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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00184

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile 1-7 Code nac : 57A minute N° N° RG 25/00184 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHXL Du 03 JUILLET 2025 Copies délivrées le : à : S.A.R.L. EDITTA Me Jean GRESY Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE REFERE LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 Juin 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : S.A.R.L. EDITTA exerçant sous le nom commercial EDITA-EDITA TR N° SIRET : 809 07 3 3 15 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean GRESY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 - N° du dossier 250204 DEMANDERESSE ET : S.A.S.U. AEGEFIM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nadia COUTANT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0288 DEFENDERESSE Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière. Par ordonnance rendue le 18 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, dans le litige opposant la société Editta à la société Aegefim, a condamné la société Aegefim à payer à la société Editta, à titre provisionnel, la somme de 107 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, et capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme et condamné la société Aegefim à payer à la société Editta la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 23 mars 2021, la société Aegefim a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 10 juin 2021, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé la société Aegefim à consigner la somme de 109 540 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'à la décision de la cour d'appel, et a rejeté la demande de radiation formée par la société Editta. Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 18 février 2021 et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Editta. Par un arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. La société Aegefim a saisi la cour d'appel de renvoi, et a signifié à la société Editta la déclaration de saisine et l'avis de fixation de la cour d'appel (n°RG 25/00042), par acte du 22 janvier 2025. Par acte du 28 mai 2025, la société Editta a assigné la société Aegefim devant la juridiction du premier président aux fins de radiation. Lors de l'audience du 12 juin 2025, la société Editta, développant les termes des son assignation à laquelle il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président, au visa des articles 524 et 526 du code de procédure civile, de : - prononcer la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/00042 jusqu'à la stricte exécution des condamnations mises à la charge de la société Aegefim par l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 février 2021 ; - condamner en outre la société Aegefim à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Aegefim aux entiers dépens. La société Aegefim, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 11 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite du premier président, au visa des articles 524, 906-2 et 1037-2 du code de procédure civile, de : à titre principal : - déclarer la société Editta irrecevable en son action et ses demandes de radiation ; à titre subsidiaire : - débouter la société Editta de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; en tout état de cause : - condamner la société Editta à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Editta au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par maître Nadia Coutant en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. Au cas d'espèce, les premières conclusions d'appel ont été notifiées le 17 février 2025 ; conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile, visé à l'article 1037-1 du même code, rappelé sur l'avis de fixation notifié par la cour, la demande de radiation devait être formée au plus tard le 17 avril 2025 ; or, elle n'a été formée devant le premier président que par assignation du 28 mai 2025, au-delà du délai imparti, peu important que la société Editta ait notifié des conclusions aux mêmes fins devant la chambre 1-5 de la cour d'appel devant laquelle l'affaire a été distribuée ; la demande de radiation est irrecevable. En tout état de cause, dès lors que la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 novembre 2024, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, l'ordonnance du premier président du 10 juin 2021, qui a autorisé la société Aegefim à consigner la somme de 109 540 euros produit toujours ses effets. Dès lors que la société Aegefim justifie avoir de nouveau procédé à la consignation de la somme de 109 540 euros le 12 décembre 2024, suite à l'arrêt de cassation, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté l'ordonnance de référé dont appel. Enfin, l'avocat de la société Aegefim ne peut prétendre à la distraction des dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile puisque cette disposition n'est pas applicable dans la présente instance où son ministère n'est pas obligatoire. Aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de radiation formée par la société Editta ; Condamne la société Editta aux dépens ; Condamne la société Editta à payer à la société Aegefim la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.             ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET La Greffière La Conseillère

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