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Cour administrative d'appel de Toulouse, 04 juillet 2023. 23TL01302

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL01302

Date de décision :

4 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique lui a refusé, lors de l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, le permis de catégorie A qu'il demandait, ainsi que la décision par laquelle le centre d'expertise de ressource et des titres a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un permis de conduire comportant la mention " A " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 600 euros lui permettant de suivre la formation nécessaire à l'obtention du permis catégorie A et à réparer son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par un jugement n° 2202187 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Parent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire comportant la mention " A " sous un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui remettre son permis de conduire suisse sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat et l'Agence nationale des titres sécurisés à lui verser les sommes de 300 euros correspondant au coût d'une formation de sept heures nécessaires à l'obtention de la catégorie A du permis de conduire et de 300 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence nationale des titres sécurisés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président de la cour, J-F. MOUTTE Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL0130

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