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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-11.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.205

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice, Pierre Z..., dit Marc Z..., demeurant à Bleury (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Alain Y..., demeurant ... ; 2°) Monsieur Charles X..., demeurant à Paris (17e), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu, d'une part, que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation de la correspondance échangée entre MM. Z... et Y... le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le contenu des preuves produites dont les juges du fond ont souverainement apprécié la portée ; que, d'autre part, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait de la lettre du 8 novembre 1978 que M. Z... avait reçu de M. Y... mandat de négocier la cession des actions en recherchant quel prix pouvait en être obtenu, et pu déduire l'existence d'une faute ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : ! Condamne M. Z..., envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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