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Cour de cassation, 26 février 1990. 89-81.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.546

Date de décision :

26 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 février 1989, qui l'a condamné, pour escroquerie, à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de b procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond B... coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs que le 5 mars 1986, Gérard D..., chauffeur-livreur à la SERNAM, devait livrer une palette de 5 750 revues, d'un poids total de 404 kg, à un certain René B..., demeurant ... ; que ne l'ayant pas trouvé, il s'adressait au nommé Antoine X..., responsable du magasin général de la société Atochem à Port-de-Brouc, en raison de la présence de l'inscription Atochem sur une face des revues dont l'emballage était en plastique transparent ; que l'intéressé téléphonait à Raymond B..., responsable du syndicat CGT à la société Atochem, qui déclarait que ces revues ne le concernaient pas ; que ces revues avaient en effet été imprimées par la société AREO à l'initiative des élus municipaux d'opposition de la ville de Port-de-Brouc et comportaient différentes publicités payées par des commerçants ; que le lendemain le chauffeur-livreur téléphonait, après consultation de la liste des B... portés sur l'annuaire téléphonique, à Raumond B... qui lui déclarait "alors c'est encore vous, tout compte fait ce colis est pour moi" ; qu'un peu plus tard les revues étaient livrées au prévenu, qui, bien que le bulletin de livraison ait été libellé au nom de René B... et que l'adresse soit différente, signait ledit bon de livraison ; que le prévenu devait se débarasser des 5 750 revues sans en informer la SERNAM et le véritable destinataire ; que par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément, les premiers juges ont retenu la culpabilité de Raymond B... qui la conteste ; qu'en effet par son comportement, usage du faux nom de René B... et de la fausse qualité de destinataire, le prévenu a réussi à persuader le chauffeur-livreur de la SERNAM de lui livrer des revues qu'il savait ne pas lui être destinées ; qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce d'un simple mensonge comme le prétend le prévenu mais de véritables manoeuvres auxquelles s'est livré Raymond B... dans le but de s'emparer des revues imprimées à l'initiative d'adversaires politiques ; (cf. arrêt) ; et que Gérard D... a précisé dans sa dépositionn du 17 février 1986 que Raymond B... une fois la palette déposée en son garage a feuilleté une revue et a dit oui (cf. jugement) ; "alors que la prise d'un faux nom, qu'elle se réalise par usurpation du nom d'un tiers ou par d utilisation de son propre nom en abusant d'une homonymie suppose une modification du nom ou du prénom que l'on possède à l'état civil et l'usurpationn du nom ou du prénom d'un tiers ; qu'en l'espèce, en statuant de la sorte après avoir constaté que le chauffeur-livreur au terme de ses recherches, avait remis à Raymond B... en tant que tel la chose destinée à René B... la cour d'appel, qui a reproché à Raymond B... l'usage du faux nom de René B... n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations ; "alors que l'affirmation d'un droit ne doit pas être confondu avec l'usurpation d'une qualité ; qu'ainsi le fait de se dire faussement destinataire des revues ne constituait pas une prise de fausse qualité ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que la consommation du délit d'escroquerie nécessite l'accomplissement d'un acte positif ; qu'en se fondant sur la signature figurant sur le bon de livraison pour condamner Raymond B... sans rechercher si ce bon mentionnait l'adresse et le numéro de téléphone de Raymond B... tout comme l'adresse de René B..., et sans s'interroger sur la rature du prénom que comportait le bon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que dans ses conclusions, Raymond B... avait fait valoir l'absence de vérification imputable au chauffeur-livreur et les déclarations contradictoires de celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui soulignait le caractère déterminant de la négligence du chauffeur-livreur, de la remise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymond B... à payer aux parties civiles, MM. Z..., C... et Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 francs à titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Raymond B... s'est rendu coupable d'escroquerie dans le but de s'emparer de revues imprimées à l'initiative d'adversaires politiques ; que MM. C..., Z... et Y... qui à d travers René B... étaient les destinataires des revues ont subi un préjudice direct du fait des agissements de Raymond B... ; "alors que seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur ont remis la chose escroquée ; qu'ainsi, en condamnant Raymond B... à payer une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à MM. Z..., C... et Y... qui, n'ayant ni remis les revues, ni été ses destinataires directs, ne pouvaient éprouver un préjudice direct, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériel qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié les dommages-intérêts alloués aux parties civiles sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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