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Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-83.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.673

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 29 juin 1994 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal (nouveau) ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ; "alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ; qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ; que la condamnation doit être annulée" ; Attendu que la feuille des questions porte mention que la Cour et le jury ont condamné l'accusé après en avoir délibéré et voté "dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale, à la majorité requise par ce texte" ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés, par le président, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de la contradiction, des droits de la défense, de l'article 280 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte, du procès-verbal des débats et d'un donné acte du président, que lecture a été faite par le ministère public, lors de ses réquisitions, d'une lettre adressée par l'accusé au président de la chambre d'accusation postérieurement à l'arrêt de renvoi ; "alors que, faute de la constatation que cette pièce, quoique "régulièrement cotée dans le dossier", ait été préalablement communiquée à la défense en même temps que le dossier d'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt de ce que l'avocat général ait lu, au cours de son réquisitoire, une lettre adressée le 12 mars 1994, par l'accusé, au président de la chambre d'accusation, dès lors qu'il résulte du donné-acte délivré par le président à la défense, en l'absence d'incident contentieux, que cette lettre était régulièrement cotée dans le dossier ; Qu'ainsi, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM.Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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