Cour de cassation, 03 février 1993. 90-14.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.234
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X..., associé d'une société civile immobilière d'attribution (SCI) dont la durée est venue à expiration, sans que sa prorogation ait été décidée par l'assemblée générale des associés, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des assemblées générales ordinaires des 17 septembre 1985 et 26 novembre 1986, alors, selon le moyen, que le non-respect des dispositions de l'article 1844-6 du Code civil, relatives aux conditions requises pour qu'une société puisse être prorogée, est de nature à entacher d'illégalité, voire d'inexistence, les assemblées générales ordinaires d'associés qui se sont tenues à une époque où la société était venue à son terme selon les prévisions des statuts et à un moment où le processus de liquidation n'avait été utilement et légalement mis en place, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1844-6, 1844-8 et 1844-10 du Code civil et l'article 40 des statuts de la SCI ;
Mais attendu que la société qui a pris fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sans que sa prorogation ait été décidée, se survit pour les besoins de sa liquidation et que ses statuts continuent de régir les rapports entre associés ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la personnalité morale de la société s'était maintenue depuis le 17 septembre 1984 pour les besoins de sa liquidation et que M. X... et ses co-associés, qui n'avaient pas employé de voies de droit permettant de décider de la prorogation de la société, avaient implicitement admis la continuation de ses fonctions par le gérant, la cour d'appel a pu en déduire que les deux assemblées générales ordinaires des 17 septembre 1984 et 26 novembre 1986 avaient été régulièrement convoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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