Texte intégral
- N° RG 24/01576 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01576 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWR5 - M. [J] [T] [I]
Ordonnance du 11 octobre 2024
Minute n° 24/884
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [N] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [T] [I]
né le 20 Décembre 1999
domicilié : chez M. [T], 4 rue Maurice Abbes - 77500 CHELLES
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 septembre 2024 dont fait l’objet M. [J] [T] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 10 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [T] [I], reçue et enregistrée au greffe le 10 octobre 2024 à 17H09,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 10 octobre 2024 à 17H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [J] [T] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 8 octobre 2024 à 10 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 10 octobre 2024 à 17h pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité,;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 8 octobre 2024 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [T] [I] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [T] [I],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 à 14h21,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [T] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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