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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-80.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.573

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1990, qui l'a condamné, des chefs d'homicide involontaire, et infraction au Code du travail, aux peines de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour le délit, 2 000 francs d'amende pour la contravention. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 8 du décret du 26 janvier 1983, R. 261-3 du Code du travail, R. 54, R. 238 du Code de la route, 6, 529, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, 1°) a déclaré X... coupable d'homicide involontaire et de non-respect de la réglementation relative au temps de repos journalier des conducteurs, 2°) condamné X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour le débit, ainsi qu'à la peine de 2 000 francs d'amende pour la contravention ; " aux motifs qu'il existe des indices graves, précis et concordants que le prévenu n'a pas fait bénéficier M. Y..., conducteur effectuant des transports de marchandises, d'un repos journalier d'au moins 10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant le moment où celui-ci a exécuté un travail effectif ; qu'il y a lieu de dire que X... a fait circuler un véhicule dont le poids réel excédait le poids total en charge, en violation des dispositions de l'article R. 54 C, alinéa 1er, du Code de la route ; qu'un lien de causalité certain existe entre, d'une part, la non-observation des règles sur le repos journalier et la surcharge du véhicule et, d'autre part, l'accident ayant coûté la vie à M. Y... ; qu'il s'ensuit que X... doit en outre être déclaré coupable d'homicide involontaire ; " alors que, d'une part, l'extinction de l'action publique du chef de surcharge du véhicule interdisait à la cour d'appel de rechercher si cette infraction avait bien été commise et si elle était en relation de cause à effet avec l'accident ; " alors que, d'autre part, il ne ressort ni du jugement entrepris ni de l'arrêt attaqué que X... aurait empêché M. Y... d'observer les temps de repos réglementaires, voire n'aurait pas attiré son attention sur la nécessité de respecter la réglementation en la matière ; " alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, il ne ressort ni du jugement entrepris ni de l'arrêt attaqué que X... aurait contraint, de quelque manière que ce soit, M. Y... à surcharger son véhicule, ou même qu'il se serait dispensé d'attirer son attention sur la nécessité de respecter les obligations relatives au poids total en charge du véhicule " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Olivier Y..., chauffeur routier, a été victime d'un accident mortel de la circulation, le 25 novembre 1988, à Saint-Bonnet-de-Bellac (Haute-Vienne), alors qu'il effectuait un transport de marchandises pour le compte de son employeur, Christian X... ; que ce dernier a été attrait devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'homicide involontaire, surcharge de véhicule, et non-respect du temps de repos du conducteur ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de non-respect du temps de repos journalier, réprimée par l'article R. 261-3 du Code du travail, les juges relèvent notamment que la veille de l'accident, la victime avait pris en matinée livraison d'un chargement à Caen, se trouvait à Flers vers 16 heures, s'était rendu à Laval pour un complément de chargement, était revenu à sa résidence d'Alençon en fin de tournée, et que le 25 novembre 1988, le chauffeur avait pris un départ très matinal, pour se rendre à Limoges, l'accident s'étant produit à 6 heures 40 du matin, après plusieurs heures de trajet ; que les juges en déduisent que le prévenu n'a pas fait bénéficier son préposé, effectuant des transports de marchandises, d'un repos journalier de 10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant le moment où celui-ci a exécuté un travail effectif ; Attendu qu'après avoir constaté que le prévenu justifiait du paiement de l'amende forfaitaire relative à la contravention de surcharge de véhicule, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte de ce chef, en application de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que, si elle a surabondamment examiné la matérialité de cette infraction, définitivement sanctionnée, elle n'a commis aucun excès de pouvoir en recherchant si la surcharge du camion conduit par la victime avait contribué à la réalisation de l'accident, et en estimant qu'elle avait aggravé les effets de la fatigue du conducteur, consécutive à la privation de son temps de repos avant le transport ; Attendu qu'en retenant, en cet état, le délit d'homicide involontaire à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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