Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMPRIMERIE MAISONNEUVE, dont le siège est à Moulins-les-Metz (Moselle), ...
en cassation des arrêts rendus les 5 mars et 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°/ la société anonyme DAL POZZOLO, dont le siège est à Ay-sur-Moselle (Moselle), ..., en règlement judiciaire,
2°/ Monsieur Gilbert X..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme DAL POZZOLO, demeurant à Metz (Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Célice, avocat de la société Imprimerie Maisonneuve, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'aucun grief n'est formulé contre l'arrêt du 5 mars 1986 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Imprimerie Maisonneuve, maitre de l'ouvrage, à payer à l'entreprise Dal Pozzolo des travaux supplémentaires qui n'avaient pas été autorisés conformément aux dispositions de ce texte, l'arrêt attaqué (Metz, 18 novembre 1986) se borne à affirmer que, contrairement à ce que soutenait le maître de l'ouvrage, il ne s'agissait pas d'un marché à forfait ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Imprimerie Maisonneuve au paiement de travaux supplémentaires et en ce qu'il en a tenu compte dans la compensation ordonnée, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Dal Pozzolo et M. X..., ès qualités envers la société Imprimerie Maisonneuve, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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