Cour de cassation, 05 janvier 1994. 91-19.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.983
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud-Ouest canalisations, société anonyme dont le siège est avenue de Pagnot à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de la société civile immobilière Les Pradettes, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sud-Ouest canalisations, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la SCI Les Pradettes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 1991), que la société civile immobilière Les Pradettes (SCI), maître de l'ouvrage, et la société Sud-Ouest canalisations (SOC) ont, après appel d'offres de juillet 1981 et devis établi en octobre 1981, conclu, le 17 novembre 1981, un marché à forfait pour l'exécution de travaux de distribution d'eau, gaz et assainissement dans un lotissement ; que le maître de l'ouvrage ayant entendu déduire du marché le coût de branchements particuliers confiés à la société SETOMIP, la société SOC l'a assigné, le 15 juin 1982, en résiliation des conventions intervenues et en réparation des conséquences dommageables de la rupture ;
Attendu que la société SOC fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la SCI, alors, selon le moyen, "qu'un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ; que le tribunal de grande instance de Toulouse, lorsqu'il a rendu son arrêt le 23 janvier 1989, était ainsi composé : M. A..., vice-président, Mmes Z... et X... ; que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été rendu le 22 avril 1991 par MM. Bioy, Darde et A... ; qu'en statuant dans une composition comportant un magistrat ayant déjà connu du même litige en première instance, la cour d'appel a violé les articles 542 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant qu'il a été prononcé à l'audience publique du 22 avril 1991 par M. Bioy, conseiller faisant fonctions de président..., en présence de MM. Y... et A..., conseillers, et qu'il a été rendu après que la cause ait été débattue en audience publique, le 31 mai 1990, devant M. Bioy, conseiller faisant fonctions de président, MM. Delpech et Helip, conseillers, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SOC fait grief à l'arrêt de déclarer "imputable à l'entrepreneur la rupture des relations contractuelles" et de condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que le marché a été conclu sur la base d'un devis dont l'arrêt attaqué constate qu'il ne comprenait pas le coût des travaux litigieux et pas davantage la mention de ces derniers ;
qu'il s'ensuit que le maître de l'ouvrage s'était obligé par la convention au paiement d'un prix fixé en fonction du coût des seuls travaux mentionnés aux devis distincts des travaux litigieux qui n'ont jamais été facturés (branchements au réseau principal) ; que pour accueillir les prétentions du maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué reproche à l'entrepreneur de ne pas avoir inclus les travaux litigieux dans le devis puis d'avoir refusé d'accéder à la demande du maître de l'ouvrage tendant à la réduction du prix facturé ensuite de la décision de celui-ci de confier les mêmes travaux à un tiers ; qu'en admettant de telles prétentions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la résolution judiciaire d'un contrat ne peut être prononcée que par suite de l'inexécution du contrat litigieux par l'une des parties ; que le grief retenu à la charge de l'entrepreneur par l'arrêt attaqué n'est point relatif à l'exécution du contrat, mais à la formation de ce dernier, puisque l'entrepreneur se voit reprocher de ne pas avoir inclus dans le devis certains travaux, devis qui avait fait l'objet d'une acceptation par le maître de l'ouvrage ; d'où il suit qu'en prononçant la résolution du contrat à raison d'un "fait" relatif, non pas à son exécution mais à sa conclusion, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1184 du Code civil ;
3 ) qu'il incombe à celui qui allègue que son consentement a été vicié de faire état et de prouver son erreur légitime, simple ou provoquée ; qu'il n'est pas justifié ni même allégué par l'arrêt attaqué que le maître de l'ouvrage, qui a accepté un devis excluant les travaux litigieux, aurait contracté sous l'empire d'une erreur qui aurait vicié son consentement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1109, 1110 et 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOC, qui avait disposé des éléments nécessaires à la détermination de l'étendue et de la nature des travaux à exécuter, avait, à tort, omis de chiffrer les travaux de branchements qu'elle aurait dû prendre en compte comme le complément nécessaire du branchement de son réseau sur celui, central, de la SETOMIP, et qu'elle avait ainsi faussé le jeu de l'appel d'offres, la cour d'appel, qui a retenu que la société SOC avait refusé de commencer les travaux convenus en exigeant que la SCI ne décompte pas de son marché certains travaux de branchements du réseau qu'elle devait exécuter, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision déclarant la société SOC responsable de la résolution du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud-Ouest canalisations à payer à la société civile immobilière Les Pradettes la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la SCI Les Pradettes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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