Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/01727
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01727
Date de décision :
24 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/01727 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSJ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 03 Novembre 2022, rg n° 21/00377
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PROBAT représentée par son représentant légal en exercice -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [P] [S] [W] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [W] [X] [R], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [Z] a été embauché par la SARL Probat en qualité de chef d'équipe, selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2021.
Il a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement pour cause économique fixé au 7 juin 2021, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de convention de sécurisation professionnelle (CSP) qui a été acceptée le 28 juin 2021 par le salarié.
Ses documents de fin de contrat lui sont été remis le 8 juillet 2021.
Saisi par M. [Z], qui contestait son licenciement et sollicitait le paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement 3 novembre 2022, a :
dit que la société Probat ne respectait pas la convention collective ;
l'a condamnée à payer à M. [Z] :
2.295,70 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
229,57 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
2.295,70 euros brut au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
828,21 euros brut à titre d'indemnité de trajet ;
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
condamné la société Probat aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Probat le 2 décembre 2022.
Par ordonnance sur incident du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. [Z] du 27 juin 2023 et réservé les dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Probat et statuant à nouveau de :
débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
le condamner au paiement de 1.500 euros de frais irrépétibles et aux dépens ;
juger irrecevable l'appel incident formé hors délai par M. [Z] ;
juger qu'en tout état de cause, cet appel est mal fondé ;
l'en débouter ainsi que de sa demande de remboursement de frais irrépétibles mal fondée et injustifiée.
Elle fait valoir que :
le contrat de travail a bien une durée effective de moins de 6 mois ;
le délai entre la convocation à entretien préalable et l'entretien préalable a bien été supérieur à 5 jours ouvrables ;
la saisine du judiciaire sans demande préalable ne se justifiait pas en l'espèce.
Par conclusions remises au greffe le 27 juin 2023et régulièrement signifiées à la partie adverse, M. [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce que les juges ont conclu que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et condamner la société à lui payer :
2.295,70 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
229,57 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
2.295,70 euros brut à titrer de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
828,21 euros brut à titre d'indemnité de trajet ;
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
infirmer le jugement en ce que les juges ont conclu que la lettre de licenciement pour motif économique est clairement explicite dans le courrier de licenciement.
Statuant à nouveau :
dire que l'employeur a manqué à son devoir de notification de lettre de licenciement ;
dire l'absence de notification de la lettre de licenciement entraîne la rupture abusive du contrat de travail pour absence de motivation ;
condamner la société à payer à M. [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société à payer à M. [Z] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Au soutien de son appel incident tendant à voir reconnaître que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Z] fait valoir que le motif économique ne lui a pas été notifié avant l'acceptation du CSP dès lors qu'il a été licencié verbalement le 8 juillet 2021.
Il précise qu'il n'a pas reçu de lettre de licenciement.
La société Probat répond que le licenciement est bien fondé sur une cause économique et que la lettre de licenciement a été remise en mains propres à M. [Z] en même temps que son dossier CSP, son solde de tout compte et le certificat de travail.
Elle ajoute que la copie de la lettre de licenciement produite par M. [Z] est l'exemplaire en sa possession qui ne comporte effectivement pas sa signature s'agissant du double qu'il a conservé.
Sur ce dernier point la cour constate que M. [Z] ne produit pas de lettre de licenciement et que le seul exemplaire, communiqué à la cour par la société elle-même, ne comporte pas la signature du salarié.
Aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement mentionne l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ainsi que la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement .
S'il est exact que l'employeur n'était pas tenu de notifier à M. [Z] une lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs économiques dès lors qu'il avait accepté le CSP, l'employeur n'était toutefois pas dispensé de notifier au salarié lesdits motifs dans un document écrit avant qu'il n'accepte le CSP .
Or, en l'espèce, d'une part, il ressort clairement de la pièce n° 4 produite par M. [Z] qu'il a accepté le CSP le 28 juin 2021 et, d'autre part, l'employeur ne justifie pas avoir notifié les motifs économiques invoqués au plus tard avant qu'il ne signe ce document.
Dès lors, l'absence de notification des motifs économiques invoqués avant la signature du CSP par M. [Z] a pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Concernant les indemnités de préavis et de congés payés afférents :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Z] est fondé à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
En l'espèce, au vu de la date d'embauche le 6 janvier 2021, et en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [Z] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de un mois à compter du 7 juin 2021, date du licenciement verbal lors de l'entretien préalable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société Probat à payer à M. [Z] la somme de 2.295, 70 euros brut outre 229,57 euros brut de congés payés.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté une indemnité d'au maximum un mois de salaire.
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de 6 mois de M. [Z] et à sa rémunération mensuelle brute de 2 295, 70 euros, il lui sera alloué, en l'absence de justificatif de sa situation depuis le licenciement et d'un préjudice particulier subi, une somme de 1.150 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l'employeur.
Le jugement déféré est infirmé sur le montant de dommages et intérêts alloué.
Concernant l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement , le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est fondé à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi et qui se cumule avec les dommages et intérêts pour rupture abusive.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ou la remise en main propre.
Le délai court le lendemain de la présentation de le lettre.
M. [Z] soutient qu'il n'a reçu la convocation à l'entretien préalable que le 4 juin 2021.
L'employeur, qui ne justifie pas de la date de réception, fait valoir à tort qu'il convient de prendre en compte la date d'envoi de la lettre, soit le 27 mai 2021.
La cour relève, en tout état de cause, que le salarié n'invoque et donc ne fournit aucune explication sur le préjudice que lui aurait causé cette irrégularité, alors qu'il est constant qu'il s'est rendu à l' entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 7 juin 2021.
Par conséquent, M. [Z] sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement . La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur l'indemnité de trajet :
L'appelante soutient qu'il ressort des bulletins de paie produits par le salarié que des « indemnités repas » ont été réglées.
Ce moyen est inopérant dès lors que les indemnités réclamées concernent les indemnités de trajet et non de repas.
L'article 28 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, dont l'applicabilité n'est pas discutée en l'espèce, prévoit que lorsque le lieu d'emploi (du chantier ) se situe hors du lieu d'embauchage défini à l'article 14, les déplacements donnent lieu aux versements d'indemnités dans les conditions définies ci-après.
L'article 14 définit le lieu d'embauche comme étant la commune du chantier figurant sur le contrat en cours, ou par défaut la commune du lieu de rattachement (mentionnée sur le contrat).
L'article 28 b de la convention collective précitée prévoit que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
En l'espèce, le siège social de l'employeur se situe à [Localité 4] qui constitue donc le lieu d'embauche et il résulte des bulletins de paie ( pièce n°8 du salarié) que M. [Z] n'a perçu aucune indemnité de trajet alors qu'il présente dans ses écritures un tableau récapitulatif de l'ensemble des trajets effectués pour se rendre sur les chantiers, tous éloignés de [Localité 4], sur lesquels l'employeur ne formule aucune observation.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Probat à payer à M. [Z] la somme de 828,21 euros d'indemnité de trajet pour la période travaillée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, la société Probant qui succombe à titre principal en appel est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrrépétibles et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 3 novembre 2022 en ses dispositions sur :
- l'existence d'un licenciement économique ;
- le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- la condamnation de l'employeur à payer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant des seuls chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M.[P] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Probat, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [Z] la somme de 1.150 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Condamne la SARL Probat, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Probat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Probat, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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