Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2023. 2216293
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216293
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A D C, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 10 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1
du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que le préfet ne lui pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, il a méconnu l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 de ce code ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- compte tenu de son insertion en France, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- de même cette décision, notamment en ce qu'elle porte interdiction de retour en France, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A D C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. L'intéressé demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 7 juillet 2022, reçue le 28 juillet suivant, tendant à l'annulation dudit arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". S'il est loisible à un étranger, s'il s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de droit ou de fait.
4. A l'appui de sa demande du 7 juillet 2022, présentée un mois après l'arrêté du 10 juin 2022, M. A D C se bornait à soutenir qu'il n'avait pas été en mesure de communiquer, lors de son audition, les éléments relatifs aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et à son état de santé. Toutefois, l'intéressé, qui ainsi reconnaît avoir été entendu, n'établit pas qu'il aurait été empêché de faire état de ces éléments qui préexistaient à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, aux termes de sa requête, il n'invoque aucun fait nouveau qui, survenu postérieurement à l'édiction de cette mesure, serait de nature à la remettre en cause. Par suite, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite attaquée, laquelle est purement confirmative de la décision, devenue définitive, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
5. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. () ".
6. Dès lors que M. A réside en France et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il se trouverait dans l'une ou l'autre des situations visées aux 1° et 2° de L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il n'est pas recevable à contester la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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