Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/37230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3WZ
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Magali HENON, Avocat, #PB157
DÉFENDERESSE
Madame [P] [O] épouse [V]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Ayant pour conseil Me Annie KOSKAS, Avocat, #PC222
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] et Madame [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier d'état-civil de [Localité 19] (75), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [Z] [V], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (75), majeur ;
- [X] [V], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 15] (75), majeure ;
- [S] [V], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] (75).
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [V] le 05 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 04 mai 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté que les époux résidaient séparément :
* Madame [O] au [Adresse 11] [Localité 17] ;
* Monsieur [V] au [Adresse 7] [Localité 6] ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle d'en assumer les charges de copropriété dites locatives et la taxe d'habitation, et à charge pour chacun des époux par moitié d'en assumer les charges de copropriété liées à la propriété et la taxe foncière sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- dit que les époux supporteront la charge du remboursement des crédits ci-après visés, à hauteur de 70% pour l'époux et 30% pour l'épouse, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial :
* le crédit immobilier (domicile conjugal, bien commun) : 2 457 euros/mois ;
* la chambre de service (du domicile conjugal) : 384 euros/mois ;
* le crédit immobilier de l'appartement de [Localité 22] (bien commun) : 1.470 euros/mois ;
* le crédit immobilier de l'appartement de [Localité 17] (bien commun) : 707 euros/mois ;
* le crédit immobilier du premier appartement de [Localité 13] (bien commun) : 883 euros/mois ;
* le crédit immobilier du second appartement de [Localité 13] (bien commun) : 608 euros/mois ;
* le crédit SCI [12] : 1 138 euros/mois ;
* le crédit étudiant d'[Z] : 440 euros/mois ;
* la rente viagère sur la maison de [Localité 6] : 818 euros/mois ;
- dit que la perception des loyers se fera comme suit, et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial :
* de l'appartement de [Localité 22] par l'épouse (loyer : 800 euros/mois) ;
* de l'appartement de [Localité 17] par l'épouse (loyer : 768 euros/mois) ;
* du box de [Localité 17] (bien commun) par l'épouse (loyer : 250 euros/mois) ;
* du premier appartement de [Localité 13] par l'époux (loyer : 1 130 euros/mois) ;
* du second appartement de [Localité 13] par l'époux (loyer : 1 000 euros/mois) ;
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 500 euros ;
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard d'[S] ;
- fixé la résidence habituelle d'[S] au domicile de la mère ;
- dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
* en périodes scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence ;
- fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à la mère à la somme de 900 euros par mois ;
- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés de 70% par le père et 30% par la mère, sur production de justificatifs.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 août 2021, Monsieur [V] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Madame [O] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure ; clôture qui a toutefois été révoquée par ordonnance rendue le 22 mars 2022 à la demande de Monsieur [V].
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné à nouveau la clôture de la procédure ; clôture qui a toutefois été révoquée par ordonnance rendue le 09 mai 2023 à la demande, une nouvelle fois, de Monsieur [V].
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 21 mai 2024, Monsieur [V] demande de :
- débouter Madame [O] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] ;
- prononcer le divorce pour rupture de la vie commune ;
- condamner Madame [O] au paiement par moitié des crédits immobiliers ;
- dire que l'attribution du domicile conjugal sera à titre onéreux ;
- constater que Monsieur [V] n’occupe plus le bien de [Localité 6] ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
- fixer la résidence habituelle d'[S] au domicile de la mère ;
- dire que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires (en tenant compte du numéro de semaine calendaire) les années impaires et les fins de semaines impaires les années paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche à 19 heures, conformément à la pratique mise en place par les parents depuis la séparation ;
* durant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, conformément à la pratique mise en place par les parents depuis la séparation ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] à la somme de 500 euros par mois ;
- faire remonter les effets du divorce au 01er mai 2018, date de la séparation des époux ;
- donner acte à Monsieur [V] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros ;
- débouter Madame [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
- ordonner les mesures de publicité légales.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 19 juin 2024, Madame [O] sollicite de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V], conformément aux dispositions de l’article 242 du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire que Madame [O] conservera l’usage du nom de Monsieur [V] ;
- fixer la date des effets du divorce au 04 mai 2021 ;
- condamner Monsieur [V] à verser à Madame [O] la somme de 450 000 euros à titre de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil ;
- attribuer la jouissance du bien sis à [Localité 6] à Monsieur [V] à titre onéreux depuis la date le 04 mai 2021 ;
- dire que les parties seront renvoyées à chercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] à verser la somme de 50 000 euros à Madame [O] en réparation d’un préjudice moral subi par son épouse conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil ;
- dire que l’autorité parentale sur [S] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- maintenir la résidence d’[S] au domicile de la mère ;
- dire que Monsieur [V] bénéficiera d’un droit d’accueil fixé selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche à 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et à l’éducation d’[S] à la somme de 1 500 euros par mois ;
- dire que les frais exceptionnels afférents à l’éducation d’[S] (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire conduite accompagnée etc…) décidés d’un commun accord, seront partagés de 70% par le père et 30% par la mère ;
- débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
- statuer sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit d'[S], capable de discernement, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 mai 2021 ;
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [V] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [U] [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis)
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 18] ([Localité 18]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou de constater ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [U] [V] de condamner Madame [P] [O] au paiement par moitié des crédits immobiliers et de dire que l'attribution du domicile conjugal sera à titre onéreux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [O] d'attribuer la jouissance du bien sis à [Localité 6] à Monsieur [U] [V] à titre onéreux depuis la date le 04 mai 2021 ;
AUTORISE Madame [P] [O] à conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Madame [P] [O] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 250 000 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er mai 2018 ;
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [S] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[S] au domicile de Madame [P] [O] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [V] s'exercera à l'amiable à l’égard d'[S], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires :
- les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [U] [V] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
FIXE la contribution due par Monsieur [U] [V] à l’entretien et à l'éducation d'[S] à la somme de 850 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à Madame [P] [O] la somme de 850 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[S], [C], [B] [V], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [P] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [V] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [P] [O] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [U] [V], Madame [P] [O] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [U] [V] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [P] [O] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [V] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés à hauteur de 70% par le père et 30% par la mère, sur production de justificatifs, au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge