Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le:
à Me CAILLERES (D524)
Me LACROIX-GIRARD (G0193)
Me TABORDET-MERIGOUX (L156)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/00177
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRKU
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSEDRE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Katy BONIXE de la SELEURL CABINET BONIXE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2021, Me Lorans CAILLÈRES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D524
DÉFENDEURS
S.C.I. SYCOMORE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0193
Monsieur [C] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [Z] [W] épouse [P]
Décision du 13 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/00177 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRKU
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [M] [P] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation Judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 26 novembre 2020, la S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSEDRE a fait assigner la S.C.I. SYCOMORE, Monsieur [C] [P], Madame [Z] [W] épouse [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [B] [P], Madame [M] [P] épouse [T] et Madame [J] [P] (ci-après les consorts [P]), devant ce tribunal aux fins de voir notamment dire et juger que le bail est renouvelé dans les mêmes termes et conditions que celui conclu le 1er septembre 2008, sous réserve toutefois de sa mise en conformité avec la loi ALUR ; que les bailleurs étant prescrits dans leur action en augmentation du loyer, le loyer annuel du bail renouvelé reste fixé à la somme annuelle de 93.573 euros hors taxes et hors charges et de voir condamner in solidum les défendeurs à produire, sous astreinte, le projet de bail à effet du 1er janvier 2018 ainsi que les quittances de loyer depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’à ce jour, ainsi qu’à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 par la S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F TEISSEDRE maintenant ses demandes de l’assignation et formant en sus une demande de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive,
Vu les dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 par la S.C.I. SYCOMORE aux fins de rejet des demandes de la partie demanderesse et de condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Vu les dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 par les consorts [P] aux fins de rejet des demandes de la S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSEDRE et à titre subsidiaire, de condamnation de la S.C.I. SYCOMORE à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, formulant à l’égard de la partie demanderesse ou le cas échéant, à l’encontre de la S.C.I. SYCOMORE une demande de condamnation à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 octobre 2023 et l’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique le 13 novembre 2024.
Les parties ont notifié avant l’audience, le 5 juillet 2024, des conclusions aux fins de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord et entendent se désister de la présente instance, ce qui caractérise la cause grave exigée par le texte précité. Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2023 et de la prononcer au jour de l’audience tenue en juge unique le 13 novembre 2024 afin de tenir compte des conclusions de désistement.
Sur le désistement
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, la S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSEDRE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des consorts [P] et de la S.C.I. SYCOMORE.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, les consorts [P] et la S.C.I. SYCOMORE acceptent ce désistement et renoncent à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les désistements réciproques sont donc parfaits.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2023,
PRONONCE la clôture de l’instruction le 13 novembre 2024,
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSEDRE à l’encontre de la S.C.I. SYCOMORE, Monsieur [C] [P], Madame [Z] [W] épouse [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [B] [P], Madame [M] [P] épouse [T] et Madame [J] [P],
DÉCLARE parfait le désistement par la S.C.I. SYCOMORE, Monsieur [C] [P], Madame [Z] [W] épouse [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [B] [P], Madame [M] [P] épouse [T] et Madame [J] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que conformément à leur accord, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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