Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/03340
APPELANTE
Association AIDE A DOMICILE CENTRE 77
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé Roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.C.P. [M] HAZANE DUVAL, ès qualités de Mandataire liquidateur de l'association NORD 77 SAAD désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de MEAUX en date du 3 octobre 2019
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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L'association Nord 77 SAAD avait pour activité les soins et l'aide à la personne depuis 1980.
Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Nord 77 SAAD et désigné la SCP [M]-Hazane-Duval en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 octobre 2014, le tribunal a arrêté son plan de redressement.
Le 20 septembre 2019, l'association Nord 77 SAAD a déposé au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a placé l'association en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de 3 mois, désignant la SCP [M]-Hazane-Duval prise en la personne de Me [V] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal a ordonné la prolongation de la période de maintien de l'activité pour une durée de trois mois à compter du 3 janvier 2020 et fixé un nouveau délai pour le dépôt des offres de reprise.
Le 28 février 2020, le tribunal a ordonné la cession de l'association Nord 77 SAAD au profit de l'association Aide à domicile centre 77 en fixant le prix de cession à la somme de 31 000 euros. Le jugement a précisé qu'étaient cédés :
- L'intégralité des contrats de travail des salariés, avec reprise par le cessionnaire de l'ensemble des droits acquis aux congés payés (charge augmentative de 97 000 euros),
- Les contrats signés entre l'association Nord 77 SAAD et Aach, Bouygues, Jegard, La Poste, LB&A, MMA Neopost Simt, UNA, UP, Ville de [Localité 5].
L'acte de cession a été régularisé le 31 mars 2020.
Par requête du 22 mars 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 6 juillet 2021, l'association Centre 77 a demandé au juge-commissaire d'ordonner à l'association Nord 77 SAAD de lui reverser et rembourser différentes sommes.
Par une ordonnance du 28 février 2022, le juge-commissaire a rejeté les demandes de l'association Centre 77. L'association Centre 77 a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de sursis à statuer de l'association Centre 77, relevant que cette dernière n'avait pas produit en temps voulu la plainte déposée auprès du procureur de la République à l'encontre de la SCP [M]-Hazane-Duval pour dissimulation d'actifs et fraude fiscale.
Le tribunal a également rejeté l'ensemble des demandes en paiement de l'association Centre 77, que ce soit au titre de la dotation du Conseil départemental, des subventions des communes, des créances salariales, des sommes versées pour le compte de Mme [G] veuve [X], des sommes versées par la mutuelle AG2R, des règlements de la Caisse de retraite des usagers et du règlement pour solde de tout compte de Mme [E] et de Mme [I].
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de communication de pièces formulées par l'association Centre 77, celle-ci n'ayant pas été soumise au juge-commissaire.
Par déclaration du 2 septembre 2022, l'association Aide à domicile centre 77 a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 28 juillet 2022.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, l'association Aide à domicile centre 77 demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 28 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau :
Déclarer l'association Centre 77 recevable et bien fondée ;
Déclarer recevables toutes ses prétentions ;
In limine litis :
Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la communication de l'intégralité des documents comptables et des relevés bancaires du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 de l'association Nord 77 SAAD, représentée par la SCP [M]-Hazane-Duval, prise en la personne de Me [V] [M], dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Ordonner à la SCP [M]-Hazane-Duval, prise en la personne de Me [V] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Nord 77 SAAD de communiquer à l'association Centre 77 les pièces suivantes, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
Les relevés bancaires de 2021 et 2022 ;
Le grand livre comptable de 2021 et 2022 ;
Les pièces bancaires annexes : remise de chèque, virement et autres ;
Les décomptes d'organismes sociaux : CPAM ou Prévoyance transmis à l'association Nord 77 en 2020 et 2021 ;
Sur le fond :
Condamner la SCP [M]-Hazane-Duval, prise en la personne de Me [V] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Nord 77 SAAD :
Au sujet de la dotation du Conseil département de Seine et Marne :
A titre principal : à payer la somme de 62 971 euros à l'association Centre 77 correspondant au montant de cette dotation ;
A titre subsidiaire : à restituer la somme de 20 990,25 euros au Conseil départemental de Seine et Marne ;
Au sujet des subventions des Communes :
A titre principal : à payer la somme de 101 916 euros à l'association Centre 77 correspondant au montant des subventions demandées par l'association Centre 77 pour l'année 2020 ;
A titre subsidiaire : à restituer la somme de 42 582,72 euros à l'association Centre 77 (perçue par l'association Nord 77 du 1er janvier 2020 au 3 juillet 2020) ;
A titre extrêmement subsidiaire, à restituer la somme de 101 916 euros aux communes ;
A payer à l'association Centre 77 les sommes suivantes :
2 432,58 euros au titre des créances salariales antérieures au 1er avril 2020 de Mme [K], Mme [J] [R] et Mme [P] [Y] : 1066,56 euros ;
13 996 € au titre des créances salariales au titre de la modulation de janvier 2020 au 31 mars 2020 ;
2 000 € au titre de la créance salariale de Mme [W] antérieure au 1er avril 2020 ;
6 000 € au titre des sommes versées pour Mme [H] [G] Veuve [X] sur le compte de l'association Nord 77 du 02/04/2020 au 18/06/2020 ;
A titre principal : 9 922,51 euros correspondant au montant de l'AG2R du 01/01/2020 sur 19/06/2020 ;
A titre subsidiaire : 5 707,37 euros correspondant au montant de l'AG2R du 01/01/2020 au 19/06/2020 et les sommes versées postérieurement ;
Les sommes postérieures au 19/06/2020 ;
Les sommes au titre des règlements des Caisses de retraite des usagers perçus par l'association Nord 77 après le 19/06/2020 ;
La somme de 2 506,31 euros au titre du solde de tout compte antérieur à la cession de Mme [E] et Mme [I] ;
Tirer toutes les conséquences du refus de la SCP [M]-Hazane-Duval de communiquer l'ensemble des documents comptables et relevés bancaires relatifs à l'association Nord 77 SAAD des années 2020, 2021 et 2022 ;
Juger que l'association Nord 77 SAAD a renversé la charge de la preuve ;
Subsidiairement : fixer les créances de l'association Centre 77 au passif de l'association Nord 77 SAAD ;
Condamner l'association Nord 77 SAAD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Juger que ces frais irrépétibles relèvent des frais privilégiés de procédure collective.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Nord 77 SAAD, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner l'association Centre 77 à payer à la SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, les sommes de 3 491 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajouter,
Condamner l'association Centre 77 à payer à la SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, les sommes de 3 838 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner l'association Centre 77 aux entiers dépens.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L'association Centre 77 fait valoir que le cédant doit communiquer spontanément au cessionnaire les documents comptables et relevés bancaires en cours ; que deux ans après la cession, l'association Nord 77 ne lui a toujours pas transmis la documentation comptable et bancaire de l'année 2020, alors que le juge-commissaire le lui avait enjoint dans son ordonnance du 28 février 2022, seuls les relevés bancaires du 1er janvier au 19 juin 2020 lui ayant été transmis par le liquidateur.
La SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, réplique que cette demande relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état, déjà saisi par l'appelante de cette question et qu'en en outre, cette demande de communication de pièces n'a jamais été faite devant le juge-commissaire, alors que le tribunal et la cour sont liés par les demandes formées devant ce dernier.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 11, 138, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code précité peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état.
La cour rappelle en l'espèce que le magistrat de la mise en état, saisi d'une demande de production de pièces comptables formée par l'association Aide à domicile centre 77, l'a rejetée aux termes d'une ordonnance du 23 février 2023, aux motifs qu'il ne pouvait être exigé du liquidateur la production de documents comptables qu'il n'a pas tenus et qu'il ne devait pas tenir postérieurement à la liquidation judiciaire de l'association et que, de même, une association liquidée ne pouvait plus avoir de compte bancaire, de sorte que le liquidateur ne pouvait être contraint de produire des relevés bancaires qui n'existaient pas.
Ainsi, cette question, d'ores et déjà soumise au conseiller de la mise en l'état, a été tranchée, sans que cette ordonnance ait été déférée à la cour.
Il s'ensuit que cette demande de communication de pièces rejetée par ordonnance du 23 février 2023, ne peut qu'être déclarée irrecevable devant la cour en ce qu'elle ne peut être tranchée à nouveau.
Sur la demande de sursis à statuer
L'association Aide à domicile centre 77 demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la communication des pièces de l'année 2020, et qu'en refusant de communiquer ses documents comptables, l'association Nord 77 SAAD a inversé la charge de la preuve ; que plusieurs de ses demandes de paiement ont été rejetées faute d'être en mesure de prouver les versements intervenus au profit de l'association Nord 77.
La SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, fait valoir que les affirmations aux termes desquelles elle serait à l'origine d'une dissimulation d'actifs et de fraude fiscale, sont particulièrement diffamantes, de sorte que la cour devra en ordonner leur retrait. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte qu'elle est irrecevable.
Sur ce,
Par suite du renvoi opéré par l' article'907 du code de procédure civile à l'instruction de l'affaire dans les conditions prévues par les articles'780 à 790 du même code, le conseiller de la mise en état exerce les attributions qui sont celles du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire.
Le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Afin de renforcer le caractère exclusif de sa compétence, l'article'789 du code de procédure civile précise que 'les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement au dessaisissement du juge'.
Enfin, le sursis à statuer est considéré par les articles 378 et suivants du code de procédure civile comme un incident ne mettant pas fin à l'instance,'mais il convient toutefois de lui appliquer le régime des exceptions de procédure, de sorte qu'il entre dans la compétence du conseiller de la mise en état.
Il en résulte que, en l'espèce, la demande de sursis à statuer formée par l'association Aide à domicile centre 77 relève de la seule compétence du magistrat de la mise en état et qu'elle ne peut plus être soulevée lors du débat au fond.
La cour déclarera par conséquent irrecevable cette prétention.
Sur la demande de paiement
Sur la dotation du Conseil départemental versée à l'association Nord 77
L'association Aide à domicile centre 77 expose qu'un arrêté du 27 décembre 2019 du Conseil département avait fixé le montant de la dotation annuelle de l'association Nord 77 à 104 951 euros, dont 80%, soit 83 961 euros, ont été versés sur son compte bancaire le 16 janvier 2020. Elle indique avoir remis un projet de financement à l'administrateur judiciaire de l'association Nord 77 afin notamment d'obtenir la cession, en sa faveur, de la dotation du Conseil départemental et les subventions versées par les communes à l'association Nord 77 les années précédentes. Elle conclut qu'en ayant repris l'activité de l'association Nord 77 dès le 2 avril 2020, la SCP [M]-Hazane aurait dû lui reverser cette dotation au prorata temporis, soit la somme de 62 970,75 euros couvrant la période d'avril à décembre 2020. Elle ajoute enfin qu'un arrêté du conseil départemental du 25 août 2020 a expressément autorisé la cession d'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile de l'Association Nord 77 SAAD à son profit, valant habilitation à l'aide sociale.
La SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, réplique que l'association Aide à domicile centre 77 n'a pas déposé sa créance dans le délai d'un mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle indique que la dotation du Conseil départemental a été versée entre les mains de l'administrateur judiciaire et non entre celles du mandataire. Or, à la fin de sa mission, l'administrateur ne lui a reversé au titre de la dotation département que 62 970,75 euros, et non 83 921 euros. Enfin, et en tout état de cause, ni le jugement de cession, ni l'acte de cession ne prévoyaient une cession des dotations, l'acte de cession l'excluant d'ailleurs, de sorte qu'elle a restitué au Conseil départemental cette dotation prorata temporis à hauteur de 41 980,50 euros.
Sur ce,
Le mandataire liquidateur rapporte la preuve que la dotation du Conseil départemental a été versée entre les mains de l'administrateur judiciaire et non entre celles du mandataire et qu'à la fin de sa mission, l'administrateur ne lui a reversé au titre de la dotation département que 62 970,75 euros, et non 83 921 euros.
En outre, il ne résulte ni du jugement de cession, ni de l'acte de cession que les dotations et subventions étaient transférées, l'article 2.2. de l'acte de cession d'association stipulant : « sont transférées au titre de l'article L. 642-7 du code de commerce, les contrats figurant en annexe 2 de l'offre de reprise du cessionnaire, annexées aux présentes, dont la liste est reproduite ci-dessous ['] : AACH Comptabilité, Bouygues - Parc téléphones portables, Cabinet Jégard - Contrôle des comptes annuels, Koden ' Forfait compteur copieur, La Poste - Affranchissement courrier, LB&A - Abonnements conseils et procédures, MMA - Assurance, Neopost ' Location machines à affranchir, Organe - Ligne fixe et internet, Simpt - Cotisations nouveau salarié, droit d'entrée salarié, Una - Cotisations annuelles, UP - Abonnement maintenance logiciel, Ville de [Localité 5] - Locaux ».
Il se déduit de cette liste précise que les parties ont entendu exclure tous les autres contrats, accords et engagements, de sorte que cette liste doit être considérée comme exhaustive. Par conséquent, les dotations et subventions étaient exclues du périmètre de la cession, étant au surplus précisé que la dotation était accordée à l'association Nord 77 SAAD au terme d'un arrêté nominatif, de sorte que tout reversement de la contribution reviendrait à se substituer au département pour décider de l'attribution de la dotation à un autre bénéficiaire.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la SCP [M]-Hazane-Duval avait à juste titre restitué au Conseil départemental cette dotation à hauteur de 41 980,50 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les subventions des communes
L'association Aide à domicile centre 77 expose que l'association Nord 77 a perçu différentes subventions au premier semestre 2020, en vertu des conventions tacitement renouvelées conclues avec les communes ; que, pour l'année 2020, l'association Nord 77 avait sollicité des communes la somme totale de 101 916 euros ; et que du 24 mars 2020 au 3 juillet 2020, elle a perçu la somme de 42 582,72 euros. Elle ajoute que le jugement de cession comme l'acte de cession n'excluent pas le transfert des subventions communales à son profit et que la signature d'une convention entre elle et les communes n'est pas non plus exigée, dès lors que le montant de la subvention est inférieur à 23 000 euros.
La SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, réplique que ni le jugement, ni l'acte de cession ne prévoient que ces subventions soient cédées, seuls les éléments corporels et incorporels ayant vocation à être cédés. Elle indique enfin qu'elle n'a été destinataire d'aucune somme à ce titre.
Sur ce,
Il est constant que l'association Nord 77 a perçu différentes subventions au premier semestre 2020, en vertu des conventions tacitement renouvelées conclues entre ladite association et les communes. Ainsi, pour l'année 2020, l'association Nord 77 avait sollicité des communes la somme totale de 101 916 euros et a perçu, du 24 mars 2020 au 3 juillet 2020, la somme de 42 582,72 euros.
Toutefois, force est de constater que ni le jugement de cession du 28 février 2020, ni l'acte de cession du 31 mars 2020, comme il a été examiné supra, ne prévoient le transfert des subventions communales au profit de l'association Aide à domicile centre 77, de sorte que les subventions étaient exclues du périmètre de la cession.
Il est enfin relevé que la subvention était accordée nominativement et à des conditions précises aux termes d'une convention spécifique, de sorte que tout reversement de la contribution reviendrait à se substituer à la commune pour décider de l'attribution de la subvention à un autre bénéficiaire.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce que cette demande a été rejetée.
Sur le paiement de l'indu
L'association Aide à domicile centre 77 expose avoir été contrainte de régler, le 21 avril 2020, des créances salariales couvrant la période antérieure au 1er avril 2020, alors que ce paiement incombait à l'association Nord 77. Elle sollicite le remboursement, au titre du paiement de l'indu, de trois créances salariales.
La SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, réplique que si l'association Aide à domicile centre 77 a pris la décision de régler aux salariés des sommes qui étaient à la charge du cédant, ce choix juridique n'a pas à être supporté par la liquidation.
Sur ce,
En application des articles 1302 et suivants du code civil, celui qui, par erreur, a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Ainsi, en présence d'un indu subjectif, la répétition impose la démonstration d'une erreur de la part du solvens. Le solvens peut donc agir en répétition contre le créancier à qui il a donné par erreur paiement, mais il peut aussi, plus directement, se retourner contre le débiteur dont il a payé la dette.
Enfin, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les créances salariales de Mme [K] (à hauteur de 1 018,17 euros), de Mme [J] [R] (à hauteur de 347,85 euros), de Mme [P] [Y] (à hauteur de 1 066,56 euros), ainsi que les créances salariales au titre de la modulation de 29 salariés de janvier 2020 au 31 mars 2020 (à hauteur de 13 996 euros), la créance salariale de Mme [W] (à hauteur de 2 000 euros) au titre d'indemnités journalières dues pour le mois de février 2020, ont été réglées par l'association Aide à domicile centre 77.
Toutefois, s'agissant tout d'abord des créances salariales de Mme [K], Mme [J] [R] et Mme [P] [Y], l'association Aide à domicile centre 77 ne justifie pas que les sommes versées ont une origine antérieure au 1er avril 2020 - date du transfert des contrats de travail - et qu'elles auraient dû être payées par le cédant.
S'agissant ensuite des autres créances salariales, l'association Aide à domicile centre 77 a délibérément effectué le paiement des charges salariales se rapportant à la période antérieure à la cession alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'y était pas tenue, dès lors qu'elle avait signé l'acte de cession aux termes duquel l'intégralité des 80 contrats de travail des salariés était cédée, avec reprise à titre exclusif par le cessionnaire de l'ensemble des droits acquis aux congés payés (l'acte précisant que la charge augmentative était de 97 000 euros), 'le cédant conservant la charge des passifs existants ou susceptibles d'exister à ce titre, sans toutefois que sa responsabilité puisse être engagée par le cessionnaire à ce sujet'.
Il s'ensuit que ces paiements effectués en lieu et place du cédant ne procèdent pas d'une erreur, mais d'un choix de gestion.
L'association Aide à domicile centre 77 ne rapportant par conséquent pas la preuve de son erreur, condition nécessaire à son action en restitution, d'une part, au regard des dispositions légales relatives au règlement des créances salariales dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire et de la possibilité d'une prise en charge par l'AGS d'autre part, lesdits paiements ne sauraient ouvrir droit à restitution.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que cette demande a été rejetée.
Sur les autres sommes demandées par l'association Aide à domicile centre 77
L'association Aide à domicile centre 77 fait valoir qu'il ressort des relevés bancaires du 2 avril 2020 au 19 juin 2020 que la somme de 6 000 euros a été versée par Mme [G], veuve [X], sur le compte de l'association Nord 77 au lieu de celui de l'association Centre 77, alors que c'est cette dernière qui a réalisé les prestations de services pour le compte de Mme [G]. Elle indique que l'association Nord 77 ne lui a pas restitué cette somme.
La SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, réplique que cette demande n'a pas été soumise au juge-commissaire, de sorte que ni le tribunal ni la cour d'appel n'en sont saisis.
Sur ce,
Il est observé que cette prétention n'a pas été soumise au juge-commissaire, que le tribunal n'en a pas été saisi et n'a donc pas statué sur ce chef de demande.
Par conséquent, la cour la déclarera irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles présentées en cause d'appel.
Sur les sommes de AG2R
L'association Aide à domicile centre 77 indique qu'AG2R a versé sur le compte de l'association Nord 77 des indemnités journalières complémentaires (dont bénéficient les salariés absents) postérieures au 31 mars 2020, sans que la SCP [M]-Hazane-Duval rapporte la preuve qu'elle a bien restitué ces sommes à AG2R, pour un total de 9 922,51 euros.
La SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, fait valoir que seules ont été conservées les indemnités perçues avant le 31 mars 2020 ; que toutes les sommes versées a posteriori ont été retournées à l'AG2R ; et qu'il appartient à l'association Aide à domicile centre 77 de régulariser sa situation avec AG2R et non au liquidateur de gérer cette cession de contrat. Elle ajoute que ni le jugement, ni l'acte de cession ne prévoient la cession à l'association Aide à domicile centre 77 des indemnités versées au titre de la mutuelle AG2R.
Sur ce,
L'association Aide à domicile centre 77, demandeur à cette prétention, n'établit pas que le liquidateur n'aurait pas restitué à AG2R les sommes versées par cette mutuelle sur le compte de l'association Nord 77 au titre des indemnités journalières complémentaires postérieures au 31 mars 2020, tandis que la SCP [M]-Hazane-Duval démontre que seules ont été conservées les indemnités perçues avant le 31 mars 2020.
En tout état de cause, ni le jugement, ni l'acte de cession ne prévoient la cession à l'association Aide à domicile centre 77 des indemnités versées au titre de la mutuelle AG2R, l'acte de cession stipulant que l'intégralité des contrats de travail des salariés était cédée, avec reprise à titre exclusif par le cessionnaire des droits acquis aux congés payés, le cédant conservant la charge des passifs existants ou susceptibles d'exister à ce titre comme il a été vu supra.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les soldes de tout compte de Mmes [E] et [I]
L'association Aide à domicile centre 77 énonce que le 3 avril 2020, la somme de 33 402,92 euros a été débitée du compte de l'association Nord 77, sans motif ; qu'il en va de même du solde de tout compte antérieur à la cession de Mmes [E] et [I] d'un montant total de 2 506,31 euros.
La SCP [M]-Hazane-Duval, ès qualités, réplique que l'association Aide à domicile centre 77 ne développe aucun moyen ni preuve à l'appui de ces allégations.
Sur ce,
Il est relevé que l'association Aide à domicile centre 77 n'établit pas le bien-fondé de sa demande, et ne verse aucune pièce probante au soutien de sa prétention, tant sur le paiement des sommes prétendument réglées que sur le principe de la prise en charge de salariés d'ores et déjà sortis des effectifs de l'association avant la cession.
Le jugement sera dès lors confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient enfin, en raison de l'équité, de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Déclare irrecevable la demande de communication de pièces ;
Déclare irrecevable la demande formée au titre de sursis à statuer dans l'attente de la communication de nouvelles pièces comptables ;
Déclare irrecevable la demande formée au titre de la somme versée par Mme [G], veuve [X], sur le compte de l'association Nord 77 ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente