Cour d'appel, 23 avril 2014. 13/00377
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00377
Date de décision :
23 avril 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No14/ 00249
No RG 13/ 00377
-----------------------------------
X...
C/
ASSOCIATION ANNE
-----------------------------------
Conseil de Prud'hommes de NANCY
26 Mars 2008
Cour d'appel de NANCY
Arrêt du 11 Septembre 2009
Cour de cassation
Arrêt du 30 Mars 2011
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT :
Monsieur Mohamed X...
...
54000 NANCY
Représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1353-10. 06. 13 du 10/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMEE :
ASSOCIATION ANNE prise en la personne de son représentant légal
2 Rue du Général Fabvier
54000 NANCY
Représentée par M. Y..., représentant légal muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Morgane PETELICKI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2014, tenue par Monsieur BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la Chambre sociale de la Cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Mohamed X...a été engagé par l'Association nancéienne pour un nouvel espace social (ANNE) en qualité d'intervenant social, d'abord suivant contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée de quatre mois à effet du 1er mai 2005 puis, à compter du 1er septembre 2005, par contrat à durée indéterminée dit " nouvelles embauches " à temps partiel, ce dans le cadre du " service victime 24/ 24 avec des permanences de nuit, week end et jours fériés ".
Suivant demande enregistrée le le 22 décembre 2006, Mohamed X...a fait attraire son employeur devant le conseil de prud'hommes de Nancy afin de voir annuler une mise à pied et obtenir le paiement du salaire correspondant, de congés mobiles, d'une indemnité d'astreinte et de la prime de précarité.
La tentative de conciliation a échoué.
Le 5 octobre 2007, il a sollicité en outre la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet, le rappel de salaire subséquent, le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mohamed X...a demandé à la juridiction prud'homale de :
- A titre principal :
prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mohamed X...en contrat à temps plein, en conséquence :
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 17. 756, 08 ¿ correspondant au rappel de salaires depuis le 1er mai 2005
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 1. 775, 61 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Ordonner la délivrance des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 ¿ par documents et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 253, 99 ¿ en paiement de la prime de congés mobile
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Mohammed X...aux torts de l'employeur, en conséquence :
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 24. 549, 24 ¿ en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 4. 091, 54 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...une somme de 409, 15 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de préavis
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 511, 44 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement
si par extraordinaire la résiliation aux torts de l'employeur n'était pas prononcée, dire et juger le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de Monsieur Mohammed X...sans cause réelle et sérieuse, en conséquence :
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 24. 549, 24 ¿ en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 4. 091, 54 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...une somme de 409, 15 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de préavis
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 511, 44 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 1. 319, 85 ¿ au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 131, 99 ¿ à titre des congés payés y afférents
-A titre subsidiaire, si par extraordinaire la requalification n'était pas ordonnée :
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 112, 91 ¿ en paiement de la prime de congés mobile
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 571, 96 ¿ au titre du rappel de salaire
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 333, 77 ¿ à titre de rappel de salaires des 21-27 et 28 août 2007 ainsi que la somme de 33, 38 ¿ au titre des congés payés y afférents.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner l'association défenderesse aux entiers dépens.
L'association ANNE s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Mohamed X...au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Nancy a statué dans les termes suivants :
" ANNULE la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur Mohamed X....
CONDAMNE l'association ANNE à payer à Monsieur Mohamed X...les sommes suivantes :
-220, 32 euros (deux cent vingt euros et trente deux centimes) au titre du salaire pour la mise à pied des 28 et 29 novembre 2006.
-22, 00 euros (vingt deux euros) au titre des congés payés afférents.
-333, 77 euros (trois cent trente trois euros et soixante dix sept euros) à titre de rappel de salaire pour les 21-27 et 28 août 2007,
-33, 38 euros (trente trois euros et trente huit centimes) au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-112, 91 euros (cent douze euros et quatre vingt onze centimes) à titre de prime de congé mobile,
-571, 96 euros (cinq cent soixante et onze euros et quatre vingt seize centimes) au titre du rappel de salaire concernant la période de mai 2005 à avril 2007.
ORDONNE à l'association ANNE de remettre à Monsieur Mohamed X...les bulletins de paie rectifiés desdits montants.
DIT que le contrat de travail de Monsieur Mohamed X...est un contrat de travail à temps partiel.
DIT que le licenciement de Monsieur Mohamed X...est bien un licenciement pour faute grave.
DÉBOUTE Monsieur Mohamed X...de ses demandes plus amples ou contraires.
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties. "
Suivant déclaration de son avocat reçue le 10 avril 2008 au greffe de la cour d'appel de Nancy, Mohamed X...a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions hormis celle ayant annulé la sanction disciplinaire.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 25 avril 2008 au greffe de la cour d'appel de Nancy, l'association ANNE a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de :
-333, 77 euros à titre de rappel de salaire ;
-33, 38 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
-112, 91 euros à titre de prime de congés mobile ;
-517, 96 euros à titre de rappel de salaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2008, les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 11 septembre 2009, la cour d'appel de Nancy a statué comme suit :
" DONNE ACTE à l'association A. N. N. E. de ce qu'elle acquiesce au jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 27 octobre 2006 et l'a condamnée à verser à Monsieur Mohamed X...220, 32 ¿ (DEUX CENT VINGT EUROS ET TRENTE DEUX CENTS) à titre de rappel de salaire pour la période de deux jours de cette mise à pied et 22 ¿ (VINGT DEUX EUROS) au titre des congés payés afférents ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l'association A. N. N. E. à verser à Monsieur X...:
-141, 24 ¿ (CENT QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT QUATRE CENTS) au titre des primes de congés mobiles,
-130 ¿ (CENT TRENTE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour modification du mode d'établissement des congés payés pour 2007 ;
DÉBOUTE Monsieur X...de sa demande en paiement d'un complément de prime d'astreinte ;
DIT que les contrats de travail des 1er mai et 1er septembre 2005 sont des contrats à temps complet ;
CONDAMNE en conséquence l'association A. N. N. E. à verser à Monsieur X...:
-17184, 12 ¿ (DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET DOUZE CENTS) à titre de rappel de salaire,
-1718, 41 ¿ (MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS) à titre de congés payés afférents ;
DIT que ces sommes comprennent le rappel de salaire demandé au titre de l'application du salaire minimum de mai 2005 à avril 2007 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée aux torts de l'employeur avec effet au 26 octobre 2007 ;
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association A. N. N. E. à verser à Monsieur X...:
-1091, 07 ¿ (MILLE QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SEPT CENTS) au titre du salaire de la période de mise à pied à titre conservatoire,
-109, 10 ¿ (CENT NEUF EUROS ET DIX CENTS) au titre des congés payés afférents,
-12 300 ¿ (DOUZE MILLE TROIS CENTS EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 091, 54 ¿ (QUATRE MILLE QUATRE VINGT ONZE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTS) à titre d'indemnité de préavis,
-409, 15 ¿ (QUATRE CENT NEUF EUROS ET QUINZE CENTS) à titre de congés payés sur préavis,
-493, 03 ¿ (QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET TROIS CENTS) à titre d'indemnité de licenciement ;
ORDONNE la délivrance par l'association A. N. N. E. des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur X...de sa demande en paiement des rappels de salaire et de congés payés afférents correspondant aux journées des 21, 27 et 28 août 2007 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'association A. N. N. E. de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l'association A. N. N. E. aux entiers dépens de première instance et d'appel. "
L'association A. N. N. E. a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 30 mars 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que les contrats de travail des 1er mai et 1er septembre 2005 sont des contrats de travail à temps complet et condamné l'association A. N. N. E. à payer diverses sommes à ce titre à Mohamed X..., l'arrêt susvisé, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision faute de s'expliquer sur le fait relevé par l'A. N. N. E. que Mohamed X...travaillait pour un autre employeur, ce dont il pouvait résulter qu'il connaissait à l'avance ses rythmes de travail et n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'association.
Mohamed X...a saisi la cour d'appel de Metz par déclaration de son avocat enregistrée le 7 février 2013.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises ainsi que rectifiées oralement à l'audience de plaidoirie, Mohamed X...demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Mohamedde sa demande de requalification et statuant à nouveau
-prononcer la requalification des deux contrats de travail à temps partiel de Monsieur Mohammed X...en contrats à temps plein, en conséquence :
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 17. 184, 12 ¿ correspondant au rappel de salaires depuis le 1er mai 2005
condamner l'association ANNE à verser à Monsieur Mohammed X...la somme de 1. 718, 41 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Ordonner la délivrance des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 ¿ par documents et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- Condamner l'association ANNE aux entiers dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'association A. N. N. E. demande à la Cour de :
AU PRINCIPAL
Voir dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée de Mohamed X...satisfait parfaitement aux prescriptions de l'article L3123-14 du Code du Travail,
En conséquence, voir débouter Mohamed X...de toutes ses prétentions, et plus particulièrement de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Voir confirmer en ses dispositions y afférentes, le jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 Mars 2008
SUBSIDIAIREMENT
Voir dire et juger que les attestations de salariées versées au débat par l'association A. N. N. E ainsi que le courrier de X...à l'association A. N. N. E en date du 06 Novembre 2007 et le travail de X...au service d'un autre employeur pendant les mois de Décembre 2005, Janvier et Février 2006 alors même que son CDI à l'association A. N. N. E n'était pas rompu, neutralisent la présomption simple de l'article L3123-14 du Code du travail et établissent à suffire que X...n'était nullement à disposition permanente de l'association A. N. N. E et qu'il connaissait parfaitement le rythme de travail auquel il y était tenu tant en semaine que les week-ends ou jours fériés
Voir débouter en conséquence M X...de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Voir débouter Mohamed X...de toutes ses autres prétentions, fins et conclusions
Voir confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANCY en date du 26 Mars 2008 en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail
Voir condamner Mohamed X...à payer à l'association A. N. N. E la somme de 1500E au titre de l'article 700 du CPC
Voir condamner Mohamed X...aux entiers dépens de 1ère instance et de la présente instance d'appel.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011 ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 20 décembre 2013 pour l'appelant et les 14 octobre 2013 et 10 mars 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la requalification des contrats de travail en contrats de travail à temps complet, le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice des congés payés subséquents et la délivrance de bulletins de salaire rectifiés
Mohamed X...relève que ses contrats de travail ne mentionnent ni la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il prétend qu'il n'a jamais été informé d'une durée mensuelle de travail de 26 heures et qu'il était à la disposition permanente de son employeur. Il fait valoir à cet effet que les variations dans ses durées mensuelles de travail étaient très importantes et que les plannings étaient tout au plus établis quelques jours avant le mois concerné, sans concertation, de sorte qu'il ne pouvait contracter un autre emploi à temps partiel stable, Mohamed X...admettant qu'il a été mesure, en accord avec son employeur, d'exécuter un autre contrat de travail entre décembre 2005 et février 2006 mais soutenant qu'il n'a pu renouveler un tel cumul en raison des modifications incessantes de sa durée du travail et de l'impossibilité de prévoir son rythme de travail à l'avance.
L'association ANNE prétend que l'absence de mention d'une durée de travail dans le contrat de travail n'a pas été jugée illicite par l'inspection du travail du fait de l'impossibilité de connaître à l'avance le nombre d'heures travaillées dans le mois pendant la durée de l'astreinte au domicile, celles-ci variant en fonction du nombre d'appels émanant de l'hôtel de police aux fins d'intervention auprès des victimes. Elle affirme que la durée mensuelle de travail convenue avec Mohamed X...l'était sur la base de 26 heures travaillées dans le mois + X astreintes et que celui-ci connaissait à l'avance son rythme de travail au vu des plannings établis au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur par les quatre salariés du service 24/ 24, dont Mohamed X..., si bien que celui-ci a pu travailler trois mois pour un autre employeur.
* * *
Selon l'article L 3123-14 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4-3, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée du 1er mai 2005 et le contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2005 comportent une clause identique concernant la durée du travail rédigée comme suit :
" Conformément à l'article L 213. 3 alinéa 2 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail effectif de nuit, calculée sur une quelconque période de 12 semaines consécutives, ne pourra dépasser 40 heures.
Article L 220-1 du code du travail : tout travailleur de nuit bénéficiera d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail sont fixés par planning par la directrice de l'association en fonction des nécessités du service, et être modifiés dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Sur proposition de l'Association, il pourra être demandé à Monsieur X...Mohamed d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite des dispositions législatives en vigueur. " ;
La clause relative à la rémunération, également identique dans les deux contrats, se contentant d'indiquer que les heures travaillées (temps d'intervention) seront rémunérées sur la base de 8, 97 euros brut/ heure et qu'à cette rémunération, s'ajouteront des indemnités d'astreinte à domicile d'un montant de 44 euros brut pour les astreintes en semaine de 18 heures à 8 heures et pour celles de week end.
Ainsi, ces contrats ne prévoient ni la durée du travail convenue, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'association ANNE produit une lettre à son entête datée du 4 février 2005, destinée à l'inspection du travail, qui avait pour objet de solliciter une dérogation pour le travail de nuit et de week end, dans laquelle elle présentait son projet du nouveau service 24/ 24 et exposait les conditions dans lesquelles elle prévoyait de faire travailler les quatre personnes qu'elle comptait embaucher pour ce service. Elle indiquait notamment qu'elle établirait des contrats de travail assurant à chaque salarié un salaire minimum fixe mensuel (X astreintes + 26 heures travaillées dans le mois) auquel viendraient s'ajouter toutes les heures effectivement travaillées dans la limite du temps légal de travail mensuel.
L'association ANNE produit aussi la décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2005 qui, au visa de la demande présentée le 4 février 2005 de dérogation pour le travail de nuit et de week end et en considération des éléments d'appréciation contenus dans le courrier du 4 février 2005 ainsi que du projet de service " aide aux victimes 24H/ 24H ", a autorisé la direction de l'ANNE à recourir au travail de nuit pour son personnel en rappelant les limites de la durée du travail de nuit et le repos ainsi que la surveillance dont les salariés concernés devaient bénéficier.
Il s'ensuit que par cette décision, l'inspection du travail s'est bornée à autoriser le travail de nuit sans se prononcer, ni même porter une quelconque appréciation sur la régularité des contrats de travail au regard des mentions exigées par l'article L 3123-14 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4-3.
L'association ANNE ne saurait donc tirer argument de cette décision pour en déduire que les contrats de travail de Mohamed X...satisfont à ces dispositions alors qu'au contraire, ces contrats ne contiennent pas les mentions relatives à la durée du travail convenue et à sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois qui sont prévues par le texte susvisé.
En conséquence, Mohamed X...est bien fondé à prétendre que l'emploi correspondant à ces contrats est présumé à temps complet.
Toutefois, il résulte des propres indications de Mohamed X...telles qu'elles figurent dans ses écritures, lesquelles sont au demeurant conformes aux bulletins de salaire, que la durée du travail qu'il a accomplie a toujours été inférieure à la durée légale du travail. Il a donc travaillé effectivement à temps partiel durant toute la période où il était salarié de l'association ANNE.
Il convient en outre de rappeler que la lettre susvisée destinée à l'inspection du travail fait état d'une rémunération basée sur 26 heures travaillées dans le mois + X astreintes. Or, ce courrier et les indications qui y figurent ne peuvent être suspectées dès lors que, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail y fait référence et que, d'autre part, la lettre en cause a été envoyée avant tout litige avec Mohamed X...et même avant l'embauche de celui-ci.
Et force est constater qu'hormis durant les mois de décembre 2005, janvier 2006 et février 2006, mois pour lesquels Mohamed X...reconnaît avoir à sa demande obtenu davantage de temps libre de la part de son employeur pour pouvoir exécuter un autre contrat de travail, l'intéressé a toujours travaillé pour l'association ANNE au moins 26 heures par mois.
Il suit de là que c'est à juste titre que l'intimée se prévaut d'une durée de travail convenue de 26 heures + X astreintes par mois, étant observé que la nature du service auquel Mohamed X...collaborait, incluant des temps d'astreinte, ne permettait pas de connaître à l'avance le nombre précis d'heures travaillées, celles-ci dépendant des interventions effectives auprès des victimes d'infractions pénales requises par les services de police pendant les temps où il était d'astreinte à domicile.
Enfin, Mohamed X...produit lui-même des agendas et des plannings manuscrits ou informatiques qui désignent pour chaque jour un salarié du service.
Et, pour sa part, l'association Anne verse aux débats les attestations des trois collègues de Mohamed X...au sein du service 24/ 24, à savoir Lara A..., Larissa C... et Marie-France E..., dont il résulte que les plannings du service étaient établis entre un mois et 15 jours minimum avant le mois suivant, de manière concertée et équitable entre les salariés du service de sorte que chaque salarié effectue en moyenne un week-end par mois et quatre à cinq soirées sauf obligations ou empêchements particuliers de certains, auxquels cas les salariés concernés avaient un temps moindre en accord avec les autres.
La seule circonstance que ces attestations émanent de salariés se trouvant dans un lien de subordination hiérarchique à l'égard de l'association ANNE ne suffit pas à mettre en doute leur sincérité et ce, d'autant que, d'une part, ces trois attestations sont concordantes sans être rédigées dans des termes identiques et que, d'autre part, certains des plannings ou agendas désignent Mohamed X...sous le vocable " moi " ou indiquent pour d'autres, sous la signature de l'un des collaborateurs du service, qu'il s'agit de projets susceptibles de modifications suivant les convenances de chacun ou portent encore pour d'autres des mentions manuscrites justifiant que l'avis de " Mohamed" sur le projet était attendu, ce qui corrobore les attestations, étant ainsi confirmé que les salariés, dont Mohamed X..., participaient à l'élaboration des plannings. Et l'assertion de ce dernier suivant laquelle il n'a pu y prendre part entre décembre 2006 et janvier 2007 du fait de son éviction de toute réunion à compter de l'introduction de la procédure devant la juridiction prud'homale est démentie par l'agenda de mars 2007 qui fait état de ses jours de permanence par le mot " moi ".
Il y a lieu encore de relever que Mohamed X...reconnaît lui-même avoir exécuté un autre contrat de travail en décembre 2005, janvier 2006 et février 2006, mois durant lesquels il a continué à travailler pour l'association ANNE pour un nombre d'heures très réduit, étant aussi souligné que l'un des témoins, Lara A..., précise dans son attestation, après avoir fait état de ce que les salariés s'organisaient entre eux pour répartir les plannings qui étaient faits entre un mois et 15 jours à l'avance, qu'elle a eu parfois un service allégé à sa demande en raison de ses autres obligations professionnelles, ce qui justifie qu'elle aussi a pu occuper un autre emploi lorsque Mohamed X...et elle-même travaillaient au sein du même service de l'association ANNE.
Il est ainsi avéré que les collaborateurs du service organisaient entre eux la répartition du service entre un mois et 15 jours à l'avance en tenant compte des obligations propres à chacun et que les salariés, en ce compris Mohamed X..., pouvaient donc prévoir leur emploi du temps suffisamment en amont.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mohamed X...connaissait à l'avance ses rythmes de travail, dont ses temps d'astreinte, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'association ANNE.
Cette dernière rapporte donc la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mohamed X...de sa demande de requalification en un contrat de travail à temps plein, dit que le contrat de travail de celui-ci était un contrat à temps partiel et rejeté les demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents fondées sur un temps complet ainsi que la demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
En l'espèce, l'association ANNE ayant succombé au moins partiellement, notamment sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mohamed X...était un contrat de travail à temps partiel et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à un temps plein ;
INFIRME le jugement sur les dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
DÉBOUTE l'association ANNE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association ANNE aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la Chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 Avril 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de M. TSENG, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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