Cour de cassation, 27 février 1990. 88-16.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.039
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRT-TI venant aux droits de la société PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, société anonyme, ayant siège ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit de Monsieur Guy X..., demeurant ..., à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société TRT-TI, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, venant aux droits de la société Philips Industrielle et Commerciale (société Philips), la société TRT-TI (société TRT) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1988) d'avoir prononcé à ses torts, pour n'avoir pas effectué les visites de contrôle qui lui incombaient, la résolution du contrat de maintenance souscrit pour une durée déterminée par M. X... lors de l'acquisition du matériel informatique qu'elle lui avait cédé et qui en était l'objet et de l'avoir condamnée à lui restituer les redevances qu'il avait annuellement acquittées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la cour d'appel a dénaturé l'article 2 du contrat de maintenance qui, s'il imposait à la société Philips de dépanner le matériel à la demande du client ne prévoyait "d'éventuelles" visites de contrôle que "si nécessaire" ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, en cas d'inexécution partielle d'un contrat, si celle-ci a suffisamment d'importance pour en justifier la résolution ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution d'un contrat d'entretien dont l'objet était le maintien d'un matériel en bon état de fonctionnement en raison de l'inexécution de visites de contrôle par la société Philips sans relever que cette dernière, dont l'intervention n'a jamais été sollicitée, aurait refusé d'exécuter ses obligations, et sans rechercher si cette prétendue inexécution était de nature au regard de l'objet du contrat à en justifier la
résolution ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution du contrat liant la société Philips à M. X... sans rechercher si le refus par ce dernier de s'acquitter aux dates fixées du règlement des redevances, ne justifiait pas l'absence de visites de contrôle de la part de la société Philips ; que la cour d'appel a ainsi à ce dernier titre également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société TRT ait invoqué devant la cour d'appel l'exception d'inexécution dont fait état la dernière branche du moyen ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par voie d'interprètation nécessaire des clauses du contrat litigieux, que leur rapprochement rendait ambigües, que la cour d'appel a retenu que ce contrat imposait à la société Philips, outre le dépannage du matériel en cas d'incident signalé par son client, des visites de contrôle pour assurer l'entretien courant de ce matériel et la mise au niveau technique qu'impliquaient sa nature comme la durée du contrat ; Attendu, enfin, qu'en relevant que la société Philips n'avait, depuis la livraison du matériel, effectué aucune des visites de contrôle dont il lui revenait de prendre l'initiative indépendamment de toute manifestation de volonté de son client, la cour d'appel a constaté qu'elle avait refusé d'exécuter ses obligations ; qu'ayant en outre fait ressortir que ces visites étaient la contrepartie nécessaire des redevances mises à la charge de son client, de sorte qu'en leur absence celles-ci n'avaient plus lieu d'être, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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