 10 juin 2021, la société Concept design développement a réitéré la vente avec M. et Mme [J] concernant les lots 323 et 665.
Cet acte fait référence à un état daté délivré par le syndic, la société SERGIC, le 2 juin 2021.
Se plaignant d’avoir reçu le 16 juillet 2021, un appel de fonds de la copropriété pour des travaux de ravalement de façade votés lors d’une assemblée générale du 19 avril 2021, par acte d’huissier du 1er août 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner leur vendeur, la société Concept design développement, principalement en indemnisation pour défaut d'information sur le projet de la copropriété de ravalement de façade.
L'affaire porte le numéro RG 22/4996.
Par actes d’huissier des 8 et 14 novembre 2022, la société Concept design développement a fait assigner son propre vendeur la société MIG 59 et le syndic de la copropriété, la société SERGIC, afin principalement d'obtenir leur garantie.
L'affaire porte le numéro RG 22/7151 et le présent jugement est relatif à cette instance.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2022, la société MIG 59 a fait assigner son ancien gestionnaire, la société Square habitat et émis dans cette assignation des prétentions également contre la société SERGIC dont elle demande la garantie.
L'affaire porte le numéro RG 22/8007.
Saisi de plusieurs incidents, le juge de la mise en état a, dans une ordonnance du 11 mai 2023 principalement :
- Annulé l'assignation délivrée le 14 novembre 2022 à la société SERGIC ;
- Rejeté toutes les demandes de jonction dans les instances 22/4996, 22/7151 et 22/8007 ;
- Condamné la société Concept design développement à supporter les dépens de l'incident ;
- Condamné la société Concept design développement à payer à la société SERGIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Concept design développement demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
- Débouter la société MIG 59 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société MIG 59 à lui payer la somme de 14 957,81 euros correspondant à des travaux de ravalement ;
- Condamner la société MIG 59 à la garantir de l’ensemble des demandes formulées à son encontre par M. et Mme [J] ;
- Condamner la société MIG 59 à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société Concept design développement fait valoir que la promesse de vente du 13 novembre 2020 règle le sort des dépenses décidées en assemblée générale entre la signature du compromis et la vente définitive en les mettant à la charge de l’acquéreur à condition qu’il en soit avisé 8 jours à l’avance et à défaut à la charge du vendeur.
Elle ajoute que dans l’acte réitératif, le vendeur a déclaré qu’il n’avait pas été convoqué à une assemblée générale depuis la promesse.
Elle souligne que l’assemblée a eu lieu le 19 avril 2021, entre la promesse et l’acte par lequel elle a elle-même réitéré la vente avec ses propres acquéreurs le 10 juin 2021.
Elle se plaint donc d’un manquement de la société MIG 59 à son obligation de lui transmettre la convocation, exposant que cela l’a elle-même conduit à communiquer une information erronée à ses propres acquéreurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 18 décembre 2023, la société MIG 59 demande au tribunal de :
Vu les articles 1601 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Juger que la société MIG 59 n’a commis aucune faute à l’égard de la Concept design développement ;
- Débouter en conséquence la société Concept design développement de toutes demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- Limiter la condamnation de la société MIG 59 à 10% des sommes réclamées par la société Concept design développement ;
- Condamner la société Concept design développement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure engagés ;
- Condamner la société Concept design développement aux entiers dépens ;
- Débouter la société Concept design développement de ses demandes plus amples et contraires.
A l'appui de sa défense, elle invoque d’une part la règle d’interprétation des clauses obscures et d’autre part le principe de loyauté qui induit l’obligation d’information et fait valoir que la preuve de l’intention dolosive doit être rapportée.
Elle conteste avoir sciemment caché l’existence d’une assemblée. Elle considère que le préjudice invoqué par la société Concept design développement ne résulte que de l’erreur du syndic dans l’état daté. Elle considère n’avoir commis aucune faute et soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité.
Subsidiairement, si le tribunal devait la déclarer responsable, elle demande de limiter sa condamnation à 10 % du montant réclamé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du vendeur :
Le fondement de la demande, comme de la défense, est contractuel.
La promesse de vente du 13 novembre 2020 stipule notamment en page 8 :
“ 2.10.3 Charges, avances et travaux relatifs aux parties communes
[...]
Il est convenu entre les parties que : [...]
- Les provisions ou dépenses non comprises dans le budget prévisionnel et afférentes à des travaux qui pourraient être décidés par une assemblée générale, annuelle ou spéciale, réunie entre la signature des présentes et celle de l’acte authentique, seront à la charge de l’acquéreur, sous la condition cependant que le vendeur adresse à l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours avant la tenue de cette assemblée, la convocation, l’ordre du jour et un pouvoir non limité lui permettant de le représenter, faute de quoi le vendeur conservera la charge des travaux éventuellement votés.”
Puis, dans l’acte réitératif du 14 avril 2021, en page 28 :
“ Absence d’assemblée générale entre l’avant-contrat et la vente
La dernière assemblée générale a eu lieu le 17 décembre 2020, antérieurement à la signature de l’avant-contrat et les presentes. L’acquéreur déclare avoir eu parfaite connaissance préalablement aux présentes des décisions prises lors de cette assemblée generale. Toutes les decisions prises lors de ladite assemblée sont opposables au vendeur, dans la mesure où le délai de recours est expiré, ainsi que ce dernier le reconnaît et s’y oblige déclarant n’avoir reçu depuis la conclusion de l’avant-contrat aucune convocation pour une assemblée des copropriétaires.”
La société MIG 59 produit la convocation datée du 23 mars 2021 que le syndic lui a adressée pour l’assemblée du 19 avril 2021.
Il est constant que la société MIG 59 n’a pas communiqué à la société Concept design développement la convocation à cette assemblée sans qu’il soit nécessaire ni d’interpréter la clause, ni de rechercher une intention derrière ce défaut de communication de la convocation.
Il n’est pas non plus nécessaire de rechercher un lien de causalité alors que les parties ont contractuellement prévu que si la convocation n’était pas communiquée à l’acquereur, le vendeur supporterait les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel et afférentes aux travaux décidés à l’assemblée réunie sur cette convocation.
Il n’est pas contesté que la somme dont le paiement est réclamé correspond à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel mais afférentes à des travaux votés le 19 avril sur la convocation datée du 23 mars 2021.
Dès lors, la société MIG 59 doit être condamnée à payer à la société Concept design développement la somme de 14 957,81 euros.
Sur la demande de garantie :
La demande n’est soutenue par aucun moyen dans les motifs, ce qui conduit à son rejet.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire qui assortit déjà le jugement en vertu de ces dispositions.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La société MIG 59, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à la société Concept design développement la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société MIG 59 à payer à la société Concept design développement la somme de 14 957,81 euros ;
Rejette la demande tendant à la condamnation de la société MIG 59 à garantir la société Concept design développement de l’ensemble des demandes formulées à son encontre par M. et Mme [J] dans une instance distincte ;
Condamne la société MIG 59 à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société MIG 59 à payer à la société Concept design développement la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présdiente,
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