Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°229/2025
N° RG 24/01971 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIZT
SG/IA
Décision déférée du 17 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de MURET
( 12 23-0001)
F.CROUZATIER-DURAND
[E] [R]
C/
[T] [B]
RECTIFICATION ET CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-002145 du 24/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de bail du 15 mai 2009, Mme [T] [B] a donné à bail à M. [E] [R] un logement à usage d'habitation situé[Adresse 1]), pour un loyer mensuel de 600 euros.
Par exploit d'huissier en date du 25 avril 2023, Mme [T] [B] a fait délivrer à M. [E] [R] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, pour la somme de 11 831,93 euros.
Par acte du 6 juillet 2023, Mme [T] [B] a fait assigner en référé M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret afin :
- que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonnée la libération des lieux et à défaut l'expulsion du locataire, au besoin avec le concours de la force publique,
- qu'il soit condamné au paiement de la somme provisionnelle de 12 913 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, somme à parfaire au jour de l'audience,
- qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui fixé au bail et suivant les conditions de charges et de réindexation, jusqu'à son départ effectif des lieux,
- qu'il soit condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mai 2024, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail liant en Mme [T] [B] et M. [E] [R] par le jeu de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2023 concernant le logement situé [Adresse 1] pour défaut de paiement du loyer,
- ordonné en conséquence à M. [E] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [E] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [B] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 ainsi que des articles R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B], au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail soit le 25 juin 2023, et jusqu'à libération complète des lieux, une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié,
- condamné M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B] la somme de 4 410 euros, représentant le solde des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au mois d'avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté M. [E] [R] de ses demandes,
- condamné M. [E] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- condamné M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B] la somme de 300 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration en date du 10 juin 2024, M. [E] [R] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [R] dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, demande à la cour au visa des articles 114, 695, 699, et 700 du code de procédure civile et les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 17 mai 2024 dont appel,
en conséquence,
in limine litis,
- prononcer la nullité du commandement de payer délivré à la demande de Mme [B] née [P] le 25 avril 2023 par la SELAS Officiales R.L.D.H.,
en conséquence,
- dire que la clause résolutoire n'est pas acquise,
- débouter Mme [B] née [P] de l'intégralité de ses demandes,
à titre principal,
- dire que M.[R] est en situation de surendettement et que sa situation est
irrémédiablement compromise,
en conséquence,
- dire que la dette locative est effacée,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation signé le 17 mai 2009 entre Mme [T] [B] née [P] et M. [E] [R] jusqu'au 15 septembre 2025,
à titre subsidiaire,
- octroyer de plus larges délais de paiement à M. [E] [R],
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'octroi de plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
- débouter Mme [T] [B] née [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [T] [B] née [P] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [T] [B] née [P] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [T] [B] dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, demande à la cour au de la loi du 6 juillet 1989, de :
- déclarer M. [E] [R] mal fondé en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 par le tribunal de proximité de Muret,
- le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 par le tribunal de proximité de Muret en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
* constaté la résiliation du bail liant en Mme [T] [B] et M. [E] [R] par le jeu de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2023 concernant le logement situé [Adresse 1] pour défaut de paiement du loyer,
* ordonné en conséquence à M. [E] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
* dit qu'à défaut pour M. [E] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [B] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 ainsi que des articles R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* condamné M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B], au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail soit le 25 juin 2023, et jusqu'à libération complète des lieux, une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié,
* condamné M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B] la somme de 4 400 euros, représentant le solde des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au mois d'avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
* débouté M. [E] [R] de ses demandes,
* condamné M. [E] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
* condamné M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B] la somme de 300 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
statuant à nouveau,
- constater la résiliation du bail liant en Mme [B] et M. [E] [R] par le jeu de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2023 concernant le logement situé [Adresse 1] pour défaut de paiement du loyer,
- constater la résiliation du bail liant en Mme [B] et M. [R] pour défaut de communication du justificatif d'assurance du logement,
- ordonner en conséquence à M. [E] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dire qu'à défaut pour M. [E] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [B] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 ainsi que des articles R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B], au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail soit le 25 juin 2023, et jusqu'à libération complète des lieux, une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié,
- condamner M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B] la somme de 9 450 euros représentant le solde des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 5 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité du commandement de payer
M. [R] expose que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de nullité du commandement de payer qui repose sur :
- l'absence de reproduction dans l'acte qui lui a été délivré des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, ce qui lui cause nécessairement un grief au motif qu'il n'a pas loyalement été informé par le bailleur de ses droits,
- la mention de ce qu'il était tenu de payer la somme qui lui était demandée, d'une part 'Immédiatement et sans délai', d'autre part 'dans le délai de deux mois', ce qui a nécessairement entraîné dans son esprit une confusion lui causant un grief en ce qu'il n'a pu prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites, ni y apporter une réponse appropriée dans le délai requis,
- l'absence de visa de la clause résolutoire insérée à l'article XII du bail.
M. [R] en déduit que si la cour considérait le commandement de payer comme valable, elle le priverait des effets de la clause résolutoire et ne pourrait le considérer que comme une simple mise en demeure.
En réponse, Mme [B] ne conteste pas que le commandement de payer délivré le 25 avril 2023 ne reproduit pas les dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, faisant valoir qu'elle n'était plus obligatoire depuis l'entrée en vigueur de la loi Elan du 23 novembre 2018 qui a assoupli le formalisme.
Elle soutient que le commandement n'encourt aucune nullité dans le mesure où :
- il y est mentionné la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département dont l'adresse est précisée,
- il n'est pas justifié d'un grief pour le locataire résultant de la mention de deux délais, ce dernier n'ayant réglé sa dette locative ni immédiatement ni dans le délai de deux mois, ce second délai ayant été respecté avant la délivrance de l'assignation en expulsion,
- le commandement litigieux vise spécifiquement la clause résolutoire.
Sur ce,
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, applicable au présent litige dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 2019 et le 29 juillet 2023, était, pour ses dispositions intéressant la nullité soulevée par l'appelant, libellé comme suit :
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Ces mentions sont prévues à peine de nullité, sous réserve cependant que le destinataire démontre que l'absence de l'une ou l'autre lui a causé un grief. L'irrégularité d'un commandement comportant deux délais distincts est formelle et n'est susceptible d'en entraîner la nullité qu'en présence d'un grief avéré.
En l'espèce, il est exact que M. [R], représenté par son conseil à l'audience devant le tribunal de proximité saisi du litige, a sollicité du premier juge, ainsi qu'il est noté dans l'exposé du litige, qu'il prononce la nullité du commandement de payer, ce sur quoi il n'a pas été statué en première instance. Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la cour de réparer cette omission.
L'appelant prétend à tort que l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 aurait dû être reproduit dans le commandement, alors que seules les mentions prévues au I devaient y figurer. Par ailleurs, le visa exprès de la clause résolutoire insérée au bail n'est pas exigé à peine de nullité par les dispositions sus-visées.
La lecture du commandement délivré à la demande de la bailleresse permet de constater qu'il contient :
- la mention, en première page, selon laquelle il est fait commandement à M. [R] de payer 'IMMEDIATEMENT ET SANS DELAI' la somme immédiatement après détaillée, correspondant aux loyers et charges impayés entre le 1er juillet 2021 et le 1er avril 2023, déduction faite des versements opérés par la CAF lorsqu'il en est intervenu,
- la mention en page 2 selon laquelle le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail à défaut pour le destinataire 'd'avoir payé les causes du présent commandement dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date porté en tête du présent acte'.
L'existence de deux délais distincts ne pouvait être source de confusion pour le locataire en ce qu'il résulte clairement du commandement contesté que d'une part le locataire était redevable des sommes immédiatement exigibles en exécution du bail et que d'autre part le non-paiement de ces sommes était susceptible d'entraîner le jeu de la clause résolutoire dans le délai légal de deux mois.
Il s'en déduit que le commandement de payer n'encourt pas la nullité et que la demande de M. [R] afin qu'elle soit prononcée sera rejetée.
2. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Pour condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 410 euros, le premier juge a, dans les motifs de sa décision, indiqué que le décompte de la bailleresse prend en considération l'effacement des dettes (produit par le défendeur) à hauteur de 11 831,93 euros et que seuls sont considérés les loyers depuis le mois d'octobre 2023. Le premier juge a ajouté que M. [R] sollicitait des délais de paiement sans pouvoir s'engager à régulariser la dette de loyers, qu'il n'avait pas repris le paiement des loyers après l'effacement de sa dette locative en date du 15 septembre 2023, raison pour laquelle il ne pouvait lui accorder des délais de paiement, ni suspendre les effets de la clause résolutoire.
Pour conclure à l'infirmation de la décision et solliciter dans le dispositif de ses écritures la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 VIII. de la loi du 06 juillet 1989, M. [R] expose que sa dette locative a été effacée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 14 septembre 2023 à hauteur du montant visé au commandement, cette décision n'ayant pas été contestée par la bailleresse. Il soutient dans le corps de ses écritures que le commandement de payer a alors été vidé de sa substance, ce qui ne pouvait permettre le prononcé de la résiliation du bail et que Mme [B] aurait dû lui faire délivrer un nouveau commandement de payer visant de nouveaux impayés postérieurs à la date de l'effacement des dettes. Il ajoute que la suspension des effets de la clause résolutoire n'est pas due à la reprise du paiement des loyers par le locataire, mais est de plein droit pour un délai de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement, à raison des effets que la loi confère à une décision de rétablissement personnel.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [B] fait valoir que la saisine de la commission de surendettement et la décision d'effacement de la dette locative sont intervenues postérieurement à la délivrance du commandement de payer qui n'a pu être vidé de sa substance par la décision du 14 septembre 2023 dans la mesure où la validité du commandement et le montant de la dette locative s'apprécient au jour de sa signification et où au jour de l'assignation, le locataire n'avait pas réglé sa dette et la commission de surendettement n'avait pas rendu sa décision. Elle ajoute que le locataire opère une lecture tronquée des dispositions de l'article 24 VIII. de la loi du 06 juillet 1989 dont il se prévaut, que les dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation sont également applicables et que le locataire n'ayant pas repris le versement du loyer depuis le mois d'octobre 2023, il ne peut bénéficier de la suspension de la clause résolutoire.
Sur ce,
Selon l'article 24 VIII. de la loi du 06 juillet 1989 dont la rédaction n'a pas varié depuis la délivrance du commandement, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il découle de ces dispositions qu'un locataire ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire consécutive à une décision de rétablissement personnel qu'à la condition qu'au jour auquel le juge statue, il ait repris le paiement des loyers courants et qu'il s'en acquitte sans aucun manquement pendant un délai de deux ans suivant la décision de la commission de surendettement.
En l'espèce, il ressort des éléments relatifs à la procédure de surendettement dont a bénéficié M. [R] qu'il a saisi la commission le 19 juin 2023. Sa demande a été déclarée recevable le 13 juillet 2023 ce qui, en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation a emporté interdiction pour le débiteur de payer une créance autre qu'alimentaire et notamment l'arriéré de loyer. Cette décision, prise plus de deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire intervenue le 25 avril 2023 n'a pu avoir aucun effet sur l'acquisition de la clause résolutoire qui s'est produite deux mois après la délivrance du commandement dont les causes n'ont pas été soldées et avant la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement. M. [R] prétend dès lors à tort que le commandement aurait été 'vidé de sa substance' et il ne peut être déduit de la chronologie de ces événements une paralysie du jeu de la clause résolutoire.
La décision de recevabilité, si elle a suspendu l'exigibilité des créances antérieures, n'a emporté aucun effet suspensif sur le paiement du loyer courant, qui devait être repris dès le 13 juillet 2023.
La commission de surendettement a imposé un effacement total des dettes dans une décision du 14 septembre 2023, incluant une dette de loyers et charges envers Mme [B] d'un montant de 11 831,93 euros correspondant à un arriéré arrêté au 24 avril 2023, identique à celui visé au commandement.
Sur la base d'un décompte locatif arrêté en avril 2024 non contesté par M. [R], le premier juge, qui a constaté une absence totale de reprise du paiement des loyers courants depuis le mois d'octobre 2023 au jour de l'audience qui s'est tenue le 05 avril 2024, en a justement déduit que l'intéressé était débiteur de la somme de 4 410 euros et qu'il ne pouvait bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire résultant d'une décision de rétablissement personnel, la condition essentielle de reprise du paiement du loyer courant n'étant pas remplie.
La cour ajoute qu'au jour de l'audience qui s'est tenue devant elle le 03 février 2025, M. [R] n'a pas plus repris le paiement du loyer courant, aucune somme n'ayant été versée entre octobre 2023 et décembre 2024 selon le décompte non contesté produit par Mme [B] et arrêté au 05 décembre 2024.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l'expulsion de M. [R], au besoin avec le concours de la force publique, et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 25 juin 2023. La cour ajoutera un rejet de la demande de M. [R] de voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation signé le 17 mai 2009 entre Mme [T] [B] née [P] et M. [E] [R] jusqu'au 15 septembre 2025.
3. Sur la dette locative et la demande de délais de paiement
Il est constant qu'en application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 le locataire est tenu du paiement des loyers, qui en l'espèce n'a pas eu lieu entre le mois d'octobre 2023 et celui de décembre 2024 selon le décompte non contesté produit par Mme [B] alors que M. [R] ne pouvait ignorer, compte tenu des explications particulièrement claires figurant sur les documents établis par la commission de surendettement qu'il devait reprendre le paiement des loyers courants.
Sa dette s'est aggravée depuis la décision de première instance, pour atteindre la somme de 9 450 euros au paiement de laquelle il sera condamné par voie d'infirmation de la décision entreprise, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 410 euros à compter de l'assignation et sur le surplus à compter de la présente décision.
Lorsque la commission a statué, elle a retenu que M. [R] exerçait la profession de chargé de projet, qu'au jour de sa décision il était en invalidité de catégorie II, qu'il était célibataire et avait un enfant âgé de 18 ans en garde alternée. Ses revenus s'élevaient à la somme de 1 065 euros par mois. M. [R] ne produisant pas d'éléments plus actuels sur sa situation, il ne démontre pas qu'il serait en mesure de solder sa dette dans le délai de trois années prévu par les dispositions de l'article 24 V. de la loi du 06 juillet 19889 dont il se prévaut, ni à l'expiration de ce délai.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès en appel, M. [R] en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [B] la charge des frais qu'elle a exposés en appel et M. [R] doit être condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réparant une omission de statuer affectant l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de Muret statuant en référé :
- Rejette la demande formée par M. [E] [R] de voir prononcer la nullité du commandement de payer délivré à la demande de Mme [T] [B] née [P] le 25 avril 2023 par la SELAS OFFICIALES R.L.D.H,
- Confirme l'ordonnance entreprise ainsi rectifiée, sauf en ce qu'elle a condamné M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B] née [P] la somme de 4 410 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois d'avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
- Condamne M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B] la somme de 9 450 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 05 décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 410 euros à compter de l'assignation et sur le surplus à compter de la présente décision,
Y ajoutant :
- Rejette la demande de M. [E] [R] de voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation signé le 17 mai 2009 entre Mme [T] [B] née [P] et M. [E] [R] jusqu'au 15 septembre 2025,
- Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] [R],
- Condamne M. [E] [R] aux dépens,
- Condamne M. [E] [R] à payer à Mme [T] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET