Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/05849
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05849
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 février 2025
à Me PLANTARD
à Me LEROUX
à M. [J]
à Mme [J]
N° RG 24/05849 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PEJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
né le 21 Août 1982
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [J]
née le 11 Décembre 1995
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Z] [X]
né le 03 Mars 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [G] épouse [X]
née le 21 Décembre 1911 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2021, la société VILOGIA a donné à bail à [Y] et [I] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5].
Par un constat de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, la présence de [Z] [X] et [W] [G] épouse [X] était relevée dans le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société VILOGIA a fait assigner devant le Juge des contentieux de la Protection statuant en référé [Y] et [I] [J] ainsi que [Z] [X] et [W] [G] épouse [X] afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail liant les parties et leur expulsion ;
- la suppression du sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et du délai prévu à l’article L412-1 du même code ;
- leur condamnation solidaire à lui payer une somme provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus, soit la somme de 382,18 euros à compter du 28 novembre 2022 et jusqu’à la libération des lieux, évaluée à la date de l’assignation à la somme provisionnelle de 8 365,21 euros ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
A l’audience, les parties représentées ont toutes deux sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond, et les consorts [J] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Les parties représentées par leur conseil ont sollicité à l'audience le renvoi de l'affaire devant le juge du fond.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, sur le fondement des dispositions de l'article 837 du Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant la juridiction du fond à l'audience du :
25 août 2025 à 9 Heures Salle 1
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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