Cour d'appel, 03 février 2014. 13/01330
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01330
Date de décision :
3 février 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/01330
[Q]
C/
SOCIETE ENTREPRISE [I] [H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Février 2013
RG : F 10/02202
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2014
APPELANT :
[Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Marie-pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ENTREPRISE [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [Q] a travaillé au sein de la société Entreprise [I][H]
du 25 janvier 1999 au 25 janvier 2001 en qualité de man'uvre aide-maçon dans le cadre d'un contrat initiative emploi,
du 3 juin au 26 juillet 2002 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de man'uvre,
du 3 février 2003 au 30 janvier 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée toujours en qualité de man'uvre OE1-150,
du 1er février 2004 au 30 janvier 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a continué au delà de son terme, la rémunération mensuelle de base étant fixée en dernier lieu à 1 440,87 € pour 151,67 heures, son coefficient OE2 à 170 et son ancienneté reprise au 3 février 2003.
La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises occupant plus de 10 salariés.
Par courrier du 30 décembre 2009, [Z] [Q] a dénoncé une politique salariale discriminatoire à son égard en indiquant percevoir des primes de bilan nettement plus faibles que les autres salariés à raison du fait qu'il était le seul ouvrier de couleur.
Il a conclu que dans ces conditions, refusant ce type de cadeau -vêtement, chaussures acquises par l'employeur avec l'argent des heures supplémentaires non réglées-, il allait donner sa prime à une oeuvre caritative.
Le 22 janvier 2010, la société Entreprise [I][H] lui a répondu qu'il était libre de faire ce qu'il voulait du montant de sa prime et que les vêtements et chaussures étaient à sa disposition au bureau s'il changeait d'avis.
Le 18 mai 2010, la société Entreprise [I][H] a convoqué [Z] [Q] à un entretien préalable fixé au 25 mai 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2010, elle lui a signifié son licenciement en ces termes':
« 1/ Vous ne tenez aucunement compte des instructions de votre supérieur pour l'exécution de votre fonction, vous refusez de respecter les demandes de travail qui vous sont faites.
2/ Vous provoquez régulièrement des conflits et des rixes avec vos collègues de travail, vous les menacez et vous tenez à leur encontre des propos malveillants.
Nous vous avons changé à diverses reprises d'équipe en raison du fait que vos collègues refusaient de travailler avec vous en raison de votre attitude.
Les différents chefs de chantier nous ont confirmé que les salariés avaient régulièrement des conflits avec vous et refusaient de travailler à vos côtés.
Au cours de diverses entrevues nous avons attiré votre attention sur le fait que votre attitude envers vos collègues de travail était inadmissible.
L'ensemble de ces faits constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous vous licencions pour cause réelle et sérieuse.»
Contestant cette mesure et présentant diverses demandes relatives à l'exécution du contrat, [Z] [Q] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, qui, par jugement du 12 février 2013, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Entreprise [I][H] à lui payer la somme de
' 10 100 € à titre de dommages-intérêts,
' 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois,
- rejeté les autres demandes.
[Z] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 octobre 2013, [Z] [Q] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère abusif du licenciement,
- porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 30 000 €,
- réformer le jugement pour le surplus,
- constater que la société Entreprise [I][H] a méconnu son obligation de sécurité vis à vis de lui pendant de nombreuses années,
- condamner la société Entreprise [I][H] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi de ce fait,
- constater que la société Entreprise [I][H] a rémunéré de façon empirique au fil des ans les heures réellement effectuées et a omis de régler les heures supplémentaires au titre des années 2005 à 2009,
- condamner la société Entreprise [I][H] à lui payer la somme de 9 846,12 € à titre de rappel de salaire et 984,61 € au titre des congés payés afférents,
- constater que la société Entreprise [I][H] n'a pas respecté les règles conventionnelles en matière de prime liées aux déplacements,
- condamner la société à lui payer à titre de rappel de prime de panier, trajet et transport une somme de 6 150,07 € pour les années 2006 à 2009,
- constater que la société Entreprise [I][H] a déclaré des heures d'absence pour intempérie, alors même que celles-ci étaient travaillées, et en a justifié la retenue tout en bénéficiant de leur remboursement qu'elle n'a pas répercuté au salarié,
- condamner la société Entreprise [I][H] à lui payer de ce fait la somme de 1 681,58 € outre 168,16 € au titre des congés payés afférents,
- constater qu'il a été astreint au cours des années 2005 à 2008 à assurer le gardiennage des locaux de l'entreprise et du domicile de son employeur en étant contraint de loger sur les lieux dans des conditions précaires sans être rémunéré des heures de présence,
- condamner la société Entreprise [I][H] à lui verser la somme de 30 996,15 € au titre des salaires pour ces périodes et 3 099,62 € au titre des congés payés afférents,
- constater qu'au surplus la société Entreprise [I][H] a dissimulé délibérément le travail réellement exécuté tant au titre des heures supplémentaires non payées que des heures de gardiennage de jour comme de nuit exécutées au mois d'août,
- condamner la société Entreprise [I][H] à lui verser la somme de 10 200 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- constater qu'il a été victime de discrimination salariale pour l'attribution de primes de rendement et de bilan,
- condamner la société Entreprise [I][H] à lui verser la somme de 6 000 € sur ce fondement,
- constater que la retenue de 600 € justifiée par le principe d'un acompte opérée sur la paie du mois de juillet 2010 ne correspond à aucune réalité,
- condamner la société Entreprise [I][H] à lui payer la somme de 600 € ,
- condamner la société Entreprise [I][H] à lui payer la somme de 6 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaire au titre des heures supplémentaires, primes diverses, absences intempéries non justifiées,
- condamner la société Entreprise [I][H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2013, la société Entreprise [I][H] conclut ainsi :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement non fondé,
- débouter [Z] [Q] de ses demandes à ce titre,
- confirmer le jugement pur le surplus,
- débouter [Z] [Q] de ses demandes,
en tout état de cause,
- dire ses demandes prescrites,
- les rejeter.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 Sur le licenciement':
La lettre de licenciement reproche essentiellement à [Z] [Q] son insubordination, son comportement et ses propos lesquels amèneraient les salariés et les chefs d'équipe à refuser de travailler avec lui.
Pour étayer ses dires, la société Entreprise [I][H] produit des courriers de ses chefs d'équipe reprenant ces reproches et la déclaration faite par l'un deux aux services de police le 7 mai 2010 sur le même thème.
Curieusement, alors que [Z] [Q] travaille dans l'entreprise depuis 7 ans, ces courriers 'spontanés' des chefs d'équipe datent tous du mois de mai 2010 pour se plaindre de faits non datés et non circonstanciés.
[E] [M] expose s'être fait agressé par [Z] [Q] en janvier 2010. Il ne date pas son attestation mais, l'absence de réaction à cette date laisse supposer qu'elle a été établie en même temps que les autres. Au moment des faits dénoncés, il n'avait donc pas jugé utile d'en informer l'employeur.
La même observation peut être faite à propos d'incidents racontés par les autres chefs de chantier.
Il n'est justifié ni de rixes, ni de difficultés particulières.
[Z] [Q] n'a jamais eu de sanction ni même de mise en garde. Le seul fait établi sur lequel s'accordent les parties est le changement fréquent d'équipe.
Aucun exemple d'insubordination n'est donné alors qu'il s'agit du premier grief énoncé par la lettre de licenciement.
En l'absence de faute précise et caractérisée, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 10 070 € .
[Z] [Q] était certes âgé de 62 ans à la date de la rupture, toutefois, il ne produit aucune justification de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement à celle-ci permettant de caractériser un préjudice excédant le plancher légal.
Il convient donc de confirmer le montant retenu par le jugement entrepris ainsi que la condamnation de la société Entreprise [I][H] à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage perçues par [Z] [Q] dans la limite de un mois.
2- Sur l'exécution fautive du contrat au regard du harcèlement moral et du défaut de mesure de sécurité':
Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
[Z] [Q] se fonde sur divers longs courriers qu'il produit des 4 mai 1999, 4 novembre 2003 et 10 mars 2010 dans lesquel il se plaint du traitement qu'il subit de la part des autres salariés et des chefs de chantiers.
Il retrace les diverses affectations dont il a fait l'objet qui se sont toutes soldées par des brimades, des propos insultants et racistes.
La société Entreprise [I][H] conteste avoir été destinataire de ces lettres.
De fait, ayant reçu le courrier du 30 décembre 2009, elle a rapidement apporté une réponse'.
De plus, le premier courrier, adressé quelques mois seulement après le début de la relation contractuelle fait état de pressions, de harcèlement à son encontre à raison des contrôles de l'inspection du travail qu'il aurait déclenchés.
Selon les indications portés sur cet écrit, il a été transmis à la direction départementale du travail et aux services de l'ANPE ayant signé la convention du contrat initiative emploi permettant l'exonération des cotisations sociales.
Il n'est pas fait état par les parties de réaction de l'un ou l'autre de ces organismes ce qui, au vu des faits énoncés, milite pour un défaut d'envoi ou à tout le moins de réception de ces courriers. En dernier lieu il sera observé que ce courrier de 1999 est étranger au contrat liant les parties du 1er février 2004 avec reprise d'ancienneté au 3 février 2003.
De même, [Z] [Q] soutient avoir écrit aux services de la gendarmerie le 6 mai 2010 pour déposer plainte pour non respect par un salarié nommément désigné de son équipe de l'interdiction de fumer dans le fourgon transportant l'équipe ou dans la cabane prévue pour les non fumeurs. Il expose dans ce courrier que ce salarié a voulu «lui casser la tête avec un chevron» le 5 mai 2010, et en a été empêché par les autres ouvriers qui sont intervenus, mais que celui-ci étant conducteur de grue, il craint «une préméditation aussi grave» et qu'il «ne faudra pas, qu'après avoir commis un meurtre, qu'on dise que c'est un accident...»
Là encore, aucune réponse, ne serait-ce que pour accuser réception et permettre l'enregistrement de la plainte.
L'envoi, fait en lettre simple, n'est pas établi.
D'ailleurs, le 15 novembre 2011, [Z] [Q] s'est présenté à la compagnie de gendarmerie de [Localité 2], brigade de [Localité 3] (destinataire du courrier précité) pour déposer une main courante relative à ces faits. Il ne se réfère pas à ce courrier et précise même qu'il n'avait pas souhaité porter plainte à la date des faits.
Rien ne corrobore l'agression décrite. Aucun salarié ne témoigne de cet événement ou, plus généralement, du comportement du grutier sur le chantier et des divers intervenants avec [Z] [Q].
En revanche, [Y] [V] a déposé une main courante à la gendarmerie le 7 mai 2010 pour dénoncer le comportement de [Z] [Q] à son égard en indiquant que depuis la mi-avril il ne cesse de l'insulter en cherchant à le pousser à bout.
Ne reste dès lors que l'attestation de [N] [C] [S]', reparti au Portugal, qui reprend les dires de [Z] [Q] alors que la société Entreprise [I][H] soutient qu'ils n'ont jamais travaillé dans la même équipe (il est d'ailleurs à noter que le nom de ce salarié ne figure pas dans la liste des personnes à entendre en qualité de témoins que dresse [Z] [Q] dans le courrier du 6 mai 2010 adressé aux services de la gendarmerie).
Ce témoignage est établi en termes aussi vagues que ceux rédigés par les chefs de chantiers et produits par la société Entreprise [I][H] pour le licenciement.
Un point les rapproche, tous se plaignent du comportement de l'autre, de propos désagréables, de contestations et de difficultés à travailler ensemble.
Aucun d'entre eux n'établit ses allégations.
Quand [Z] [Q] souligne l'impatience et l'exaspération de son employeur comme seule réaction aux alertes formulées, il se réfère au seul courrier reçu, celui du 10 décembre 2009 d'une toute autre teneur que les autres. Il ne vise aucun fait de harcèlement, ne se plaint pas de ses collègues de chantier mais dénonce une disparité de traitement dans l'attribution des primes.
La société Entreprise [I][H] n'a pas été avisé du comportement des autres salariés que dépeint aujourd'hui [Z] [Q] sans apporter l'élément corroborant ses dires.
[Z] [Q] n'établit aucun fait laissant présumer d'un harcèlement moral et/ou un manquement à l'obligation de sécurité.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3- Sur les heures supplémentaires':
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour justifier de sa demande, [Z] [Q] ne fournit qu'un relevé manuscrit établi pour les besoins de la procédure dans lequel, mois par mois, il indique avoir travaillé de, façon continue et constante, de 7h30 à 12h et de 13h à 17h45 ( et de 13h à 18h de février à octobre 2007) quelque soit la période de l'année, la distance et la nature du chantier.
Outre que n'ayant formulé sa demande qu'à l'occasion de la communication de ses écritures le 5 janvier 2012 sa demande est prescrite pour la période antérieure au 5 janvier 2007, il fait un calcul, non par semaine, mais par mois donnant en toute hypothèse un décompte inexact lequel ne tient pas compte des absences.
Ce relevé d'heures s'interrompt en avril 2009 sans que [Z] [Q] argue d'une modification de l'organisation des chantiers, du travail voire même des horaires.
Par ailleurs, aucun élément extérieur, date et lieu des chantiers, attestations de collègue ne vient corroborer ce listing et établir que [Z] [Q] effectuait réellement des heures supplémentaires au delà de celles réglées de façon structurelle chaque mois à concurrence de 15h16 jusqu'en avril 2008,16h16 jusqu'en mai 2009 et 20h au delà.
Cette prétention doit être écartée et le jugement confirmé de ce chef.
4- Sur les indemnités de trajet et de panier':
La convention collective prévoit que en son article 8-11 que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas,
- indemnité de frais de transport ,
- indemnité de trajet.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
L'article 8-16 précise que l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
[Z] [Q] ne conteste pas avoir bénéficié des indemnités de repas et de trajet mais dit ne pas avoir perçu l'indemnité de transport alors qu'il utilisait son fourgon pour se rendre sur les chantiers.
Il n'en justifie pas. Il ne produit ni le type de véhicule ni sa carte grise ni un élément corroborant son usage à des fins professionnelles (assurance).
Au contraire, les pièces produites par les parties confirment l'existence d'un ramassage des salariés pour un transport commun vers le chantier.
Dans son courrier du 4 novembre 2003, [Z] [Q] fait référence à ce transport commun et [Y] [X] [A] [V], dans son attestation, indique qu'alors qu'ils étaient en route pour un chantier, [Z] [Q] a refusé de continuer la route avec lui, a ouvert la porte du camion de sorte qu'il a dû s'arrêter et le laisser descendre.
[Z] [Q] n'a donc droit qu'à l'indemnité de panier et de trajet et non à l'indemnité globale sur laquelle il base ses calculs.
Par ailleurs, il demande systématiquement paiement de 22 indemnités par mois alors que nécessairement le nombre varie en fonction de ses jours de présence et de son activité. Ainsi, selon les mois, lui ont été versées entre 7 et 24 indemnités.
Sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
5 ' Sur les rémunérations et retenues pour intempéries':
Comme le confirme la Caisse Congés Intempéries du bâtiment et des travaux publics (BTP) sur la demande de [Z] [Q], la société Entreprise [I][H] a déclaré les heures d'intempéries suivantes :
- entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006 : 8 heures = 46 € ,
- entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 : 30 heures = 204 €,
- entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 : 84 heures = 625 €.
Ces déclarations et indemnisation se retrouvent sur les bulletins de salaire de [Z] [Q] lequel n'apporte aucun élément hors ses affirmations qu'il atravaillé pendant ces périodes.
Ainsi en janvier 2006 figure une absence pour intempérie de 8 heures et une indemnisation à ce titre de 46 €, en janvier 2007 est mentionnée une absence pour intempérie de 30h50 et [Z] [Q] a perçu la somme de 204 €. En janvier et février 2010, sont inscrites respectivement 63h60 et 23h60 d'absences en contre partie desquelles une indemnisation de 459,17 et 165,60 € soit 624,77 € a été versée.
La société Entreprise [I][H] a respecté les dispositions des articles L5424-6 et suivants du code du travail.
[Z] [Q] est dès lors sans droit à réclamer paiement de sommes dont il a déjà été bénéficiaire.
6- Sur le gardiennage':
L'entreprise fermait ses portes au cours du mois d'août.
Sur les bulletins de salaire de ce mois, [Z] [Q] est payé à l'instar des autres mois. Il n'est pas mentionné la prise de congés payés.
La société Entreprise [I][H] ne conteste pas lui avoir demandé d'assurer le gardiennage des locaux de la société.
Les parties s'opposent sur la nature du travail réclamé, [Z] [Q] affirmant qu'il était tenu de rester 23/24h sur le site, d'y dormir dans des conditions précaires et de ne s'absenter qu'une heure par jour tandis que la société Entreprise [I][H] indique lui avoir seulement demandé de passer allumer puis éteindre des lumières pour donner des signes de mouvements et éviter d'éventuels cambriolages.
Seule cette version peut être retenue.
Il est constant que [Z] [Q] a commencé ce service dès le début des relations contractuelles. Il est légitime de penser qu'il n'aurait pas accepté de continuer à l'assurer s'il représentait la charge qu'il invoque. Au surplus, les attestations qu'il verse, irrégulières en la forme en ce qu'elles ne mentionnent pas qu'elles sont faites en vue de leur production en justice, hormis celle de son épouse dont l'impartialité n'est pas acquise, corroborent les indications de la société Entreprise [I][H].
[T] [K] et [G] [O] indiquent avoir souvent rejoint [Z] [Q] au mois d'août pour cultiver les légumes et arroser les fleurs. Elles ajoutent qu'il nourrissait le chat de [I] [H]. Si la première indique qu'il restait le soir, elle ne l'a pas personnellement constaté.
Les voisins de la famille [H] ([B] et [L] [W]) confirment que [Z] [Q] passait dans la journée, venait à l'occasion leur dire bonjour et repartait.
Il en résulte que [Z] [Q] qui ne souhaitait pas prendre de congés au mois d'août a été rémunéré par le paiement de son salaire habituel pour effectuer ce gardiennage fait de rondes et de jardinage, la société Entreprise [I][H] assurant qu'il pouvait ainsi garder le bénéfice de ses cueillettes de légumes.
Ayant perçu son salaire comprenant le salaire de base, les heures supplémentaires structurelles et les primes de rendement, de trajet et de panier voire une prime exceptionnelle pour une activité moindre et sans réelles contraintes, [Z] [Q] a été rempli de ses droits.
7- Sur le travail dissimulé:
Les demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de gardiennage servant de fondement à celle au titre du travail dissimulé ayant été rejetée, celle-ci le sera par voie de conséquence.
8- Sur la discrimination salariale :
[Z] [Q] argue d'une discrimination salariale à son égard pour des motifs liés à ses origines, les primes lui étant versées étant systématiquement inférieure à celles des autres salariés.
Les avantages auxquels il se réfère ( prime de rendement et prime exceptionnelle) qui n'ont une origine ni conventionnelle ni contractuelle résultent d'un engagement unilatéral de l'employeur.
[Z] [Q] a perçu ces primes.
Pour démontrer qu'elles étaient minorées par rapport aux autres salariés, il produit quelques bulletins de salaire anonymisés d'un seul collègue de travail qui permettent de remarquer que le salarié concerné était maçon et non manoeuvre et bénéficiait d'un salaire de base plus élevé de sorte que la situation des deux salariés n'était pas comparable.
[Z] [Q] qui n'a formulé aucune demande tendant à ce que la société Entreprise [I].[H] produise d'autres éléments de comparaison, n'apporte pas d'indice laissant présumer une discrimination à son égard.
9- Sur la retenue de 600 € :
[Z] [Q] conteste la retenue de 600 € effectuée sur le dernier bulletin de salaire établissant le solde de tout compte, l'estimant injustifiée.
Il résulte toutefois de la comparaison du grand livre des comptes généraux et des bulletins de salaire de [Z] [Q] que, par suite d'acomptes versés et non déduits, il demeurait débiteur au terme de la relation contractuelle de cette somme de 600 € que l'employeur était dès lors en droit de retenir.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
10- sur la demande de dommages-intérêts :
Les demandes fondant cette prétention ayant été rejetées, elle est en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
Condamne [Z] [Q] aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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