Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-13.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.114
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Raymond B., demeurant en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de :
1°) Madame Yvonne H. divorcée B.,
2°) La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Gironde, dont le siège social est 305, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme H., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 février 1987), que les époux B.-H. ont divorcé en 1961 ; que le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté a dressé, en 1981 un procès-verbal de difficulté ; qu'en 1982, Mme H. a assigné son ancien mari aux fins de licitation d'une propriété agricole commune ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que son ancienne épouse n'avait pas renoncé à la communauté alors que, selon le moyen, d'une part, faute d'avoir constaté que Mme H. avait manifesté de façon non équivoque sa volonté d'accepter la communauté dans le délai légal de trois mois et quarante jours ayant suivi la date à laquelle le divorce est devenu définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1463 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse
des conclusions de M. B. faisant valoir que la preuve de la renonciation de Mme H. à la communauté, moyennant une somme forfaitaire, résultait de certains documents ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, dans un acte notarié de 1974, relatif à un emprunt contracté par l'enfant né du mariage, emprunt garanti par une hypothèque sur l'immeuble dont la licitation est demandée, le concours de Mme H. a été estimé nécessaire par toutes les parties, M. B. ayant lui-même reconnu sans équivoque les droits de son ancienne épouse en signant l'acte qui mentionnait que la propriété hypothéquée était dans l'indivision entre les anciens époux "à concurrence de moitié chacun" ; qu'elle a pu estimer qu'il résultait de cet acte que le mari avait renoncé à invoquer la présomption de renonciation ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, après avoir ainsi écarté la présomption de renonciation en se fondant sur un acte dressé en 1974, n'était plus tenu de répondre à des conclusions inopérantes faisant état de documents antérieurs pour prouver que l'ancienne épouse avait renoncé à la communauté ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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