Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/835
N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNSZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 14 août à 11h30
Nous, C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 15H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [X]
né le 24 Janvier 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13 août 2024 à 15 h 11 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
A l'audience publique du mercredi 14 août 2024 à 09h45 assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :
Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [D] [X], non-comparant ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE
M. [D] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 6 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes. Il a en outre fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 7 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes.
Par requête du 11 août 2024, le préfet de Alpes-Maritimes a sollicité une prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 août 2024 à 15h43, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 13 août 2024 à 15h11, M. [D] [X] a interjeté appel de la décision.
A l'audience,
M. [D] [X] n'a pas souhaité comparaître.
Son conseil a soutenu oralement les éléments de son mémoire.
La préfecture n'était pas représentée et n'a pas conclu.
Le procureur général n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de ses droits par téléphone durant la garde à vue
C'est avec justesse que le premier juge a considéré qu'il n'est pas démontré que l'utilisation de l'interprétariat par téléphone a causé à l'intéressé un grief substantiel, d'autant qu'un formulaire en langue arabe lui a été remis. Il est, en outre, constaté qu'il a été en capacité, au vu de la traduction, de demander un examen médical en garde à vue.
Le moyen sera donc déclaré inopérant.
Sur la prolongation
L'article L.741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constaté que les diligences aux fins de l'éloignement de l'appelant ont été menées avec l'efficience requise pour permettre son éloignement.
Au stade de la procédure, bien que des difficultés diplomatiques existent entre les autorités françaises et les autorités algériennes, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne sera pas possible avant la fin de sa durée légale maximale de rétention.
La cour constate au surplus que l'appelant ne présente aucune garantie de représentation.
Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [D] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.CENAC C.PRIGENT-MAGERE.
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