Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-81.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.676
Date de décision :
11 septembre 2019
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N° A 18-81.676 F-D
N° 1497
SM12
11 SEPTEMBRE 2019
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
NON ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
-
M. Q... L...,
M. I... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2018, qui, pour escroqueries en bande organisée et tentatives d'escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à trente mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer, le second à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par M. N..., et sur le premier moyen de cassation proposé pour M. L... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. L..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 130-1, 131-27, 131-28, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné prévenu à une peine d'emprisonnement de trente mois, à une peine amende de 20 000 euros et à une peine d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement de trente mois sans sursis sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu' en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant le prévenu à une peine d'interdiction définitive de gérer sans s'expliquer ni sur sa personnalité ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
"3°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une peine d'amende de 20 000 euros à l'encontre du prévenu sans tenir compte ni de sa situation personnelle ni de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. L... a été condamné par jugement en date du 24 janvier 2017, pour escroqueries en bande organisée et tentatives d'escroquerie en bande organisée, notamment à trente mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ; qu'il a formé appel de cette décision et le ministère public appel incident ;
Attendu que pour confirmer les peines prononcées à l'encontre de M. L..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés et les condamnations portées à son casier judiciaire à la date des faits, énonce, par motifs propres, que ses précédentes condamnations n'ont pas suffi, tout comme l'activité de gérant de la société MDl TELECOM qu'il exerçait à l'époque et qui lui procurait à ses dires des revenus relativement confortables, 3 000 euros par mois, à le dissuader de réitérer ses agissements délictueux et par motifs adoptés, qu'il a fait l'objet le 25 octobre 2016 d'une condamnation pour des faits de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de cinq ans, une interdiction de séjour dans l'Isère pendant cinq ans et 200 000 euros d'amende, que sa date de libération actuelle est fixée au 5 août 2026 et que s'il a interjeté appel de cette décision, il s'agit d'un appel au quantum et qu'il reconnaît sa responsabilité dans les faits commis ; que son implication dans les faits qui lui sont reprochés est majeure, qu'il exerce une emprise au sein du quartier et n'hésite pas à recourir aux pressions et menaces pour parvenir à ses fins, son lourd passé judiciaire démontrant un ancrage ancien et fort dans la délinquance ; que les juges ajoutent qu'il a par ailleurs commis les faits dont il est reconnu coupable en état de récidive légale ; que la cour d'appel en déduit qu'une peine d'emprisonnement est nécessaire, toute autre peine étant manifestement inadéquate et que son quantum, justement apprécié par le tribunal mérite confirmation ; qu'il en est de même des peines d'amende, au regard du préjudice causé par ses agissements, et des revenus qu'ils lui ont procurés et d'interdiction définitive de gérer, étant primordial que le prévenu, de près ou de loin, ne puisse disposer des facilités et du crédit qu'offrent ces professions à ceux qui les exercent pour réitérer des agissements de même nature ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'ont été prises en considération les circonstances des infractions, la personnalité et la situation personnelle de leur auteur, en tenant compte, pour déterminer le quantum de la peine d'amende, de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. L... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son protocole additionnel, préliminaire, 2, 3, 475-1, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble le principe des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé sur les intérêts civils et sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en condamnant le prévenu à payer des dommages et intérêts aux parties civiles sans caractériser ni les prétendus préjudices ni le lien de causalité entre ceux-ci et les infractions retenues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant solidairement les prévenus à payer les sommes allouées aux différentes parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris en sa première branche ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné M. L..., solidairement avec les autres prévenus, à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que les premiers juges ayant fait une juste appréciation des préjudices subis par ces dernières, en lien direct avec les faits dont les prévenus ont été déclarés coupables, leur décision mérite confirmation ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'affirmation de l'existence du préjudice des parties civiles résultait de la déclaration de culpabilité du prévenu et qu'elle en a souverainement apprécié l'étendue pour le réparer dans son intégralité ;
Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche ;
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant condamné solidairement les prévenus à payer la somme allouée à différentes parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de M. N... :
LE DECLARE non-admis ;
II- Sur le pourvoi de M. L... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 22 janvier 2018, en ses seules dispositions ayant retenu la solidarité pour l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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