Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/00601 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV3K
S.C. SCCV LES TREILLES
C/
S.A.S. DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DES MASCAREIGNES
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 11 MAI 2022 RG n° 20/00107
APPELANTE :
S.C. SCCV LES TREILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DES MASCAREIGNES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 juillet 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 Avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière portant sur la construction de 94 logements sociaux à [Localité 5], la SCCV LES TREILLES a confié la réalisation du lot « Electricité / téléphone » à la Société LUMI'R moyennant un prix de 514.739,76 €.
2- Pour la réalisation de ce lot, la Société LUMI'R a conclu un contrat de fourniture de matériels électriques avec la SAS DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES (ci-après la SAS DEM) pour un montant de 100.000 € garanti par une cession à même hauteur de sa créance sur la SCCV LES TREILLES.
3- La cession de créance a été régularisée le 13 mars 2017 et signifiée à la SCCV LES TREILLES, tiers cédé, le 20 avril 2017.
4- Un accord tripartite est par la suite intervenu à la date du 13 octobre 2017, sous l'intitulé « convention de paiement », annulant et remplaçant la cession de créance du 13 mars 2017, aux termes duquel la SCCV LES TREILLES s'est engagée à payer directement la SAS DEM, au lieu et place de la Société LUMI'R pour un montant de 45 194 € correspondant aux situations de travaux des mois d'octobre et de novembre 2017, à hauteur de 23.078,00 € au titre de la situation de travaux d'octobre 2017 et de 22.116,00 € au titre de la situation de travaux du mois de novembre 2017.
5- La SAS DEM n'a pas reçu paiement de la somme de 22116 € prévue au titre du mois de novembre.
6- La Société LUMI'R: a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis du 6 décembre 2017.
7- Par acte d'huissier du 6 janvier 2020, la SAS DEM a fait citer la SCCV LES TREILLES devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 22 116 outre les intérêts au taux légal à partir du 28 mai 2018 et une indemnité pour frais irrépétibles.
8- Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Condamné la SCCV LES TREILLES à payer à SAS DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DES MASCAREIGNES la somme de 22 116 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018 ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SCCV LES TREILLES à payer à la SAS DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DES MASCAREIGNES la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCCV LES TREILLES aux entiers dépens de l'instance.
9- Par déclaration déposée par le RPVA le 11 mai 2022, la SCCV LES TREILLES a interjeté appel du dit jugement.
10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 avril 2024 la SCCV LES TREILLES demande à la cour de :
- Déclarer la SCCV LES TREILLES recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le Jugement en ce qu'il a :
o Condamné la SCCV LES TREILLES à payer à SAS DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES la somme de 22 116 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,
o Condamné la SCCV LES TREILLES à payer à la SAS DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la SCCV LES TREILLES aux entiers dépens de l'instance.
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Constater l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises par la SAS DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES ;
- Constater l'abandon du chantier par la Société LUMI'R, le défaut d'achèvement des travaux, et son remplacement par la Société GRENELLE HABITAT ;
- Constater l'absence de présentation de situations de travaux pour le mois de novembre 2017 ;
- Dire et juger que la SCCV LES TREILLES est fondée à opposer ces manquements de la Société LUMI'R à la SAS DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES ;
EN CONSÉQUENCE,
- Débouter la SAS DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SAS DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SAS DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
11- Pour l'essentiel, la SCCV LES TREILLES fait valoir :
- que la Société LUMI'R n'a jamais été en mesure de reprendre le chantier ;
- qu'elle n'a pas présenté de situation de travaux pour le mois de novembre 2017 ce qui fait obstacle à un paiement ;
- que la SAS DEM ne peut avoir plus de droit que la Société LUMI'R elle-même ;
- que les travaux concernés ont été réalisés par une société tierce, la société GRENELLE HABITAT, qui a fait appel à ses propres fournisseurs ;
- que le fait d'avoir réglé l'échéance du mois d'octobre sans exiger de situation de travaux ne vaut pas renonciation sans condition pour la situation du mois de novembre 2017 ;
- que la livraison effective du matériel n'est pas une condition suffisante ;
- que la convention de paiement était soumise à la double condition d'un bon avancement des travaux et à la livraison du matériel ;
- qu'ainsi, la délégation était incertaine de sorte qu'elle est fondée à opposer au délégataire toutes les exceptions tirées du rapport d'obligation fondamental par rapport auquel est défini sa propre obligation.
12- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 octobre 2022 la SAS DEM demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
DÉBOUTER la SCCV LES TREILLES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCCV LES TREILLES à verser à la SAS DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DES MASCAREIGNES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SCCV LES TREILLES aux entiers dépens de l'instance.
13- Pour l'essentiel, la SAS DEM fait valoir :
- que les parties ont entendu conclure une convention de délégation de paiement parfaite venue effacer la dette primitive de 100 000 € de la S.A.R.L. LUMI'R à son égard ;
- que les matériels ont été livrés ;
- que l'obligation de paiement de la SCCV n'était pas soumise à une condition d'achèvement des travaux ;
- que la SCCV ne rapporte pas la preuve d'une insuffisance d'avancement du chantier justifiant un refus de paiement en novembre 2017 ;
- que la S.A.R.L. GRENELLE HABITAT a pour activité la promotion immobilière de sorte qu'elle n'a pu venir pallier la défaillance de la société LUMI'R ;
- que la société OPALE, chargée d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et associée de la SCCV, a reconnu que la somme était due ;
14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 13 juillet 2023.
15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'obligation de la SCCV LES TREILLES :
16- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
17- Les parties s'accordent à analyser la convention tripartite qu'elles ont conclu le 13 octobre 2017 avec la société LUMI'R comme une délégation de paiement par laquelle la société LUMI'R, la délégante, a obtenu un engagement de la SCCV LES TREILLES, la déléguée, de payer à la SAS DEM, qui l'a accepté, une somme de 45 194 €.
18- Cette convention soumet l'obligation de paiement de la SCCV LES TREILLES à deux conditions tenant pour l'une au bon avancement des travaux et pour l'autre à la livraison effective du matériel concerné sur le chantier.
19- Elle stipule également que les règlements s'effectueront sur présentation par la société LUMI'R d'une situation de travaux pour octobre et novembre 2017 faisant apparaître la quote-part revenant à la SAS DEM au titre des approvisionnements en fournitures électriques pour un montant de 23078€ en octobre et de 22 116 € en novembre.
20- Cette présentation par le délégant d'une situation de travaux n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais simplement une modalité de son exécution.
21- Le moyen tiré de ce que la société LUMI'R n'a pas remis de situation de travaux ne peut donc faire obstacle à un paiement.
22- En principe, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
23- La règle n'est pas d'ordre public et les dispositions de l'article 1336 alinéa 2 du code civil autorisent les stipulations contraires.
24- Comme pour toute exception, c'est sur celui qui entend s'en prévaloir, en l'espèce la SCCV LES TREILLES, que repose la charge de la preuve.
25- En l'espèce, la SCCV LES TREILLES établit par les constatations de l'huissier qu'elle a commis le 4 décembre 2017 qu'à cette date aucun ouvrier n'était présent sur le chantier et que les ouvrages confiés à la société LUMI'Réponse : n'étaient pas achevés.
26- Il est constant que la société LUMI'R a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par un jugement intervenu deux jours après le passage de l'huissier le 6 décembre 2017.
27- Il s'en déduit que la société LUMI'R n'a pas pu réaliser les ouvrages qui lui avaient été confiés et que la condition d'un bon avancement des travaux ne peut pas être remplie.
28- Pour sa part, le courriel prêté à M. [Y] [M], employé au sein d'une société tierce, la société OPALE, ne peut valoir reconnaissance de dette et obliger la SCCV LES TREILLES à un paiement.
29- Au total, il apparaît que la SCCV LES TREILLES est fondée à refuser de payer à la SAS DEM la somme de 22 116 euros que celle-ci lui réclame.
30- Il convient par conséquent d'infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
31- La SAS DEM, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
32- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
33- Il serait inéquitable de laisser la SCCV LES TREILLES supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été conduite à exposer en première instance puis en cause d'appel.
34- La SAS DEM sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de contradictoire et mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DES MASCAREIGNES de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCCV LES TREILLES pour la somme de 22116 € ;
Condamne la SAS DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DES MASCAREIGNES à verser à la SCCV LES TREILLES la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DES MASCAREIGNES aux dépens de première d'instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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