Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.101
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :
1 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Publiman, dont le siège est ...,
2 / du GARP-FNGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 10 mai 1989, la société Publiman, créée par M. Y... et ayant pour activité principale la vente de cadeaux d'entreprise et objets publicitaires, a été cédée à un tiers ; qu'il était stipulé à l'acte de cession que M. Y... était embauché en qualité de directeur commercial selon contrat de travail à durée déterminée de 18 mois à compter de la cession des parts et qu'il s'interdisait expressément, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, d'exercer en France métropolitaine l'activité de vente de cadeaux d'entreprise et d'objets publicitaires dans un délai de trois ans à compter de la fin de ses fonctions dans la société ; que le contrat de travail signé le 30 novembre 1989 prévoyait également qu'à l'issue de la cessation effective de son activité, M. Y... s'interdisait d'exercer une activité concurrente à celle de la société Publiman dans un délai de deux ans et ce en France métropolitaine ; que M. Y... a quitté l'entreprise le 31 mai 1991 ; que le 31 juillet 1992, les statuts de la société Topkapi International, formée par l'épouse et la fille de M. Y... et ayant pour objet la fabrication et le commerce d'objets publicitaires et de cadeaux d'affaires, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Pontoise ; qu'estimant que M. Y... exerçait une activité en violation de la clause de non-concurrence, la société Publiman a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 5 septembre 1994, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Publiman et a désigné Me X... comme mandataire-liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1996) de l'avoir condamné à verser à la société Publiman une somme pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail conclu avec la société Publiman le 30 novembre 1989 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que "compte tenu de la faible dimension de la société Topkapi (4 personnes), il était manifestement impossible d'établir la séparation des deux activités France et export", la cour d'appel s'est déterminée par un motif général et hypothétique qui n'établit pas concrètement que M. Y... exerçait effectivement une activité concurrente de celle de la société Publiman en France métropolitaine ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et alors, d'autre part, que ne saurait être qualifiée d'activité concurrente ni de relations commerciales, le seul fait pour le salarié d'indiquer, à titre purement bénévole et sans rémunération, le nom d'une entreprise susceptible de répondre à une commande que l'ancien employeur a précédemment refusée ; qu'en retenant, comme seul acte précis de concurrence, que M. Y... avait reçu en mars 1992 une commande de la société CBD faisant suite à deux courriers des 27 novembre 1991 et 12 février 1992, et en en déduisant l'existence de "relations commerciales" tout en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société CBD ne s'était pas adressée par erreur à M. Y... après le refus de la société Publiman de satisfaire sa commande, et si le rôle de M. Y... ne s'était pas limité à donner le nom de la société RCV, sans recevoir de l'une ou l'autre une rémunération ou avantage quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Topkapi avait une activité identique à celle de la société Publiman, que la directrice commerciale était l'ancienne directrice commerciale de la société Publiman et l'épouse de M. Y..., que l'une des adresses de la société Topkapi était celle du domicile privé de M. Y... et que ce dernier avait déclaré à la barre du conseil de prud'hommes qu'il assurait pour la société Topkapi l'activité de responsable export et ayant relevé que M. Y... avait entretenu des relations commerciales avec une société française qui lui avait adressé une commande à son domicile personnel après l'envoi de deux courriers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que M. Y... n'avait pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 231 000 francs le préjudice subi par la société Publiman pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, d'une part, que le montant des dommages-intérêts doit correspondre au préjudice subi ; qu'en se bornant à énoncer qu'"eu égard à la durée de l'activité accomplie par l'intéressé en violation de la clause de non-concurrence à compter de la création de la société Topkapi jusqu'à l'expiration de la clause le 31 mai 1993", le montant de l'indemnité devait être fixé à 231 000 francs, sans donner aucun motif sur la baisse du chiffre d'affaires de la société Publiman, non plus que sur la perte subie ou le gain manqué par cette société, permettant de calculer ce préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'octroi de dommages-intérêts supposait l'existence d'un lien de causalité entre la violation de la clause de non-concurrence et la baisse du chiffre d'affaires de la société Publiman ; qu'en ne précisant pas, comme elle y était invitée par M. Y... dans ses conclusions, en quoi l'activité de ce dernier était la cause de la baisse du chiffre d'affaires de la société Publiman, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la baisse du chiffre d'affaire de la société Publiman était en partie imputable à M. Y..., c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a évalué le montant des dommages-intérêts dus par ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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