Texte intégral
Ordonnance N°23/425
N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZZY
J.L.D. NIMES
05 mai 2023
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 février 2023 notifié le 1er mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 mai 2023, notifiée le même jour à 10h12 concernant :
M. [K] [T]
né le 04 Mai 2004 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 mai 2023 à 7h41, enregistrée sous le N°RG 23/2239 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 11h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 5 mai 2023 à 10h12,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [T] le 05 Mai 2023 à 16h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [B] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [K] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [T] a reçu notification le 1er mars 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 3 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 3 mai 2023, à 10h12, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le même jour.
Par requête du 4 mai 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 mai 2023, à 11h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2023, à 16h27.
Sur l'audience, Monsieur [K] [T] déclare que :
- il ne comprend pas pourquoi il se trouve enfermé au centre de rétention après avoir été libéré de prison,
- il veut quitter le territoire français et gagner un autre pays d'Europe,
- il se revendique de nationalité marocaine.
Son avocat soutient que :
- il y a une absence de diligences car depuis le refus de reconnaissance, par les autorités marocaines, le 19 avril, une saisine d'un autre consulat est intervenue plusieurs jours après, cette suite chronologique de diligence est constitutive d'un manquement qui porte atteinte aux droits du retenu.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est ni présent ni représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [T] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [K] [T] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaine avant la levée d'écrou, puis postérieurement, suite à la non reconnaissance du retenu par ces autorités le 19 avril 2023, elle a saisi les autorités consulaires d'Algérie, le 3 mai 2023. Il lui est reproché de ne pas avoir saisi un autre pays du Maghreb et que le délai de saisine des autorités algériennes est trop long. Or, il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. En outre, il convient d'observer que la saisine des autorités algériennes est bien intervenue au tout début de la mesure de rétention, que cette seule circonstance suffit à caractériser une diligence utile, pendant le temps de rétention, aucune obligation ne pesant sur l'administration pour anticiper des démarches avant la levée d'écrou de l'intéressé.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [T] :
Monsieur [K] [T] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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