Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-41.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.824
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Ahmed X..., demeurant ... (Pyrénées orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section industrie), au profit de M. Omar Y..., demeurant ... de Paul à Perpignan (Pyrénées orientales),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 88-41.824 et C 88-42.858 ;
Sur le moyen unique identique dans les deux pourvois :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 2 mars 1988) de l'avoir condamné à payer à M. Y... une certaine somme à titre de salaire pour la période du 17 au 28 août 1987 et une autre somme à titre de primes de panier, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en rendant sa décision le jour même de l'audience du bureau de jugement, n'a pas laissé à l'employeur le temps nécessaire pour apporter la preuve de son affirmation, selon laquelle les sommes réclamées par le salarié avaient été réglées à ce dernier par chèque ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que M. X... avait, à l'audience de conciliation du 26 janvier 1988, indiqué "avoir réglé M. Y... par chèque", a relevé que, à l'audience de jugement du 2 mars 1988, la preuve du paiement par chèque n'était toujours pas apportée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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