Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-43.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.796
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., demeurant rue de l'Eglise à Periers-sur-le-Dan (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la Société normande automobile véhicules industriels (SNAVI), dont le siège est ..., rue des Frères Lumière à Mondeville (Calvados), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Société normande automobile véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 1993), Mme X..., qui a été nommée, le 4 décembre 1981, directrice générale de la Société normande automobile véhicules industriels (SNAVI), a été révoquée de ses fonctions le 3 décembre 1992 ;
que soutenant qu'elle exerçait, au service de la société, des fonctions salariées distinctes de celles de directrice générale, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, à titre provisionnel, de sommes à titre de salaire et de treizième mois ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, une contestation ne devient pas sérieuse du seul fait qu'elle touche au fond du droit, en l'absence d'éléments juridiques de la contestation suffisamment sérieuse pour justifier l'incompétence du juge des référés, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... a été rémunérée par la SNAVI antérieurement à sa nomination de directrice générale, qu'elle a produit des bulletins de salaires justificatifs, que tout au long des procédures antérieures, l'employeur n'a jamais contesté l'existence d'un contrat de travail, qu'aucune mesure de licenciement n'a été prise à son encontre, ce dont il résultait que la référence à un mandat social prétendument révoqué n'était qu'une manoeuvre de la part de la SNAVI pour échapper à ses obligations, en décidant que la contestation élevée était sérieuse pour concerner l'existence même d'un contrat de travail, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait très justement fait valoir que la SNAVI, tout au long des nombreuses procédures antérieures identiques à la présente, n'avait jamais contesté l'existence d'un contrat de travail entre elle et Mme X..., que, de même, dans des conclusions postérieures à l'appel, et concernant une nouvelle procédure identique, l'employeur s'en remet aux écrits notifiés sur les précédentes procédures, revenant sur le prétendu mandat social, qu'il en résulte que la référence à l'existence d'un mandat social liant les parties, et non plus d'un contrat de travail, constitue une argutie juridique contraire à ce que la SNAVI a soutenu jusqu'alors, et soutient à nouveau, qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant quant aux manoeuvres de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de plus, une partie est libre d'invoquer, à titre d'éléments de preuve, des conclusions prises dans une autre instance, que Mme X... était bien fondée à citer, dans ses propres conclusions d'appel, des conclusions prises par la SNAVI antérieures et postérieures à la présente procédure, pour établir le revirement de l'employeur quant aux relations de travail le liant à Mme X..., qu'en déclarant que Mme X... est mal fondée à tirer des conclusions prises par la SNAVI au cours d'une autre instance, une renonciation à des moyens soutenus par l'appelant dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le litige portait sur l'existence ou non d'un cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que l'obligation au paiement de salaires et du treizième mois était sérieusement contestable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de la société SNAVI présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SNAVI sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de la société SNAVI au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la SNAVI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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