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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.587

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant chez Mme X..., ..., et encore ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1994 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), dont le siège est ..., BP 1007, Maginot, 01009 Bourg-en-Bresse cedex, défenderesse à la cassation ; En présence de : - M. Eric Y..., pris en qualité de caution, demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Didier Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... ayant formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un solde de loyers et charges, la bailleresse avait réduit sa demande après différentes déductions et constaté que le locataire, offrant de régler une certaine somme, ne justifiait pas d'un paiement imputable sur le loyer de mars 1993 et se référait à un décompte de charges non définitif, le Tribunal, qui a énoncé les moyens de l'opposant en les discutant et les réfutant, sans être astreint à observer une règle de forme particulière, et retenu, après analyse du décompte de la SEMCODA, que celui-ci devait être entériné, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Didier Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz