Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 17/10/24
Copie conforme délivrée
à : FTPA
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/04182 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHFR
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah ROUACH de la SARL FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P10
représentée par Madame [F] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/04182 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHFR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] a réservé deux vols TK1828 et TK 70 auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES prévu le 29 août 2020 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 3] avec une correspondance à [Localité 4]. Le vol TK1828 reliant [Localité 5] à [Localité 4] a été annulé.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2022, Monsieur [T] [S] a sollicité la convocation de la société TURKISH AIRLINES aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 600 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en son article 5, 6 et 7;
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A la suite de trois renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, Les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [T] [S] réitère les termes de sa demande initiale.
La société TURKISH AIRLINES demande au Tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [S];
- Condamner Monsieur [T] [S] verser à la société TURKISH AIRLINES une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Il résulte des dispositions de l’arrêt [Z] de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société TURKISH AIRLINES ne conteste pas le retard de plus de 3 heures mais fait valoir l'existence de circonstances extraordinaires.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un événement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Une liste non exhaustive d’événements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
A cet égard, la compagnie aérienne indique que le vol au départ de [Localité 5] et à destination d'[Localité 4] a été annulé en raison d'une avarie survenue sur l'aérofrein présent sur l'aile de l'avion et s'est efforcée de minimiser les perturbations liées à cette annulation en assurant l'embarquement de Monsieur [S] sur un vol assuré par la compagnie AIR FRANCE. Elle précise que tout problème technique n'est pas nécessairement exclu de la qualification de circonstances extraordinaires et qu'en l'espèce, le contrôle effectué par les services techniques avant le départ du vol TK 18 28 n'avait révélé aucun problème technique sur l'appareil jusqu'à ce que le problème technique survienne a posteriori nécessitant le retour de l'appareil.
Or, il convient de relever que la compagnie aérienne n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer la survenue d'un élément externe ou l'existence d'un vice caché ayant causé l'avarie d'une pièce constitutive de son appareil.
Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée en l'espèce n'est pas démontré.
De surcroît, en se contentant d'alléguer que le transfert du passager sur un autre vol de la société TURKISH AIRLINES s'est avéré impossible en raison du nombre extrêmement réduit de vols disponibles desservant l'aéroport de [Localité 3] dans le contexte lié à la pandémie de covid-19, elle ne démontre pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard cumulé jusqu'à l'arrivée à destination finale, le réacheminement ayant eu lieu le lendemain du jour initialement prévu.
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/04182 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHFR
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TURKISH AIRLINES à verser au requérant la somme forfaitaire de 600 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la requête du 1er juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire et le requérant fournit, à l’appui de sa demande, la preuve de démarches concrètes et volontaires en vue d’inciter la société TURKISH AIRLINES à s’exécuter, en amont de la saisine du Tribunal.
Cependant, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société TURKISH AIRLINES, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 1er juin 2022 ;
Déboute Monsieur [T] [S] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société TURKISH AIRLINES à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 17 octobre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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