Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03338 -
N° Portalis DBV3-V-B7G- VGMG
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
[W] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/02820
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 30/11/2023
à :
Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
Service expertise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Présent
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 22/5758
APPELANT
****************
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Leila VOLLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718
Me CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Mme [W] [B] et M. [T] [C] sont issus :
- [U], né le [Date naissance 6] 2002, aujourd'hui majeur,
- [D], née le [Date naissance 4] 2004, aujourd'hui majeure,
- [S], né le [Date naissance 7] 2006, aujourd'hui âgé de 17 ans,
- [F], né le [Date naissance 7] 2006, aujourd'hui âgé de 17 ans.
Par un acte notarié du 16 février 2001, le couple a acquis en indivision, chacun pour une moitié de la propriété, un bien immobilier sis [Adresse 9].
Par une ordonnance de protection prononcée le 4 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment dit que Mme [B] continuera de résider dans le logement de la famille et interdit à M. [C] de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec Mme [B].
Par un jugement du 25 mars 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment fixé la contribution de M. [C] pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation accordé à Mme [B] sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 9], pendant un délai de deux ans à compter de la décision.
Par une assignation délivrée le 11 avril 2019, M. [C] a fait citer Mme [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement du 18 mars 2022, ce juge a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de liquidation et partage formée par M. [C],
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens.
Par une déclaration du 17 mai 2022, M. [C] a fait appel de cette décision en ces termes:
« Je souhaite relever appel de la décision pour mon client Monsieur [T] [C] en ce qui concerne la demande de liquidation partage formée par Monsieur [C] a été déclarée irrecevable et ce qu'il a été débouté de ses demandes annexes d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage, de commission de la SCP [17] en qualité de Notaire, de fixer la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 650 000 euros, de fixer la valeur locative de l'immeuble à 650 000 euros, de la condamnation de Madame [B] à payer une indemnité d'occupation à hauteur de 1 840 euros par mois à compter du 1er décembre 2014, de la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision sur la soulte à lui revenir, outre 1000 euros de dommages et intérêts article 1240 du Code Civil et 5000 euros au titre de l'article 700 ».
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [T] [C] à l'encontre de la décision rendue le 18 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles,
En conséquence,
- REFORMANT le jugement du 18 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de liquidation et partage formée par Monsieur [T] [C],
ET STATUANT A NOUVEAU,
- Dire et juger que Monsieur [T] [C] a effectué toutes les démarches nécessaires aux fins de tenter de trouver une solution amiable avant de saisir le Tribunal judiciaire,
- Voir déclarer en conséquence recevable la demande en partage qu'il a effectuée dans son assignation du 11 avril 2019,
- Voir ordonner en conséquence l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [T] [C] et Madame [W] [B],
- Voir commettre la SCP [17] notaires associés à [Adresse 13] à ces fins ou voir désigner tel autre notaire qu'il plaira à la cour avec notamment la mission de fixer la valeur vénale et locative de l'immeuble indivis et de faire le compte entre les parties,
- Commettre tel conseiller aux fins de surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu,
- SUBSIDIAIREMENT et pour autant que Madame [W] [B] ne puisse régler le montant des sommes revenant à Monsieur [T] [C] et qu'une vente de gré à gré ne puisse se réaliser,
- Ordonner qu'il soit aux requête, poursuites et diligences du requérant, Madame [W] [B] dûment appelée, à l'audience des criées du Tribunal judiciaire compétent, sur le cahier des charges dressé et déposé par tel avocat, et après l'accomplissement de toutes les formalités judiciaires :
* Procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastrés cadastré [Cadastre 10] lieudit [Adresse 14] pour 3a 82 ca la mise à prix étant fixée à la somme de 300 000 €,
En tout état de cause,
- Dire et juger que Madame [W] [B] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 1er décembre 2014 date de la séparation effective des intérêts communs des indivisaires, déduction devant être faite des 24 mois de droit d'usage et d'habitation à elle conférés par jugement en date du 25 mars 2016,
- S'entendre condamner Madame [W] [B] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 50 000 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir,
- Condamner Madame [W] [B] à payer à Monsieur [T] [C] une somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 1240 du code civil outre la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- S'entendre Madame [W] [B] condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP PARUELLE, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2022, Mme [B] demande à la cour de:
- DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE Madame [W] [B] en ses demandes, et y FAIRE DROIT,
- DIRE IRRECEVABLE ET MAL FONDÉ Monsieur [C] en ses prétentions, et L'EN DEBOUTER,
A titre principal,
- DIRE IRRECEVABLE Monsieur [C] en son assignation délivrée en l'absence de toute diligence préalable en vue de parvenir à un partage amiable,
- En conséquence, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES dont appel,
- A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait infirmer la décision dont appel et trancher le litige sur le fond,
- DÉSIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
* Se faire remettre les titres de propriété du bien indivis appartenant à Madame [W] [B] et à Monsieur [T] [C] situé [Adresse 9],
* Procéder à la visite en présence des parties, et si besoin de tout sachant, du bien indivis situé [Adresse 9],
* Fixer les valeurs locative et vénale dudit bien immobilier,
* Fixer l'incidence de l'aménagement des combles sur la valeur dudit bien immobilier,
- ORDONNER la désignation du Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation en qualité de notaire liquidateurs aux fins d'établissement des comptes entre les parties,
- ATTRIBUER à Madame [B] le bien immobilier indivis sis à [Adresse 14] :
Section N° Lieudit Surface
[Cadastre 10] [Adresse 14] 00ha 03a 82ca
- DIRE ET JUGER que les droits des indivisaires dans le bien immobilier situé [Adresse 9] sont les suivants :
* Pour Monsieur [C] : 50 %,
* Pour Madame [B] : 50 %,
- DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de provision à valoir sur ses droits dans le partage formée par Monsieur [T] [C],
- DÉBOUTER Monsieur [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [B] la somme de 5.000€ (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
L'article 1360 du code de procédure civile dispose :
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire engagée par M. [C] en relevant qu'il n'avait pas entrepris des démarches suffisantes en vue d'un partage amiable de l'indivision existant entre les parties.
En appel M. [C] critique cette décision et souligne qu'il a mandaté un notaire pour organiser le partage amiable de l'indivision mais que Mme [B] ne s'est pas présentée au rendez-vous proposé.
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement et précise qu'il convient de faire d'abord établir par un notaire un projet d'état liquidatif avant d'entreprendre une procédure judiciaire de partage. Elle estime qu'en l'absence d'un tel travail préalable la demande en partage judiciaire n'est pas recevable.
Toutefois, cette analyse de Mme [B] n'est pas exacte, aucun texte n'impose la rédaction préalable d'un projet d'état liquidatif par un notaire, soumis au défendeur, pour permettre ensuite une action en patage judiciaire.
Il résulte des pièces produites par les parties que :
dans un courriel du 8 décembre 2016 Mme [B] indiquait que la situation actuelle lui convenait, que la maison reviendrait aux enfants et qu'elle proposait un capital de 154 481 euros à M. [C], soit la somme qu'une banque pouvait lui prêter au regard du montant de ses revenus,
dans un courriel du 2 février 2017 Mme [B] estimait que la saisine du juge était la seule solution concernant la maison et qu'elle ne souhaitait plus discuter de ce sujet avec M. [C],
par l'intermédiaire de son avocat M. [C] a saisi un notaire, Maître [G], qui a proposé un rendez-vous aux parties le 11 décembre 2018 pour l'ouverture du dossier,
après avoir indiqué que le délai était trop court pour joindre son avocat et promis une nouvelle réponse, Mme [B] n'a donné aucune nouvelle au notaire (courriel du notaire du 26 mars 2019).
Il ressort de ces informations concordantes que Mme [B] oppose l'inertie à la procédure amiable de partage proposée par M. [C] qui a chargé un avocat et un notaire de ces travaux. Il établit ainsi avoir entrepris des démarches en vue d'un partage amiable de sorte que son action judiciaire en partage est recevable. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de partage judiciaire
L'article 815 du code civil dispose :
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code ajoute :
Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce il est établi que M. [C] souhaite sortir de cette indivision et que Mme [B] s'y oppose par son inertie. Il convient en conséquence et en application des textes précités d'ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'indivision existant entre les parties concerne une maison d'habitation, occupée par Mme [B] et les enfants du couple, située à [Localité 12].
Il est indispensable de connaître la valeur vénale et la valeur locative, depuis 2014, de l'immeuble indivis avant d'entreprendre les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
A cet effet, M. [C] produit des évaluations :
630 à 650 000 euros en février 2017 (estimation d'ACM gestion, sans visite des lieux),
valeur locative de 2 000 euros par mois en avril 2017 (estimation d'ACM gestion, sans visite des lieux),
valeur vénale entre 650 et 680 000 euros, valeur locative de 2 000 euros par mois en octobre 2019 (estimation de Century 21, sans visite des lieux),
valeur vénale entre 650 et 680 000 euros, valeur locative de 2 300 euros par mois en janvier 2021 (estimation de Century 21, sans visite des lieux).
Mme [B] produit une évaluation entre 520 et 540 000 euros (estimation d'AFR immobilier d'août 2019, sans mention d'une visite des lieux). Elle précise que la valeur de l'immeuble est amoindrie par son environnement et par un litige avec des voisins à propos de la construction d'un chalet. Elle ajoute qu'elle a augmenté la valeur de l'immeuble indivis en finançant l'aménagement des combles de la maison.
Il résulte de ces éléments que les parties sont en désaccord tant sur la valeur vénale de l'immeuble indivis que sur sa valeur locative. Par ailleurs et depuis plusieurs années aucun accord n'a pu être trouvé sur ces questions de sorte qu'il convient, conformément à la demande de Mme [B], de désigner, avant dire droit, un expert judiciaire selon les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Dans l'attente du rapport d'expertise sur l'immeuble indivis il est ordonné un sursis à statuer sur les autres prétentions des parties (désignation d'un notaire, vente amiable ou licitation, indemnité d'occupation, provision, dommages et intérêts, attribution préférentielle).
Les prétentions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont également réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 18 mars 2022, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action en partage judiciaire engagée par M. [C],
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [C] et et Mme [B], portant sur un immeuble situé [Adresse 9],
Y ajoutant,
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise de l'immeuble indivis situé [Adresse 14],
Désigne en qualité d'expert Mme [P] [J] ([18], [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 11]) qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties de :
visiter l'immeuble indivis précité en présence des parties et de leurs conseils,
donner son avis sur la valeur vénale actuelle de l'immeuble (avec et sans les travaux d'aménagement des combles),
donner son avis sur la valeur locative de l'immeuble indivis, pour chaque année, entre 2014 et 2024,
exposer les méthodes d'évaluation employées,
donner son avis sur les travaux d'aménagement des combles invoqués par Mme [B] (date de réalisation, financement, justificatif de ce financement, impact sur la valeur de l'immeuble indivis),
faire toute observation utile à la solution du litige,
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état (2ème chambre A de la cour d'appel);
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
FIXE à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les parties devront consigner, chacun pour une moitié soit 2 250 euros, auprès de la régie de la cour d'appel, sauf à se prévaloir du bénéfice de l'aide juridictionnelle, avant le 19 janvier 2024, 17 heures,
DIT qu'en cas de défaillance d'une partie, l'autre partie pourra consigner la somme totale de 4 500 euros,
DIT qu'à défaut de consignation dans les délais, l'expert en avisera le conseiller de la mise en état qui constatera la caducité de sa désignation,
DIT que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois à compter du jour où il aura été informé par le greffe du paiement intégral de la provision ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile;
Rappelle notamment à l'expert :
qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations;
qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension ;
qu'il devra remplir personnellement sa mission et qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours;
qu'il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant;
ORDONNE un sursis à statuer quant aux autres demandes des parties dans l'attente de la réception du rapport d'expertise précité,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 30 janvier 2024 pour vérification du paiement de la consignation,
RESERVE les dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,