Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2324148
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2324148
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, Encore Music demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 septembre 2023 par laquelle le président du centre national de la musique (CNM) a rejeté sa demande d'agrément définitif prévu par l'article 220 octies du code général des impôts.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association déclarée Encore Music a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts. Dans ce cadre, elle a obtenu, le 3 septembre 2020, l'agrément à titre provisoire de la ministre de la culture. Le 25 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance de l'agrément à titre définitif. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 septembre 2023. Par la présente requête, l'association Encore Music demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la ministre de la culture a refusé de lui délivrer l'agrément à titre définitif en vue de l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 octies du Code général des impôts.
2. Aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts : " I - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. () IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment : a. - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ; b. - la liste des albums tels que définis au II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ; c. - pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au b du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt. () ". Aux termes de l'article 220 Q du même code : " () Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des œuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l'article 220 octies ont été respectées fait l'objet d'un reversement. L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. ".
3. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques : " La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée au Centre national de la musique, après la publication de l'œuvre au plus tard après l'achèvement des investissements de production et de développement éligibles au crédit d'impôt. La date de publication est celle figurant sur le justificatif de déclaration de l'œuvre à un organisme de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins. Dans le cas de l'existence d'un contrat de licence, chaque entreprise répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'une œuvre ayant reçu un agrément provisoire pourront être prises en compte ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que, pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 octies du code général des impôts, l'agrément à titre définitif doit être délivré par le ministre chargé de la culture dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fixation de l'œuvre ou de la production de celle-ci. En l'espèce, l'association Encore Music a justifié de la fixation de l'œuvre par la publication de l'enregistrement " Hâte-toi lentement " de l'artiste Isabelle Georges sur support numérique (disque compact) le 25 juin 2021. La ministre de la culture fait valoir que la requérante, à qui l'obligation d'obtenir un agrément à titre définitif dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la fixation de l'œuvre avait été rappelée dans le courrier du 3 septembre 2020 ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, a sollicité la délivrance de l'agrément à titre définitif le 25 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de vingt-quatre mois fixé par les dispositions de l'article 220 Q du Code général des impôts. La circonstance, à la supposer établie, que le retard pris dans la demande de l'agrément à titre définitif est imputable à des contraintes indépendantes de la volonté de l'association Encore Music liées notamment aux problèmes de santé rencontrés par son administratrice et l'arrêt définitif de ses fonctions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. L'allégation selon laquelle le comité d'experts chargé de se prononcer sur la délivrance de l'agrément définitif prévu à l'article 220 Q du code général des impôts ne se réunirait pas régulièrement pour permettre l'examen des dossiers déposés, à la supposer établie, n'a pas davantage d'incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit que la ministre de la culture a refusé de délivrer à l'association Encore Music l'agrément à titre définitif prévu à l'article 220 Q du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association déclarée Encore Music doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Encore Music est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Encore Music et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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