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Cour d'appel, 23 novembre 2023. 21/01126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01126

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 528 DU 23 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/01126 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL5C Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 2 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00196, APPELANT : M. [V] [U] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Raphael LAPIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY INTIMEE : S.A. SOREC AUTOS [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY INTERVENANT FORCE : S.N.C. LUMIO 913 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA COUR A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Par avis du 19 septembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Judith DELTOUR, président de chambre, Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, Pascale BERTO, vice-président placé, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2023. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier. Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier. ARRET : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 7 avril 2009, la SNC Lumio 913 a consenti à M. [V] [D], dans le cadre d'une opération de défiscalisation, un contrat de location avec option d'achat, d'un véhicule automobile neuf en contrepartie d'un loyer mensuel de 562,09 euros TTC, sur une durée de quatre ans. Le 8 juin 2009, la SA Sorec Autos a livré à M. [D] le véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6], qu'il a choisi, acquis par la SNC Lumio 913. Le 10 septembre 2012, ce véhicule a été remorqué dans les ateliers de la société Sorec Autos qui a émis un devis de réparation d'un montant de 4 087,36 euros. Suivant rapport d'expertise amiable, sur demande de M. [D], le juge des référés a ordonné le 13 juin 2014 une expertise confiée à M. [W] [L], qui a déposé son rapport le 24 mars 2015, concluant à une panne fortuite prématurée sur l'alternateur et à une panne sur le volant moteur 'bi-masse', d'origine conceptuelle. Suivant assignation par acte du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement contradictoire du 7 juin 2018, a déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés initiée par M. [D] à l'encontre de la société Sorec Autos, dit en conséquence n'y avoir lieu à examiner la recevabilité de l'appel en garantie initié par la société Sorec Autos à l'encontre de la SAS FMC Automobiles-Ford France, condamné M. [D] à payer à chacune de ces dernières la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, condamné M. [D] aux dépens, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration de cession en date du 24 septembre 2018, M. [D] a acquis le même véhicule de la SNC Lumio 913. Par acte du 2 janvier 2019, M. [D] a fait assigner la société Sorec Autos sur le fondement de l'obligation de délivrance et de la garantie des vices cachés pour obtenir notamment le paiement des frais de remise en état du véhicule, de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure. Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré M. [D] irrecevable en son action en garantie des vices cachés au titre du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6], pour cause de forclusion, - rejeté les autres fins de non-recevoir, - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'obligation de délivrance conforme du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6], - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre du préjudice financier et de jouissance qu'au titre du coût de la remise en état du véhicule, - condamné M. [D] à payer à la société Sorec Autos la somme de 10 848 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6] pour la période comprise entre le 24 septembre 2018 et le 16 mars 2021, - condamné M. [D] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 31-1 du code de procédure civile, - condamné M. [D] à payer à la société Sorec Autos la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 25 octobre 2021, M. [D] a interjeté appel réclamant l'annulation et l'infirmation de ce jugement. Par acte du 19 juillet 2022, M. [D] a fait assigner en intervention forcée la SNC Lumio 913. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [D], demande à la cour, À titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes fondées sur l'obligation de délivrance conforme, À titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement en ce qu'il le déclare irrecevable en son action en garantie des vices cachés du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6] pour cause de forclusion, En conséquence, - recevoir l'action de M. [D] en garantie des vices cachés au titre du véhicule Ford Kuga, -infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et le condamner à verser diverses sommes à la société Sorec Autos, En tout état de cause, - condamner la société Sorec Autos à verser à M. [D] 3 213,85 euros le coût de la remise en état du véhicule, - condamner la société Sorec Autos à verser à M. [D] la somme de 45 864 euros en réparation du préjudice qu'il a incontestablement subi en ne pouvant pas utiliser le bien dont il avait la jouissance du fait de la société Sorec Autos, - condamner la société Sorec Autos à verser à M. [D] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice financier, - condamner la société Sorec Autos à verser à M. [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [D] soutient essentiellement que les défauts affectant son véhicule Ford Kuga sont constitutifs d'un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur car ils ne relèvent pas de son fonctionnement normal et subsidiairement sont des vices cachés, le bien acquis n'étant pas apte à la circulation. Il argue de la recevabilité de cette garantie au motif qu'il est devenu propriétaire effectif du bien le 24 septembre 2018 de sorte que l'on ne peut considérer qu'une telle action serait forclose avant même qu'elle ne soit ouverte, le délai légal de deux ans ayant dans tous les cas était interrompu par les actions en justice introduites par ses soins. Par dernières conclusions déposées le 20 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Sorec Autos, demande à la cour, de - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [D] irrecevable en son action en garantie des vices cachés pour cause de forclusion, débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'obligation de délivrance conforme du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6], condamné M. [D] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros par application de l'article 31-1 du code de procédure civile, condamné M. [D] à payer à la société Sorec Autos la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - condamner M. [D] à payer à la société Sorec Autos la somme de 10 848 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6] pour la période comprise entre le 24 septembre 2018 et le 16 mars 2021, Statuant à nouveau, - juger que l'action initiée par M. [D] suivant acte introductif d'instance en date du 2 janvier 2019 se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 7 juin 2018 en ce qu'elle a le même objet, est fondée sur la même cause et intervient entre les mêmes parties ayant la même qualité, En conséquence, - déclarer l'action de M. [D] au titre de l'obligation de délivrance conforme irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, À titre d'appel incident, sur les frais de gardiennage, - condamner M. [D] à payer à la société Sorec Autos la somme de 20 euros par jour à compter du 24 septembre 2018 au titre des frais de gardiennage induits par l'immobilisation du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6] soit à la date des présentes la somme de 26 060 euros (1303 jours x 20€), En tout état de cause, - condamner M. [D] à payer à la société Sorec Autos la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Sorec Autos fait valoir l'irrecevabilité des actions introduites par M. [D] en raison du principe de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens qui en résulte, puisque sa demande fondée sur la garantie des vices cachés a déjà été définitivement rejetée par le jugement du 7 juin 2018, non frappé d'appel. Elle précise que seule la venderesse, à savoir la SNC Lumio 913 pourrait être débitrice de l'obligation de délivrance, le véhicule livré étant dans tous les cas conforme aux spécifications convenues et M. [D] en connaissant parfaitement ses caractéristiques. Elle argue en tout état de cause, de l'absence de vice caché puisque connu de l'acheteur et de son absence de responsabilité puisque la découverte d'un tel vice ou d'un vice en germe relève de la responsabilité du fabricant. Elle indique que ce dernier ne justifie aucunement des préjudices allégués, étant responsable de l'immobilisation de cette voiture pour ne pas avoir donné ordre de la réparer alors qu'il lui est redevable de frais de gardiennage, le dépôt du véhicule, conservé depuis le 10 septembre 2012 dans ses ateliers, ayant un caractère onéreux. Par dernières conclusions déposées le 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SNC Lumio 913, demande à la cour, de : - déclarer M. [D] irrecevable en son action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, - déclarer M. [D] irrecevable en son action en garantie des vices cachés et de délivrance conforme en vertu des stipulations prévues à l'article 2 du contrat de crédit bail en date du 7 avril 2009, - déclarer le rapport d'expertise judiciaire en date du 27 mars 2014 inopposable à la SNC Lumio 913, - juger que les dysfonctionnements étaient connus de M. [D] à la date d'acquisition du véhicule et que ce dernier n'a formulé aucune réserve, juger que le préjudice financier et de jouissance allégué par M. [D] lui est imputable, En conséquence, À titre principal, - débouter M. [D] de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés, - débouter M. [D] de ses demandes au titre de l'obligation de délivrance conforme, À titre subsidiaire, si la cour devait condamner la SNC Lumio 913, condamner la société Sorec Autos à garantir la SNC de toute condamnation, En tout état de cause, - condamner M. [D] à payer à la SNC Lumio 913 la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SNC Lumio 913 soutient qu'aux termes du contrat de location signé le 7 avril 2009 par M. [D], elle est déchargée de toute obligation ayant trait dit véhicule choisi par M. [D] qui est redevable de son bon état et de son fonctionnement, l'action en garantie des vices cachés étant au surplus prescrite à son égard. Elle expose que dès le 14 septembre 2012, M. [D] s'était prévalu d'un vice caché et que dans tous les cas, elle n'a pas été appelée aux instances de référé ou ayant abouti au jugement du 7 juin 2018 qui a rejeté sa demande. Elle précise que la preuve d'un vice caché ou d'un défaut de conformité n'est pas établie, M. [D] ayant accepté sans réserve le véhicule et ayant parfaitement connaissance des vices allégués. Elle ajoute que la preuve des préjudices dont l'indemnisation est réclamée n'est pas rapportée, l'immobilisation du véhicule étant imputable à M. [D]. Elle conclut dans tous les cas à sa mise hors de cause, la société Sorec Autos devant la garantir en qualité de vendeur en cas de condamnation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023, mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. MOTIFS En liminaire, M. [D] n'ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande d'annulation du jugement développée dans les motifs de ses conclusions, la cour n'est pas saisie de cette prétention en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée À l'énoncé de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. En l'espèce, si par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré M. [D] irrecevable en sa demande en garantie des vices cachés concernant le véhicule Ford Kuga litigieux, c'est uniquement au motif de son absence de qualité à agir à la date de l'assignation du 4 janvier 2016 puisqu'il en était alors locataire et ne l'avait pas encore acquis. Aussi, le tribunal statuant le 7 juin 2018 n'ayant pas examiné la recevabilité de l'action quant aux conditions d'application de la garantie des vices cachés, quand bien même l'objet du présent litige occupe les mêmes parties, en leur même qualité et serait identique, les demandes présentées par M. [D], devenu propriétaire de ce même véhicule Ford Kuga tant sur le fondement de l'obligation de délivrance que sur celui des vices cachés sont recevables, sans que puisse lui être opposé l'obligation de concentration des demandes. Sur l'appel principal Sur l'obligation de délivrance À l'énoncé de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, l'article 1604 du même code précisant que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il est ainsi admis que la notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance, la conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles s'appréciant au moment de la délivrance du bien, étant observé que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil. En l'espèce, le 8 juin 2009, M. [D] a pris livraison, sans réserve, du véhicule neuf Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6] choisi par ses soins. Après l'avoir loué à compter de cette date à la SNC Lumio 913, jusqu'au 8 juin 2013, [D] l'a acquis le 24 septembre 2018, sans autre réserve, en parfaite connaissance de ce que ce véhicule, dont il avait eu l'usage en tant que locataire depuis plusieurs années, avait dû être remorqué au garage Sorec Autos le 10 septembre 2012 pour une panne affectant l'alternateur et le volant-moteur dont il soutient, sans avoir été reçu en son action par les juges du fond statuant déjà le 7 juin 2018 -jugement non frappé d'appel- qu'elle ressortait de la garantie des vices cachés. Or, en faisant l'acquisition, sans aucune réserve et en parfaite connaissance de cause, le 24 septembre 2018 de ce véhicule dont il connaissait parfaitement les caractéristiques, M. [D] ne peut sérieusement soutenir que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, d'autant qu'il n'allègue ni ne démontre que le dysfonctionnement trouve son origine dans la période postérieure à la location où le véhicule n'a pas été en sa possession. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes ainsi fondées et des demandes consécutives de paiement des frais de remise en état du véhicule, de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et de jouissance. Sur la garantie des vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1648, alinéa 1er du même code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, bien qu'acquérant le véhicule automobile Ford Kuga le 24 septembre 2018, M. [D] soutient depuis son remorquage le 10 septembre 2012 au garage Sorec Autos, qu'il est affecté d'un vice caché, ce qui a donné lieu à l'intervention de son assureur, à l'établissement du rapport d'expertise amiable du 18 février 2013 -concluant du reste à l'absence d'un vice caché- au rapport d'expertise judiciaire du 24 mars 2015 de M. [W] [L] suivant ordonnance de référé du 13 juin 2014 -concluant à une panne fortuite de l'alternateur et à un défaut de conformité du volant moteur 'bi-masse'- puis à l'instance judiciaire au fond ayant abouti au jugement du 7 juin 2018 le déclarant irrecevable en sa demande. Aussi, quand bien même M. [D] est devenu propriétaire de ce véhicule le 24 septembre 2018, il a connaissance des vices qu'il dénonce préalablement à la vente conclue et depuis au moins le rapport d'expertise judiciaire du 24 mars 2015, sa demande ayant au surplus déjà été rejetée par les juges du fond suivant jugement précité, de sorte que son action introduite le 2 janvier 2019, soit plus de deux ans après la découverte du vice, est prescrite. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action introduite par M. [D], fondée sur la garantie des vices cachés, irrecevable. En conséquence, c'est à raison que le tribunal judiciaire a rejeté les demandes en paiement liés aux frais de remise en état du véhicule et de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et de jouissance présentées dirigées à l'endroit de la société Sorec Autos du fait de la mauvaise exécution prétendue de ses obligations. En outre, bien que M. [D] ait assigné en intervention forcée, par acte du 19 juillet 2022, la SNC Lumio 913, il n'a formé aucune demande contre elle. Sur l'appel incident À l'énoncé de l'article 1915 du code civil le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Selon l'article 1927 du Code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, cette disposition devant être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s'est offert lui même pour recevoir le dépôt, s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt, si ce dernier a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire, s'il a été convenu que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. En ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, indépendamment de tout accord de gardiennage et il est présumé avoir été fait à titre onéreux de sorte qu'il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste devoir ces frais de gardiennage d'établir le caractère gratuit du contrat de dépôt. Au cas présent, il ressort des écritures et des pièces du dossier que le véhicule litigieux, remorqué depuis le 10 septembre 2012 aux ateliers de la société Sorec Autos, y est immobilisé, sans qu'aucun ordre de réparation n'ait été signé par M. [D] en dépit d'un devis qui lui a été adressé daté du 14 septembre 2012 alors que le contrat de location signé avec la SNC Lumio 913 prévoit expressément au surplus que par dérogation aux dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, tous les frais nécessités par l'utilisation, l'entretien et les réparations du matériel seraient à la charge du locataire. Aussi, M. [D] ne rapportant pas la preuve de ce que ce dépôt a été conclu à titre gratuit, sauf à souligner l'absence de mise en demeure, la charge de ces frais lui incombe, de sorte qu'il doit être condamné à payer la somme de 15 636 euros correspondant aux frais de gardiennage de ce véhicule pour la période du 24 septembre 2018 au 19 avril 2022 (1303 jours), l'estimation faite par le premier juge à hauteur de la somme de 12 euros par jour étant satisfaisante au regard de la consistance de l'obligation du dépositaire et n'étant pas efficacement critiquée, tandis que le document versé aux débats (pièce 22 de l'intimée) n'est pas contractuel. La décision querellée est réformée sur le montant de ces frais ainsi réévalués. Sur l'amende civile Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Pour faire application de ce texte, le juge doit caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par le justiciable de son droit fondamental d'ester en justice, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser une faute commise par M. [D] ayant dégénéré en abus de droit, ou encore comme retenu par le premier juge une tentative d'escroquerie au jugement. Peu importe que son raisonnement ne soit pas fondé, il peut soutenir ses moyens, tant qu'il ne commet pas d'abus de droit. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] qui succombe en son appel est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre, compte tenu des circonstances de la cause, à payer à la SNC Lumio 913 la somme de 3 000 euros et à la société Sorec Autos la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [D] au paiement de la somme de 10 848 euros au titre des frais de gardiennage pour la période comprise entre le 24 septembre 2018 et le 16 mars 2021 et au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - condamne M. [V] [D] à payer à la SA Sorec Autos la somme de 15 636 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6] pour la période comprise entre le 24 septembre 2018 et le 19 avril 2022, - dit n'y avoir lieu à amende civile, Y ajoutant, Vu l'intervention forcée de la société Lumio 913, - déboute M. [V] [D] de ses demandes contraires, - déboute la SA Sorec Autos du surplus de ses demandes, - condamne M. [V] [D] au paiement des dépens, - condamne M. [V] [D] à payer à la société Sorec Autos la somme de 3 000 euros et à la société Lumio 913 la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La décision a été signée par le président et le greffier Le président Le greffier

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