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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-19.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.483

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque pour la construction et l'équipement CGIB, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Yvan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Capron, avocat de la Banque pour la construction et l'équipement CGIB, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Banque pour la construction et l'équipement CGIB (la banque) reproche à l'arrêt déféré (Montpellier, 2 juillet 1992) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui régler la somme de 63 269,16 francs en qualité de caution de la société Chaplozi, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, aux motifs, selon le pourvoi, que la banque verse aux débats une déclaration de créance adressée au représentant des créanciers ; que si ce document n'est accompagné d'aucun accusé de réception, la banque produit néanmoins la réponse du représentant des créanciers à la déclaration de créance, réponse aux termes de laquelle la créance est rejetée parce que la somme a déjà été réglée à la banque ; que celle-ci ne justifie pas avoir engagé un recours auprès du juge-commissaire ; que sa créance est donc éteinte dans la procédure collective et que, si le débiteur principal en bénéficie, la caution doit, par application de l'article 2013 du Code civil, en profiter pareillement ; qu'il n'est pas contesté par la banque qu'elle a encaissé les fonds provenant de la vente de deux appartements hypothéqués, soit la somme de 325 000 francs, et qu'à la suite de cet encaissement, elle a donné mainlevée des inscriptions d'hypothèque et a restitué la grosse du prêt au notaire, ce qui prouve qu'elle s'est considérée comme totalement désintéressée, alors, d'une part, que l'extinction du droit du créancier déclarant résulte, non de la proposition de rejet que formule le représentant des créanciers, mais de la décision que prend le juge-commissaire ; qu'il n'appartient pas, en outre, au créancier déclarant de former un recours contre la proposition de rejet du représentant des créanciers, puisque toutes les propositions de celui-ci sont transmises au juge-commissaire, lequel ne peut prendre une décision de rejet qu'après avoir entendu, ou appelé, le créancier déclarant ; qu'en décidant que le droit de la banque est éteint, parce qu'elle n'a pas formé, devant le juge-commissaire, de recours contre la proposition du représentant des créanciers rejetant sa créance, la cour d'appel a violé les articles 54, 100 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la mainlevée de l'hypothèque n'emporte pas extinction de la créance garantie ; qu'en relevant, pour justifier de l'extinction de la créance de la banque, que celle-ci a donné mainlevée de l'hypothèque qui la garantissait, après que le bien en ayant été grevé eût été réalisé, la cour d'appel a violé l'article 2114 du Code civil ; alors, en outre, que la présomption qui résulte de la remise volontaire de la grosse du titre ne vaut que jusqu'à la preuve contraire ; que la banque expliquait, dans ses conclusions d'appel, que, si elle a donné mainlevée de son hypothèque, et si elle s'est séparée de la grosse de son titre, c'est pour permettre que son gage fût réalisé aux meilleures conditions possibles, c'est-à -dire par le moyen d'une vente de gré à gré, et non pas pour témoigner de la libération intégrale de son débiteur ; qu'en relevant, pour justifier de l'extinction de la créance de la banque, que celle-ci a remis la grosse de son titre au notaire chargé de la vente de gré à gré, sans s'expliquer sur les raisons par lesquelles la banque entendait rendre compte de cette remise, la cour d'appel, qui s'est prononcée comme si la présomption qui résulte de la remise volontaire de la grosse du titre était irréfragable, a violé l'article 1283 du Code civil ; et alors, enfin, que la présomption qui résulte de la remise volontaire de la grosse du titre, ne joue que si la remise a lieu en faveur du débiteur ou de son mandataire ; que la cour d'appel relève que la banque a remis la grosse de son titre au notaire chargé de la vente de gré à gré de son gage ; qu'elle ne justifie pas que ce notaire a agi, lors de cette remise, comme mandataire du débiteur, la société Chaplozi ; qu'elle a violé l'article 1283 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la banque ayant exposé, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait donné son accord pour une vente de gré à gré à la demande de M. X..., agissant en qualité de dirigeant de la société Chaplozi, débitrice, admettant ainsi que le notaire chargé de la vente amiable agissait dans l'intérêt commun de toutes les parties, elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation, par un moyen contraire à ses propres écritures, que la cour d'appel ne justifie pas que le notaire a agi comme mandataire de la société Chaplozi ; Attendu, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le moyen en sa troisième branche, la banque n'a pas prétendu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle s'était séparée de la grosse de son titre pour permettre que son gage soit réalisé aux meilleures conditions ; qu'ayant retenu que c'est à la suite de l'encaissement par la banque de la somme de 325 000 francs provenant de la vente de deux appartements hypothéqués, que celle-ci avait restitué la grosse du prêt au notaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, en application des dispositions de l'article 1283 du Code civil et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les conditions de cette remise volontaire de la grosse du titre démontraient que la banque avait été totalement désintéressée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque pour la construction et l'équipement CGIB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2110

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