Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-41.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.443
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TRAVOCEAN, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de M. François Z..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Travocean, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1987) que M. Z... engagé par la société Travocean le 7 décembre 1981, en qualité de chef de barge-conducteur de travaux pour "la durée de chantier du contrat ELF" CHAMAR III", durée prévisionnelle 18 mois" a été avisé que son contrat prendrait fin le 31 juillet 1984 en raison de l'achèvement du chantier ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de travail liant M. Z... à la société Travocean, initialement conclu à durée déterminée avait été transformé en contrat à durée interminée et d'avoir, en conséquence, condamné la société Travocean pour rupture abusive de son contrat ; alors que, d'une part, la Cour n'a pas recherché comme elle y était invitée si le contrat n'avait pas été conclu pour l'exécution d'un marché passé avec la société ELF dont la fin mettait normalement un terme au contrat de travail, qu'ainsi sa décision n'a pas de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221 (ancien), du Code du travail ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, la Cour n'a pas plus recherché si, à l'issue de ce marché avec la société ELF, les nouveaux contrats obtenus par la société Travocean offraient des travaux suceptibles d'être confiés à M. Z... ; qu'ainsi sa décision manque encore de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.122143 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié avait travaillé non seulement au large des côtes africaines, dans le cadre de l'opération CHAMAR III, mais encore sur d'autres chantiers, qu'il a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que le contrat initialement conclu pour le chantier CHAMAR III était devenu un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement constaté que l'employeur aurait pu affecter le salarié à d'autres chantiers comme par le passé ou même au nouveau chantier CHAMAR III qui devait débuter en octobre 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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