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Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00982

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00982

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRDH N° de Minute : 966 Ordonnance du mardi 14 mai 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [Z] [P] né le 27 Septembre 1991 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉ M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Delphine VERHAEGHE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 mai 2024 à 13 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 mai 2024 à 15h27 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Z] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître BERTRAND venant au soutien des intérêts de M. [S] [Z] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [S] [Z] [P] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet de Meurthe-et-Moselle par décision du 04 mai 2024 notifiée le même jour à 9h22 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnée par M le préfet des Hauts-de-Seine par décision du 22 juin 2023 notifiée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 mai 2024 à 11h28 notifiée à cette date à M [S] [Z] [P] déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant sa prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [S] [Z] [P] par courrier du 7 mai 2024 reçu à la cour d'appel de Douai par chronopost le 10 mai 2024 à 9h02 enregistrée par le bureau d'ordre général le 13 mai 2024 puis transmis au greffe de la chambre des libertés avant le 14 mai 2024 à 9h40, en l'absence d'enregistrement, appel réitéré par courriel du 13 mai 2024 à 10h15 au greffe la chambre des libertés sollicitant l'infirmation de l' ordonnance Au soutien de sa déclaration d'appel,le conseil de l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge sur l'irrégularité de la notification des droits en local de rétention, sur l'irrégularité du placement en local de rétention, sur le port des menottes durant le transfert, sur le défaut d'alimentation, sur l'incompétence du signataire de la requête et la demande d' assignation à résidence avec question préjudicielle à la Cour de Justice de l' Union Européenne. Par conclusions transmises par courriel du 13 mai 2024 à 10h15 au greffe la chambre des libertés, le conseil de l'appelant soulève le désaisissement du premier président , en l'absence de décision dans le délai de 48 heures. Vu les observations du conseil de l'appelant par courriel du 14 mai 2024 à 8h55 sur la recevabilité de son appel. . MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat délégué est rendue dans les 48 heures de sa saisine. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il convient de constater qu'un délai de plus de 48 heures s'est écoulé depuis la réception du recours du conseil de M [S] [Z] [P] à la date du 10 mai 2023 à 9h02 par le greffe de la cour alors même que le délai était expiré lors de la réception du recours par le greffe de la chambre des libertés, ce retard dans l'acheminement du document au sein de la juridiction n'étant pas opposable à l'étranger. Le non-respect du délai pour statuer qui porte atteinte au droit de la personne privée de liberté de voir examiner son recours dans le délai légal est sanctionné par la mainlevée de la mesure. Il convient donc d'infirmer l' ordonnance et d'ordonner la levée de la mesure de rétention de M [S] [Z] [P] . PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance, STATUANT à nouveau, CONSTATE notre désaisissement, DIT n'y avoir lieu à maintien de M [S] [Z] [P] en rétention administrative, RAPPELLE à M [S] [Z] [P] l'obligation de quitter le territoire français DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [Z] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative , à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Delphine VERHAEGHE, Greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 mai 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Jérôme BERTRAND Le greffier N° RG 24/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRDH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [Z] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [Z] [P] le mardi 14 mai 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à Maître Jérôme BERTRAND le mardi 14 mai 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 14 mai 2024 N° RG 24/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRDH

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