Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/01271
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/01271
Date de décision :
18 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° :00/01271. AFFAIRE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE C/ X... Christelle. Jugement du Conseil de Prud'hommes de LAVAL du 23 Mai 2000. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTE: DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE 41 rue Crossardière BP 1529 53015 LAVAL CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Dominique HAMARD, avocat au barreau de LAVAL. INTIMÉE :
(Appelante Incidente) Mademoiselle Christelle X... 9 rue des Chênes 53230 COSSE LE VIVIEN Convoquée, Représentée par Maître Patrice MARCEL, avocat au barreau de LA VAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2001. ARRÊT :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle Christelle X... a été embauchée, par la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE, dans le cadre d'un emploi solidarité à temps partiel de 20 heures hebdomadaire, daté du 20 avril 1994 avec effet au 1er juin 1994 pour une durée de trois mois, régulièrement renouvelé du 1er juin 1994 au 30 novembre 1995, du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1996 à 25 heures par semaine et du 1er décembre 1996 au 31 novembre 1999 à 30 heures par semaine. Mademoiselle Christelle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée à temps plein au 1er juin 1994, condamner la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE à lui verser les sommes de 7311,42 Francs en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 105 139,31 Francs à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1995 au 31janvier 2000 ainsi que 10 513,93 Francs au titre des congés payés y afférents, 20432,71 Francs à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1994, ordonner sa réintégration dans son dernier emploi à LAVAL Recette Principale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard, condamner la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 23 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a dit que le contrat à durée déterminée du 1er juin 1994 était requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine à compter du 1er juin 1997, en consequence, condamné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE à verser la somme de 5 909,41 Francs en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ainsi que 590,94 Francs au titre des congés payés y afférents, ordonné la réintégration de Mademoiselle Christelle X... dans son dernier emploi à LAVAL Recette principale sous 15 jours à compter de la notification de ce jugement, condamné la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE à verser à Mademoiselle Christelle X... les salaires qu'elle aurait perçus du 1er décembre 1999 au jour de sa réintégration soit 5 909,41 Francs bruts par mois et les congés payés afférents à cette période, à verser la somme de 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les créances à caractère salarial, débouté les parties des
autres demandes, condamné la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE aux dépens. La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE a interjeté appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de la décision déférée et au débouté de toutes les demandes de Mademoiselle X...; Elle soutient: Que les contrats souscrits en l'espèce sont parfaitement réguliers; Mademoiselle Christelle X... formule les prétentions suivantes: Dire nul et de nul effet le 2ème contrat emploi solidarité invoqué par la Poste avec effet à partir du 1er juin 1995 faute d'un véritable contrat de travail conclu avec la salariée indépendamment de la convention signée entre la Poste et l'ETAT et daté du 20.04.1995 et portant le numéro 0539500986 et d'une véritable formation. Dire que Mademoiselle X... est liée à l'administration de la Poste de la Mayenne par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 01.09.1994 voir du 01.06.1995. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné l'administration de la Poste au paiement d'un mois de salaire par application de l'article L.122-3.-13 du Code du Travail et élever à 7 434,25 Francs l'indemnité due à ce titre à Mademoiselle X.... Réformant pour le surplus, condamner l'administration de la Poste à verser à Mademoiselle X...: - une somme de 184 362,57 Francs à titre de rappel de salaires et congés payés pour la période depuis le 01.01.1995 subsidiairement à compter du 01.06.1995. Lui décerner acte de ce qu'elle est offrante de poursuivre son contrat de travail avec l'administration de la Poste qui n'a jamais été interrompu par elle depuis le 01.06.1994. Condamner l'administration de la Poste à verser à Mademoiselle X... le paiement de ses salaires et congés payés mois par mois compte tenu de son évolution normale de carrière au sein de l'administration de la Poste. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le contrat de travail a été
rompu le 01.12.1999, dire que cette rupture est entièrement imputable à la Poste et qu'elle est irrégulière, illicite et abusive. En conséquence, condamner l'administration de la Poste à lui verser: - une somme de 14 868,50 Francs à titre d'indemnité de préavis, - une somme de 5 203,94 Francs à titre d'indemnité de licenciement, -
une somme de 200 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail sans cause réelle. Dans cette hypothèse, annuler le certificat de travail établi par l'administration de la Poste le 06.12.1999 et condamner cette dernière à établir un nouveau certificat de travail respectant les dispositions ci-dessus de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 Francs par jour de retard. Condamner l'administration de la Poste à verser à Mademoiselle X... une indemnité de 10 000 Francs hors taxes par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner l'administration de la Poste en tous les dépens. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les demandes nouvelles sont toujours possibles devant la juridiction prud'homale, en cause d'appel, par application des dispositions de l'article R.516-2 du Code du Travail; Que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelante sur la base de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile sera écartée; Attendu que le premier contrat emploi solidarité (CES), a fait l'objet d'une convention entre la Poste et l'ETAT immatriculée sous le numéro 539400649; Qu'un avenant concernant un premier renouvellement pour une période de neuf mois est intervenu dans le courant du mois de juillet 1994 ; que ce premier renouvellement portait le même numéro de convention; Attendu qu'un deuxième avenant au contrat emploi-solidarité a été établi, portant renouvellement pour la période du 1er juin au 30 novembre 1995; Qu'en réalité, il ne
s'agit pas d'un avenant ou d'un renouvellement mais d'une deuxième convention, puisqu'un second numéro de contrat (539500986), figure sur la convention emploi-solidarité conclue avec l'ETAT pour la période considérée; que la convention passée avec l'ETAT le 20 avril 1995 comporte la mention "date d'embauche: 01-06-95" - "date de fin 30-11-95"; Qu'ainsi, il n'y a pas eu prorogation ou renouvellement du contrat antérieur, mais établissement d'un nouveau contrat emploi-solidarité; Que ce nouveau contrat s'il a été concrétisé par une convention entre l'employeur et l'ETAT, n'a cependant pas fait l'objet d'un contrat de droit privé en bonne et dûe forme; que le deuxième avenant, faisant référence à la première convention, ne peut se substituer à l'établissement d'un contrat spécifique de droit privé qui aurait du intervenir entre la Poste et Mademoiselle X... pour la période du 1er juin au 30 novembre 1995; Attendu que faute d'écrit, le contrat à durée déterminée de Mademoiselle X... doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et à temps plein, en vertu des dispositions de l'article L.212-4-3 du Code du Travail; Qu'à compter du 1er juin 1995, l'intimée, qui n'a pas bénéficié d'un dispositif de formation, est en droit de réclamer paiement de ses salaires sur la base d'un contrat de travail à temps complet; Que dans la mesure où le deuxième contrat emploi-solidarité est nul et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, les contrats emploi-solidarité ne peuvent exister, de tels contrats ne pouvant être conclus qu'à la suite de contrats à durée déterminée; Attendu que la demande de Mademoiselle X... en paiement d'un rappel de salaires est dûment justifiée à compter du 1er juin 1995 par le décompte précis et circonstancié versé aux débats, à concurrence de 161 013,94 Francs plus la réévaluation du salaire du mois de juin 1995 sur la base d'un temps complet; Qu'elle tient compte de la prescription quinquennale; Attendu qu'il convient, d'élever à la
somme de 7 434,24 Francs (montant d'un mois de salaire à temps complet), l'indemnité de requalification accordée par les Premiers Juges sur la base de l'article L.122-3-13 du Code du Travail; Attendu que l'administration de la Poste a rompu le contrat de travail à durée indéterminée de la salariée le 1er décembre 1999; Que cette rupture, qui n'a pas fait l'objet d'une lettre de licenciement motivée, est irrégulière; Qu'il convient de faire droit aux demandes de Mademoiselle X... en paiement d'une somme de 14 868,50 Francs à titre d'indemnité de préavis et de 5 203,95 Francs à titre d'indemnité de licenciement; Qu'il lui sera allouée une somme de 45 000 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Que cette salariée avait une ancienneté de plus de cinq ans ; que toutefois, elle ne justifie pas de recherches infructueuses d'emplois; Attendu que l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées à la salariée, dans la limite de deux mois à compter du licenciement en date du 1er décembre 1999; Que l'employeur devra également établir un nouveau certificat de travail conforme à l'arrêt, sous astreinte de 100 Francs de jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision; Attendu que le jugement déféré sera seulement confirmé dans ses dispositions ayant fait application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du Travail, par adoption de ses motifs et en ce qu'il a condamné la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE aux dépens; Qu'il sera réformé pour le surplus; Attendu que l'équité commande d'allouer à Mademoiselle X... une somme de 5 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles de procédure; PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes de Mademoiselle X...; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du Travail et condamné
l'administration de la Poste aux dépens de première instance; Le réformant pour le surplus; Dit que Mademoiselle X... est liée à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 1er juin 1995; Condamne la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes: -7 434,24 Francs à titre d'indemnité sur la base de l'article L. 122-3-13 du Code du Travail - 161 013,94 Francs plus la réévaluation du salaire du mois de juin 1995 sur la base d'un temps complet, à titre de rappel de salaires et congés payés à compter du 1er juin1995; - 14 868,50 Francs à titre d'indemnité de préavis, - 5 203,94 Francs à titre d'indemnité de licenciement -45 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de deux mois à compter du licenciement; Condamne le dit employeur à établir un nouveau certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, passé lequel il sera fait application d'une astreinte provisoire de 100 Francs par jour de retard; Donne acte à Mademoiselle X... de ce qu'elle offie de poursuivre son contrat de travail; Condamne la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA MAYENNE à payer à Mademoiselle X... une somme de 5 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT,
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