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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-12.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.601

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Imes, dont le siège est ..., 2°/ M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile professionnelle Grouard et associés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Imes et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Grouard et associés, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994), que M. X..., souhaitant se dégager de deux sociétés dont il était actionnaire et dont il avait, en tant que président de la société Imes, assuré le financement, a entrepris, en 1983, des négociations qui ont abouti à un accord réalisant cet objectif avec la société Editions Brepols ; que la SCP Grouard et associés, conseils juridiques (la SCP), lui a apporté ses services tant au cours des discussions préparatoires que pour la rédaction de l'ensemble des actes; que le désengagement voulu n'ayant pas pleinement réussi, M. X... et la société Imes, invoquant des manquements de leur conseil juridique, et en particulier l'omission de la déclaration de la créance de cette société dans les procédures collectives des sociétés cédées, lui ont réclamé la réparation de leurs préjudices, notamment celui résultant du défaut de remboursement d'un compte courant détenu par la société Imes dans l'une de ces sociétés ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité la réparation du préjudice né du défaut de remboursement du compte courant en tenant compte des résultats vraisemblables de la liquidation des biens de la société débitrice, alors que, d'une part, en décidant ainsi, bien qu'elle eût constaté que du fait du défaut de production de la créance par la SCP Grouard et de l'extinction subséquente de celle-ci, la société Imes ne pouvait plus demander le paiement ni au débiteur, ni à un tiers, la société Brepols, quand bien même celle-ci eût pris l'engagement de faire en sorte que le règlement intervienne, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en énonçant qu'il était inexact de soutenir que la société Imes aurait pu exiger de la société Brepols le règlement de l'intégralité de sa créance, bien qu'elle eût constaté que cette société s'était engagée à rembourser avant le 31 mars 1984, par Fournier Editions, le compte courant de la société Imes et que l'engagement personnel de la société Brepols ne pouvait recevoir application faute pour elle de pouvoir bénéficier d'une subrogation dans les droits du créancier en raison de l'extinction de la créance, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, en se référant aux motifs d'un précédant arrêt du 22 septembre 1992, devenu définitif, a recherché la portée qu'il convenait de donner à l'engagement souscrit par la société Brepols, et a souverainement estimé, après avoir souligné qu'il stipulait que le remboursement interviendrait par la société débitrice elle-même, que cet engagement, qui n'emportait aucune novation des obligations résultant des avances consenties par la société Imes, pas plus qu'il ne comportait une quelconque renonciation à la subrogation qu'aurait justifiée un paiement fait par la société Brepols pour le compte de la société débitrice, ne pouvait être regardé comme générateur d'un engagement personnel de la société Brepols au règlement de la dette considérée; qu'elle en a déduit qu'il était inexact de soutenir que la société Imes aurait pu exiger de cette société le règlement de l'intégralité de sa créance; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imes et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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