Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXZM
Jugement (N° 2022003827) rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
Madame [I] [P]
née le 24 octobre 1982 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Location [Localité 3] Travaux Publics (LCTP), représentée par son gérant
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 13 juin 2024) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2024
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Le 28 juillet 2021, la société Location [Localité 3] travaux publics (la société [Localité 3]) a établi, au profit de Mme [P], un devis n° 21075 portant sur des travaux d'aménagement d'une cour (terrassement et réalisation d'un enrobé noir de 280 m²), pour le prix total de 14 822,50 euros TTC.
Le 31 août 2021, Mme [P] a accepté ce devis, et en septembre 2021, adressé un chèque d'acompte de 6 000 euros.
Le 17 septembre 2021, après avoir demandé le prix en cas de modification du projet avec réalisation d'un enrobé rouge sur une partie et beige sur l'autre et obtenu la réponse de la société [Localité 3] l'informant d'un supplément de prix de 5 830 euros TTC, Mme [P] a indiqué maintenir le choix d'un enrobé noir pour l'essentiel de la cour et choisir un enrobé rouge « en forme de vague devant l'entrée de la maison (environ 65 m²) », et demandé un devis actualisé en conséquence.
Aucun nouveau devis n'a été établi.
Le 28 mars 2022, la société [Localité 3] a renvoyé à Mme [P] le chèque d'acompte et indiqué qu'il ne lui était pas possible de réaliser les travaux en 2022.
Le 15 juin 2022, estimant que la société [Localité 3] ne pouvait se dédire de ses engagements contractuels alors que le devis avait été signé, Mme [P] l'a assignée en paiement de la somme de 18 309,50 euros.
Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [P] à payer à la société [Localité 3] une indemnité procédurale de 1 200 euros, ainsi qu'aux dépens.
Le 7 février 2023, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023, Mme [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 111-1, 3° et R. 212-2, 7° du code de la consommation,
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société [Localité 3] au paiement de la somme de 12 294,70 euros au titre de son inexécution contractuelle ;
- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande, Mme [P] fait valoir ces éléments, après avoir rappelé les termes des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil :
- les parties avaient conclu un contrat, puisqu'elles s'étaient mises d'accord sur la chose (terrassement et pose de l'enrobé) et sur le prix (14 822,50 euros TTC), et que le devis du 28 juillet 2021 avait été accepté dès le 31 août 2021 ;
- la société [Localité 3] a toujours laissé croire qu'elle allait intervenir, mais il était trop tôt le 2 février 2022 et trop tard le 30 mars 2022 ;
- cette société ne pouvait prétexter ensuite des augmentations de prix ou un surcroît d'activité pour se dédire ;
- en l'absence de date, le juge doit se référer à un délai raisonnable au cours duquel le professionnel est en mesure de réaliser ou débuter les travaux, sous peine d'engager sa responsabilité (Civ. 3e, 29 sept. 2016, n° 15-18238). Dès lors, en l'espèce, si aucune date de réalisation des travaux n'avait été indiquée, cela ne signifiait pas que la société [Localité 3] avait toute liberté pour décider de cette date. Les conditions climatiques de l'hiver 2021-2022 étaient clémentes ;
- de plus, le devis n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 111-3, 3° du code de la consommation, qui impose au professionnel de communiquer au consommateur la date ou le délai d'exécution du service. En outre, l'article R. 212-2, 7° du code de commerce, sont réputées abusives les clauses qui ont pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat . En conséquence, l'absence de date d'exécution des travaux constitue une clause abusive et n'est pas une cause exonératoire de responsabilité, la société [Localité 3] ayant disposé d'un délai largement suffisant pour exécuter ces travaux au vu des circonstances (distance du chantier et conditions météorologiques) ;
- sa demande de précisions en cas d'ajout éventuel d'un enrobé de couleur rouge sur une petite surface de la cour, au lieu d'un enrobé noir, n'a jamais remis en cause le principe de la réalisation de la prestation principale de terrassement et de pose d'un enrobé noir sur la majorité de la surface de la cour. Elle voulait juste connaître le surcoût de l'enrobé rouge afin de choisir ou non cette couleur et attendait seulement que l'entrepreneur vienne prendre les mesures pour la surface en enrobé rouge, ce qu'il n'a jamais fait. Sans venir sur place, il lui était impossible de faire une offre de prix pour cet enrobé-là, ce qui démontre que la société [Localité 3] ne voulait pas réaliser les travaux ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle avait annulé la commande, avant de se rétracter le 28 mars 2022. Notamment, la société [Localité 3] a posté le chèque d'acompte un jour après qu'elle-même, appelante, ait indiqué, par courriel, qu'elle confirmait en tant que de besoin les prestations convenues ;
- la société [Localité 3] a essayé de trouver l'opportunité de se délier de son devis, dans tenir compte des instructions de sa cliente.
Sur ses préjudices, Mme [P] expose que :
- pour des travaux équivalents à ceux objets du devis, elle a payé la somme de 27 117,20 euros, d'où un surcoût de 12 294,70 euros qu'elle n'aurait pas supporté si la société [Localité 3] avait réalisé les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer ;
- la société [Localité 3] doit être condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, afin de sanctionner sa mauvaise foi.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné Mme [P] au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Elle s'oppose aux demandes de l'appelante en faisant valoir ces éléments :
- le seul devis régularisé entre les parties est le devis n° 21075, qui ne faisait apparaître aucune date de réalisation des travaux ;
- elle a toujours été transparente sur le fait qu'elle faisait face à un surcroît d'activité la plaçant dans l'impossibilité d'arrêter une date d'intervention en 2021 ;
- les travaux d'enrobés sont également conditionnés par les conditions météorologiques ;
- après la signature du devis n°21075, Mme [P] a demandé un nouveau devis pour contractualiser la modification de son projet, ce qui n'a pas été fait, puisqu'elle-même, intimée, attendait de la visibilité quant à ses dates d'intervention et à l'évolution du prix des matériaux pour pouvoir chiffrer le prix au plus proche de la date de réalisation des travaux ;
- Mme [P] a dissimulé aux premiers juges qu'elle avait fait réaliser les travaux par une entreprise autre que celle dont elle produisait le devis, et ce pour un coût moindre. Les travaux finalement exécutés sont également différents de ceux que l'appelante lui avait commandés ;
- conformément à l'accord entre les parties, elle n'a pas encaissé le chèque d'acompte dans l'attente de la fixation de la date de réalisation des travaux ;
- elle n'a pas commis de faute contractuelle, dans la mesure où le nouveau projet n'a pas été contractualisé, et ce d'autant plus qu'elle a restitué le chèque d'acompte afférent au devis initial ;
- elle ne s'était pas engagée sur un délai de réalisation des travaux et s'était engagée à revenir vers Mme [P] au printemps 2022 pour fixer une date d'intervention ;
- peu importent les conditions météorologiques dont l'appelante fait état : à la date de l'établissement des données fournies, l'appelante n'avait pas encore arrêté son choix et ces données ne sont ni probantes ni pertinentes ;
- à la suite d'un échange intervenu entre les parties le 28 mars 2022 dans la matinée, elle a immédiatement remis le chèque d'acompte dans une enveloppe. Le cachet du 29 mars apposé sur l'enveloppe ne démontre pas que le chèque a été posté ce jour-là ; il l'a été dès le 28 mars, « avant le nouveau revirement de Mme [P] » dans l'après-midi (p. 9) ;
- dans ce contexte et en l'absence de mise en demeure de réaliser les travaux, l'appelante peut difficilement lui reprocher une inexécution contractuelle, alors même que le nouveau devis n'a pas été signé ;
- par ailleurs, l'absence d'encaissement de l'acompte caractérise l'absence de contrepartie à la charge de Mme [P] et prive ainsi de cause la demande présentée par Madame [P] sur le fondement de la faute contractuelle.
La société [Localité 3] ajoute que :
- la crise économique liée aux conflits mondiaux s'est accompagnée d'une hausse des matières premières et que cette circonstance était imprévisible à l'été 2021 lorsque le devis a été édité ;
- dès lors, s'il fallait admettre, pour les seuls besoins du raisonnement, qu'elle ait réalisé les travaux convenus dans le devis initial, elle aurait pu demander la révision du prix pour compenser la hausse du prix des matériaux, sur le fondement de l'article 1195 du code civil en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse. La hausse du prix des matériaux avait donc vocation à être répercutée sur l'appelante.
La société [Localité 3] s'oppose à la demande indemnitaire principale formée par Mme [P], pour les raisons suivantes :
- cette demande n'est pas fondée, le devis signé n'ayant pas été suivi d'effet ni l'acompte payé, les parties étant convenues de le remplacer par un nouveau devis prenant en compte l'évolution du projet de l'appelante ;
- elle a restitué le chèque d'acompte le lundi 28 mars 2022 à la suite d'une demande présentée par le conjoint de Mme [P], ces derniers préférant faire appel à un nouveau prestataire en raison de l'incertitude quant à son agenda à elle, intimée ;
- aucune inexécution contractuelle n'est caractérisée ;
- la différence de prix de 12 294,70 euros s'explique avant tout par la différence entre les projets, et s'il fallait admettre que cette somme correspond à l'augmentation du prix des matériaux, elle, intimée, pouvait solliciter la révision du prix sur le fondement de l'article 1195 du code civil ;
- en définitive, il n'existe aucune faute contractuelle ni aucun préjudice direct et certain. Tout au plus il s'agirait d'une perte de chance de voir réaliser le chantier plus rapidement, cependant qu'aucune date de réalisation n'a été contractualisée ;
- enfin, en l'absence de devis signé pour le nouveau projet et de mise en demeure de réaliser les travaux, Mme [P] est mal fondée à solliciter réparation d'une prétendue inexécution contractuelle.
Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts en sanction d'une mauvaise foi, formée par l'appelante.
MOTIVATION
Sur l'inexécution contractuelle alléguée par l'appelante
En droit, l'article 1217 du code civil - premier texte de la section 5 intitulée « l'inexécution contractuelle » - dispose que :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La mise en oeuvre de ces dispositions présuppose donc l'existence d'un contrat.
En application de l'article 1353 du code civil, la charge de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats les éléments suivants :
- le 31 août 2021, Mme [P] a donné son accord sur le devis n° 21075 établi le 28 juillet 2021 par la société [Localité 3] et qui portait sur la réalisation de travaux de terrassement consistant en la pose d'un enrobé de couleur noire sur une surface de 280 m², pour le prix de 14 822,50 euros ;
- Mme [P] a versé un chèque d'acompte de 6 000 euros que, d'un commun accord entre les parties, la société [Localité 3] ne devait pas encaisser, cette dernière se conformant à cet engagement ;
- cependant, le 14 septembre 2021, Mme [P] a fait part à la société [Localité 3] d'une interrogation qui lui est venue après la visite d'un représentant de cette société, relativement à la « plus-value » (comprendre « le coût supplémentaire ») qu'occasionnerait le choix d'un enrobé de couleur rouge sur 215 m² et un autre de couleur beige sur 65 m² ;
- le 17 septembre 2021, la société [Localité 3], après avoir accusé réception du chèque d'acompte de 6 000 euros, a répondu à cette interrogation que la « plus-value » liée au choix d'enrobés beige et rouge serait « à ce jour de 5 830 euros » ;
- par un courriel en réponse du même jour, Mme [P] a indiqué que « compte tenu de la plus-value, nous allons rester sur un enrobé noir pour l'essentiel de la cour. Nous garderons un enrobé rouge en forme de vague devant l'entrée de la maison (environ 65 m²). Merci de nous adresser votre devis actualisé » (cf. pièce n° 8 de l'appelante) ;
- interrogée par Mme [P] le 1er novembre 2021 sur la possibilité de réaliser les travaux en novembre, au vu des conditions météorologiques clémentes, la société [Localité 3] lui a répondu, le 3 novembre suivant, n'avoir aucune possibilité de réaliser les travaux en 2021 compte tenu de ses chantiers en cours, en précisant qu'elle reviendrait vers sa cliente au printemps pour déterminer sa date d'intervention et qu'« un devis actualisé [lui] sera transmis très prochainement » ;
- réinterrogée par Mme [P] le 27 janvier 2022 afin de savoir si les travaux pouvaient être planifiés pour le printemps prochain, la société [Localité 3] a répondu, le 2 février suivant, qu'il était trop tôt pour planifier son intervention, en ajoutant « nous devons réactualiser votre devis pour les enrobés de couleur rouge ».
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme [P], après la modification des travaux qu'elle a demandée le 17 septembre 2021, soit postérieurement à l'approbation du devis initial, ce devis-là n'était plus valide, à telle enseigne que les parties coïncidaient sur la nécessité d'en établir un nouveau - et ce fort logiquement, le prix des prestations devant être revu à la hausse. Toutefois, aucun nouveau devis n'a été envoyé par la société [Localité 3], celle-ci ayant toujours indiqué à sa cliente, en termes clairs et précis, n'être pas en mesure de planifier une date de travaux - ce que Mme [P] avait d'ailleurs accepté, avant d'assigner la société [Localité 3] en justice.
Il découle de ces appréciations que :
- d'une part, le devis initial avait été remis en cause d'un commun accord entre les parties, en conséquence de la modification des prestations demandée par Mme [P]. Dès lors, est inopérante l'argumentation de l'appelante tenant au défaut de conformité de ce devis aux dispositions de l'article L. 111-3, 3° du code de la consommation, qui oblige le professionnel à communiquer au consommateur un délai d'exécution du service convenu ;
- d'autre part, même à admettre que, après la mise à néant du devis initial, les parties s'accordaient encore sur le principe de la réalisation de travaux de terrassement par la société [Localité 3] au profit de Mme [P], elles ne se sont en revanche jamais entendues sur l'un des éléments essentiels du contrat : le prix des prestations dû par Mme [P]. Faute d'un nouvel accord de volonté des parties sur les éléments essentiels du contrat, est donc tout aussi vain le moyen de l'appelante tenant au non-respect des dispositions de l'article R. 212-2, 7°, relatives aux clauses abusives.
En tout état de cause, la société [Localité 3] indique, sans être contredite sur ce point, que le 28 mars 2022, durant la matinée, à l'occasion d'un échange téléphonique qui a eu lieu entre elle et le compagnon de Mme [P], il a été convenu que cette dernière ferait appel à un autre prestataire compte tenu de l'impossibilité, pour la société intimée, de fixer une date d'intervention au cours de l'année 2022. Surtout, ces assertions de l'intimée sont corroborées par le courriel envoyé par Mme [P] le 28 mars 2022 à 15h56, rédigé comme suit (cf. la pièce n° 12 de l'appelante) :
« Je fais suite à mon appel téléphonique de ce matin.
Je vous prie de conserver mon chèque d'acompte car je préfère attendre votre intervention quitte à patienter quelques semaines supplémentaires le temps que votre surcroît d'activité se résorbe.
Merci de nous prévenir trois semaines avant votre intervention. »
Ces éléments confirment que le 28 mars 2022 au matin, les parties se sont entendues pour que la société [Localité 3] ne réalise pas les prestations de terrassement au profit de Mme [P]. Le revirement unilatéral de Mme [P], survenu dans l'après-midi qui a suivi, ne saurait remettre en cause cet accord des parties sur la rupture de toutes relations contractuelles entre elles.
Dans ces conditions, aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société [Localité 3]. Ces seuls motifs justifient le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P], pour inexécution contractuelle imputable à la société [Localité 3].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi formée par l'appelante
Il résulte des motifs ci-dessus développés que, même avant la rupture du contrat décidée d'un commun accord entre les parties le 28 mars 2022, la société [Localité 3] n'a jamais dissimulé à Mme [P] l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de réaliser les travaux à bref délai, ce que Mme [P] avait d'ailleurs expressément accepté. Dès lors, aucune mauvaise foi n'est caractérisée à l'égard de la société [Localité 3].
La demande indemnitaire formée de ce chef par l'appelante sera, dès lors, rejetée.
Bien que les premiers juges aient été saisis de cette demande et rejeté, dans le dispositif du jugement entrepris,« l'ensemble des demandes » de Mme [P], il ne ressort pas des motifs du jugement que les premiers juges aient statué sur cette demande. Il sera donc ajouté au jugement dont appel sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] au titre de la mauvaise foi de la société Location [Localité 3] travaux publics ;
- Condamne Mme [P] aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société Location [Localité 3] travaux publics la somme de 3 000 euros ;
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot