Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-13.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.486
Date de décision :
5 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Aimé Isabel, ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Valenciennes (1re chambre civile), au profit :
1 / de l'association Ariane, dont le siège est ..., et actuellement ...,
2 / de l'Association pour la gestion des services sociaux de l'UDAF, dont le siège est ..., et actuellement ...,
3 / de Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant ...,
4 / de M. Eric Z..., domicilié chez Mme Catherine X..., ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / de Mme Thérèse Y..., demeurant ...,
2 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes, domicilié en son parquet ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Aimé Isabel, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 376 et 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Aimé Isabel a, par acte du 8 avril 1999, formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 29 janvier 1999 ;
Attendu qu'il est décédé le 22 avril 2000 ; que, par arrêt du 12 juin 2001 (n 1023 F-D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption d'instance et imparti aux parties un délai de trois mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie en vue de la reprise d'instance ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 29 janvier 1999 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.
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