Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 21/00369 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUCX
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 17 Décembre 2020
Appelante
S.C.I. LES P'TITS PILLOUX, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY
CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [K] [U] et M. [J] [N] ont entretenu une relation sentimentale entre 2005 et 2007. Il ont élaboré ensemble un projet de statuts pour la création d'une société les P'tits pilloux (SCI), dans laquelle ils projetaient de s'associer à hauteur de 50% chacun.
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2006, Mme [K] [U] et M. [N] ont souscrit une demande d'assurance auprès de la société CNP Assurances afin de garantir le prêt immobilier sollicité et destiné à la construction d'une maison d'habitation.
Les statuts de la Société les P'tits pilloux ont été signés le 13 février 2007 et ont été publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 18 février 2015 pour une date d'immatriculation au 31 décembre 2014. Aux termes de ces statuts, M. [N] était associé majoritaire à hauteur de 75% et Mme [M] [Z] à hauteur de 25%.
Par acte authentique du 20 février 2007, la société Caisse régionale du crédit agricole des Savoie a consenti à la société les P'tits pilloux, décrite comme 'société en cours d'immatriculation, représentée par M. [J] [N] et Mme [K] [U]', un prêt immobilier destiné à financer la construction d'une maison d'habitation à usage locatif située à [Localité 4], d'un montant de 350 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,80%, avec le bénéfice de l'assurance groupe sollicitée le 2 octobre 2006 auprès de la société CNP Assurances.
Le prêt immobilier était garanti par deux sûretés, d'une part un cautionnement hypothécaire en premier rang sur la pleine propriété de la maison d'habitation à construire sur un terrain propriété de M. [N] à [Localité 4] et, d'autre part, les engagements de caution solidaire de M. [N] et Mme [U] dans la limite d'un plafond de 420 000 euros chacun sur souscription à l'assurance en couverture de prêt auprès de la société CNP Assurances (SA).
[K] [U] est décédée le 10 avril 2016.
Par courriers des 26 avril et 7 juin 2016, M. [N] a sollicité auprès de la société CNP Assurances le bénéfice de l'assurance-décès d'[K] [U], laquelle devait être versée à la société Caisse régionale du crédit agricole des Savoie sous forme d'un remboursement immédiat du capital restant dû au titre du prêt garanti.
Par courriers des 21 juillet et 7 décembre 2016, la société Caisse régionale du crédit agricole des Savoie a refusé de faire droit aux demandes de M. [N] en considérant que les conditions pour solliciter le bénéfice de l'assurance décès souscrite par [K] [U] n'étaient pas réunies.
Par acte d'huissier des 28 mars et 4 avril 2018, la société les P'tits pilloux a fait assigner les sociétés CNP Assurances et Caisse régionale du crédit agricole des Savoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy (devenu le tribunal judiciaire d'Annecy depuis le 1er janvier 2020), notamment aux fins de voir condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 227 883,22 euros et subsidiairement au remboursement des primes d'assurances perçues depuis le 2 octobre 2006.
Par jugement du 17 décembre 2020, la chambre civile du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Déclaré irrecevable l'action principale en paiement de la société les P'tits pilloux formée à l'encontre de la société CNP Assurances relativement à la mobilisation de la garantie-décès et au remboursement d'une partie des mensualités du prêt ;
- Condamné la société CNP Assurances à payer à la société les P'tits pilloux la somme de 13 205,50 euros, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de l'assignation ;
- Condamné la société CNP Assurances à verser à la société les P'tits pilloux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la société CNP Assurances formée à l'encontre de la société les P'tits pilloux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la société caisse régionale du crédit agricole des Savoie formée à l'encontre de la société les P'tits pilloux au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens ;
- Autorisé Mme Florence Cheron, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Si [K] [U] n'est pas mentionnée dans les statuts de la société les P'tits pilloux en qualité d'associée, la commune intention des parties lors de la souscription du prêt était de contracter un prêt immobilier au nom et pour le compte de la société, laquelle devait reprendre ledit prêt et devenir la seule contractante de la banque, or, la société les P'tits pilloux a seule la qualité d'emprunteur, par conséquent, sa demande principale est irrecevable, dans la mesure où les échéances du crédit sont honorées et que l'emprunteur, débiteur principal, n'a pas qualité pour agir à l'encontre de l'assureur de la caution ;
Sur l'action subsidiaire en répétition de l'indu de la société les P'tits pilloux à l'encontre de la société CNP Assurances qui a perçu les primes d'assurances d'[K] [U], ces paiements et les montants ne sont pas contestés par la société CNP Assurances qui reconnaît expressément, dans le cadre de ses écritures le caractère indû des primes.
Par déclaration au greffe du 19 février 2021, la société les P'tits pilloux a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action principale en paiement de la société les P'tits pilloux formée à l'encontre de la société CNP Assurances relativement à la mobilisation de la garantie-décès et au remboursement d'une partie des mensualités du prêt et condamné la société CNP Assurances à payer à la société les P'tits pilloux la somme de 13 205,50 euros, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de l'assignation.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 17 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société les P'tits pilloux, sollicite l'infirmation des dispositions susvisées du jugement et demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu en première instance ;
A titre principal,
- Dire et juger que le tribunal judiciaire d'Annecy a violé les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ;
- Débouter ensemble la société CNP Assurances et la Caisse régionale du crédit agricole des Savoie et les déclarer non fondés en leurs prétentions ;
- Condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 277 883,22 euros outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 10 avril 2016 date du décès de l'assurée ;
- Condamner la société CNP Assurances au remboursement de l'ensemble des échéances du prêt acquittées par la société les P'tits pilloux entre le 10 avril 2016 et le jour du jugement ;
A tire subsidiaire,
- Dire et juger indue la perception des primes d'assurance sur la personne d'[K] [U] ;
- Condamner la société CNP Assurances au remboursement de l'ensemble des primes perçues à ce titre soit 11 747,75 euros, outre intérêts au taux légal en vigueur ;
En toutes hypothèses,
- Débouter la Caisse régionale du crédit agricole des Savoie en sa demande au titre d'une condamnation à hauteur de 5 000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CNP Assurances à payer à la société les P'tits pilloux une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, la société les P'tits pilloux fait valoir notamment que :
La demande de mobilisation de l'assurance décès est bien fondée étant donné que le contrat d'assurance n'exclut pas de manière expresse l'assuré non emprunteur ;
L'autonomie des contrats est matérialisée par la persistance de perception des primes nonobstant l'information liée au changement en la personne des associés de la société emprunteuse ;
La juridiction d'Annecy ayant, d'évidence, statué ultra petita en concluant que l'action intentée était irrecevable, selon un moyen qui n'était pas soulevé par les défendeurs ;
Sur la répétition de l'indû, l'assureur a continué à percevoir les primes, nonobstant la connaissance de ce qu'[K] [U] n'était plus emprunteur d'une part, et décédée d'autre part.
Par dernières écritures en date du 1er février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la CNP Assurances sollicite de la cour de :
- Constater qu'[K] [U] ne remplissait pas les conditions d'adhésion ;
- Constater que la société les P'tits pilloux ne rapporte par la preuve du montant du capital restant dû au moment du décès d'[K] [U], à hauteur de 277 883,22 euros ;
- Constater que la société les P'tits pilloux ne démontre pas s'être acquittée des échéances depuis le décès d'[K] [U] ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action principale en paiement de la société les P'tits pilloux formée à l'encontre de la société CNP Assurances relativement à la mobilisation de la garantie-décès et au remboursement d'une partie des mensualités du prêt ;
Pour le surplus,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société CNP Assurances à payer à la société les P'tits pilloux la somme de 13 205,50 euros, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de l'assignation ;
- Condamné la société CNP Assurances à verser à la société les P'tits pilloux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- Constater que le tribunal a jugé ultra petita en condamnant la société CNP Assurances à verser à la société les P'tits pilloux la somme de 13 205,50 euros ;
- Constater que la société les P'tits pilloux ne forme aucune demande chiffrée et ne justifie pas du règlement du règlement des primes à hauteur de 85,75 euros pour le compte d'[K] [U] ;
- Débouter la société les P'tits pilloux de sa demande tendant à voir « condamner la caisse CNP Assurances au remboursement de l'ensemble des primes perçues à ce titre depuis le 2 octobre 2006 jusqu'au jour du jugement, outre intérêts au taux légal en vigueur » ;
- Débouter la société les P'tits pilloux de ses autres demandes ;
Subsidiairement, si par impossible la cour estimait que la garantie de la société CNP Assurances était mobilisable,
- Débouter la société les P'tits pilloux de toutes ses demandes,
Très subsidiairement, si par impossible la cour estimait que la garantie de la société CNP Assurances était mobilisable,
- Dire et arrêter que l'éventuelle prise en charge s'effectuera dans les termes et conditions contractuels au profit de la Caisse régionale du crédit agricole des Savoie, à charge pour ce dernier de restituer à la société les P'tits pilloux les fonds dont elle aurait fait l'avance ;
- Rejeter la demande tendant à voir la société CNP Assurances condamnée au remboursement des échéances qui auraient été réglées par la société les P'tits pilloux à la Caisse régionale du crédit agricole des Savoie entre le 10 avril 2016 et le jour du jugement ;
- Condamner la société les P'tits pilloux à verser à la société CNP Assurances la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société les P'tits pilloux aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances fait valoir notamment que :
[K] [U] n'a pas la qualité d'emprunteur et il ressort de l'acte notarié que l'emprunteur est la société les P'tits pilloux ;
L'affirmation selon laquelle [K] [U] aurait été une concubine ayant la qualité de caution est inopérante étant donné qu'elle n'était pas conjointe ou concubine de l'emprunteur ;
A titre subsidiaire, l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, en application de l'article L.113-5 du code des assurances et qu'en conséquence, l'éventuelle prise en charge s'effectuera au profit de l'organisme prêteur, à charge pour ce dernier de restituer à la société les P'tits pilloux les sommes dont elle aurait fait l'avance ;
Sur la demande en répétition de l'indu, le tribunal judiciaire d'Annecy avait constaté que la demande n'était pas chiffrée, le tribunal a jugé ultra petita, c'est-à-dire au-delà de sa saisine.
Par dernières écritures en date du 30 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse régionale du crédit agricole des Savoie sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce que l'action principale en paiement de la société les P'tit pilloux formée à l'encontre de la société CNP Assurances, relativement à la mobilisation de la garantie décès et au remboursement d'une partie des mensualités du prêt, a été jugé irrecevable ;
Subsidiairement si par impossible cette action était jugée recevable,
- Débouter la société les P'tit pilloux de l'ensemble de ses prétentions ;
- Réformer le jugement entrepris en ce que la société Caisse régionale du crédit agricole des Savoie a été débouté de sa demande d'indemnité de procédure ;
Statuant de nouveau,
- Condamner la société les P'tit pilloux à payer à la société Caisse régionale du crédit agricole des Savoie la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ajouter aux condamnations de première instance, une nouvelle condamnation de la société les P'tit pilloux à paiement d'une somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant à la couverture des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe Carole Ollagnon-Delroise et associés, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse régionale du crédit agricole des Savoie fait valoir notamment que :
La société les P'tits pilloux, emprunteuse, n'a pas d'intérêt à agir pour mobiliser l'assurance décès invalidité d'une simple caution étant donné que l'assurance décès souscrite par [K] [U] en qualité de caution, n'a vocation à porter avantage qu'au créancier de l'opération et le tribunal judicaire pouvait relever le moyen d'office en application des dispositions de l'article 125 alinéa 2 ;
La garantie souscrite n'est pas mobilisable étant donné qu'[K] [U] ne remplissait aucune des conditions de l'adhésion à l'assurance en couverture de prêt décès invalidité, lors de la signature du 20 février 2007.
Une ordonnance en date du 12 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. La violation de cet article par le juge est soulevée tant pour le prononcé de l'irrecevabilité de l'action que pour l'examen du fond, et la demande de répétition de l'indû.
I - Sur la recevabilité de l'action de la société les P'tits pilloux
L'article 122 du code civil prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'exposé du litige contenu dans le jugement du 17 décembre 2020 que la société Caisse régionale du crédit agricole des Savoie avait soulevé le défaut d'intérêt à agir de la société les P'tits pilloux pour mobiliser l'assurance décès invalidité d'une caution en ce que cette action appartiendrait à la banque, à laquelle seule profite le cautionnement, et aux héritiers de la caution qui se trouvent obligés en ses lieux et place. Le moyen a donc été expressément soulevé par la défenderesse de première instance, qui est intimée en appel, même si la conséquence exacte, le prononcé de l'irrecevabilité de l'action n'a pas été mentionné dans le dispositif des conclusions, au profit du seul rejet au fond de l'action. Ainsi, la requalification de la demande de rejet au fond en demande de prononcé de l'irrecevabilité de la demande, sur un moyen soulevé par une partie et soumis à la contradiction, qui tend aux mêmes fins que la prétention initiale, ne constitue pas une violation par le juge de son office.
L'article 1847 du code civil dispose 'les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :
- que les statuts de la société les P'tits pilloux, signés le 13 février précédent, prévoyaient en son article 44 une reprise par la société des engagements contractés en son nom, et que l'annexe de ces statuts faisait état de la négociation avec des établissements financiers en vue de l'obtention d'un ou plusieurs prêts pour financer le projet de construction d'une maison d'habitation,
- que le contrat de prêt immobilier signé le 20 février 2007 entre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, prêteuse, et M. [N] et Mme [U] était conclu au nom et pour le compte de la société les P'tits pilloux, qui était en cours d'immatriculation, emprunteuse,
- qu'en application de l'article 1847 du code civil précité, l'immatriculation de la société les P'tits pilloux au BODACC du 18 janvier 2015 a eu pour conséquence d'instituer rétroactivement ladite société comme seule emprunteuse du prêt contracté le 20 février 2007 en son nom et pour son compte.
[K] [U] ne s'est donc engagée dans le cadre du prêt notarié conclu le 20 février 2007 qu'en qualité de caution solidaire. Dès lors, l'emprunteuse n'a pas qualité pour agir à l'encontre de sa caution, et n'a, de plus, pas d'intérêt actuel à agir, dans la mesure où il n'est pas démontré que les échéances du crédit immobilier contracté ne sont pas honorées.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande principale de la société les P'tits pilloux irrecevable.
II - Sur la demande en répétition de l'indû
La société les P'tits pilloux a sollicité en première instance la condamnation de la caisse CNP assurances au remboursement de l'ensemble des primes d'assurance sur la personne de Mme [U] perçues depuis le 2 octobre 2006 jusqu'au jour du jugement. Cette demande n'était pas chiffrée, néanmoins, elle était déterminable, ce qui conduit à écarter son irrecevabilité ou le grief de violation de l'article 5 du code de procédure civile soulevé par les parties intimées (2ème Civ. 3 mars 2022, pourvoi n°20-20.073).
L'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la publication de l'immatriculation de la société les P'tits pilloux au BODACC a entraîné la reprise par cette société des engagements passés en son nom, et donc de la qualité d'emprunteuse du prêt de 350 000 euros contracté le 20 février 2007. [K] [U] bénéficiait donc de la qualité de caution solidaire du prêt, et avait signé le 2 octobre 2016 une demande d'adhésion à l'assurance en couverture de prêt proposée par la société CNP assurance.
Les conditions générales de cette assurance prévoyaient en leur article 2 : 'vous êtes assurable si votre âge, lors de la signature de votre demande d'adhésion, est compris entre 12 ans et l'âge limite d'adhésion indiqué aux conditions particulières. Sous cette condition, l'assurance est obligatoire :
- si vous êtes vous-même l'unique emprunteur,
- si vous êtes conjoint ou concubin, coemprunteur ou caution, et seule personne assurable,
Elle est facultative :
- si votre coemprunteur est assuré pour ce même financement,
- si vous êtes conjoint ou concubin ayant la qualité de caution,
- si vous êtes dirigeant de droit ou associé de la personne morale emprunteuse,
- si vous êtes personne physique caution assumant de fait le remboursement du financement,
- si vous êtes caution agissant en qualité d'administrateur légale d'un emprunteur, enfant mineur ou incapable en tutelle.'
[K] [U] ne remplissait aucune de ces conditions, et ce, même si sa qualité de concubine de M. [J] [N] au moment de la souscription du prêt avait été démontrée, ce qui n'est en réalité pas le cas. En effet, elle ne peut se prévaloir de la qualité de conjointe ou concubine de l'emprunteur, qui est une personne morale, et, dépourvue in fine de la qualité d'associée suite à la signature des statuts de la société les P'tits pilloux (ce qu'elle ignorait peut-être à ce moment-là), elle n'était pas personne physique caution assumant de fait le remboursement du financement.
La société CNP Assurances, bien que prétendant, au terme de ses conclusions, à voir constater que Mme [U] ne remplissait pas les conditions d'adhésion, ne conteste pas avoir perçu pendant plusieurs années des primes d'assurances, payées par la société les P'tits pilloux, au bénéfice des deux cautions, incluant [K] [U] qui n'était pas éligible à l'assurance souscrite. Ces primes perçues l'ont été de façon indue, et sont sujettes à répétition. La société les P'tits pilloux démontre avoir réglé des primes d'assurance de 159,25 euros par mois pour M. [N] et Mme [U], et bien que ne fournissant pas la preuve de la répartition entre les deux personnes des primes, elle allègue que la part de la défunte s'élevait à 85,75 euros par mois. La société CNP Assurances, qui ne rapporte pas la preuve que cette prime ne correspondrait pas à la cotisation demandée pour Mme [U], sera condamnée au remboursement à la société les P'tits pilloux la somme de 11 747,75 euros qu'elle réclame, ce qui conduit à infirmer le jugement de première instance sur le montant de la condamnation prononcée.
III - Sur les demandes accessoires
La société les P'tits pilloux succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de condamner la société les P'tits pilloux à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes formulées sur ce fondement par la société les P'tits pilloux, dans la mesure où, bien qu'étant bénéficiaire de la condamnation principale, elle succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi'
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société CNP Assurances à payer à la société les P'tits pilloux la somme de 13 205,50 euros,
Statuant du seul chef d'infirmation,
Condamne la société CNP Assurances à payer à la société les P'tits pilloux la somme de 11 747,75 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société les P'tits pilloux aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Christine Visier-Philippe, Carole Ollagnon-Delroise & associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société les P'tits pilloux à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoiela somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
Me Michel FILLARD
la SELARL LEGI RHONE ALPES
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL LEGI RHONE ALPES
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES