Texte intégral
N° RG 24/05156 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX2Q
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 24 Février 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
ABSENT - Représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [F] par le préfet du Rhône.
Par courrier du 19 janvier 2024, émanant du consulat d'Algérie, l'intéressé est identifié comme étant en réalité [Y] [B].
Le 21 juin 2024 [Y] [B] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement de la procédure code 61.
Le 21 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 22 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 juin à 08 heures 09, [Y] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 23 juin 2024, reçue le jour même à 08 heures 09, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 juin 2024 à 17 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 juin 2024 à 15 heures 03, [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2024, à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal reçu ce jour et transmis aux parties, le centre de rétention a indiqué que [Y] [B] n'avait pas voulu se présenter à l'audience.
[Y] [B] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [Y] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [B], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [Y] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il respectait l'assignation à résidence à laquelle il était soumis depuis le 26 mai 2024 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [Y] [B] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 06 avril
- il a fait l'objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français l'une notifiée le 08 décembre 2021 assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 24 mois prise et l'autre notifiée le 16 septembre 2019 assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 12 mois,
- il a été assigné à résidence les 27 octobre 2022, 08 décembre 2022, 06 avril 2023, 24 avril 2024 et des procès-verbaux de carence à l'obligation de pointage ont été dressés les 29 novembre 2022, 14 décembre 2022, 19 avril 2023 et 21 mai 2024 ;
- le comportement de [Y] [B] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé et placé pour des faits de vol en réunion sans violence et qu'il est par ailleurs connu des services de police pour diverses infractions pour lesquelles il a été signalisé,
- [Y] [B], s'il déclare être domcilié au [Adresse 4] à [Localité 7], ne peut justifier de la réalité et la stabilité de cet hébergement ;
- il est sans ressources légales pour déclarer être sans profession et travailler sur les marchés et vendre des cigarettes sans démontrer le caractère licite de ces activités ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité mais par courrier du 19 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de la personne retenue, la simple lecture de la décision de placement en rétention établit qu'il a été fait mention de l'assignation à résidence délivrée le 23 avril 2024 et du procès-verbal de carence dressé le 21 mai 2024 par les policiers du SPFAT : Que les pièces correspondantes ont été versées à l'appui de la requête et qu'il est ainsi établi que l'intéressé ne s'est pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 20 mai 2024 ; Que le moyen contraire est inopérant ;
Attendu au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [B] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Y] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il justifiait d'une adresse chez M. [D] [Adresse 3] outre le fait qu'il a respecté l'assignation à résidence du mois d'avril 2024 ; Que pour autant dans son audition du 20 juin 2024 [Y] [B] a déclaré être domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] ; Que la réalité de son hébergement n'apparaît donc pas clairement ;
Que par ailleurs et ainsi qu'il a déjà été rappelé la préfecture justifie avoir motivé sa décision en prenant en considération la dernière assignation à résidence édictée au mois d'avril 2024 et qu'un procès-verbal de carence est également versé en procédure ; Que ce document atteste que l'intéressé n'a pas respecté scrupuleusement les termes de cette assignation puisqu'une carence le 20 mai a été constatée ;
Attendu ainsi que l'a retenu le premier juge, qu'en raison de la soustraction de [Y] [B] à l'exécution de précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiées en 2019 et en 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, des aléas affectant la réalité de son domicile, du non-respect scrupuleux des précédentes mesures d'assignation à résidence, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [Y] [B] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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